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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 28 nov. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01236 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/01236 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3N
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaëlle MAZET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 187
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 5 novembre 2021, la CUS Habitat devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [K] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer, hors provision sur charges, de 284.67 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023 avec avis de réception signé le 27 septembre 2023, OPHEA a notifié à Monsieur [K] [W] un congé pour le 31 décembre 2023 pour « non-paiement de loyers et accessoires » auquel est joint le décompte des sommes dues pour 2371.61 euros., échéance d’août 2023 comprise.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, OPHEA a assigné Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des arriérés locatifs et indemnités d’occupation.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 14 février 2025.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 26 septembre 2023.
A l’audience du 28 mars 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, en actualisant la créance.
Monsieur [K] [W] a soutenu avoir soldé la dette locative par un versement de 1220.00 euros une semaine avant l’audience et le solde le jour de l’audience en sus de la somme de 200.00 euros au titre des frais.
Par ordonnance avant-dire droit du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à OPHEA de produire un décompte actualisé de la dette locative.
A l’audience du 26 septembre 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative mais maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir :
— Condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [W] aux dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— débouter OPHEA de ses demandes,
— Dire que l’arriéré locatif est soldé,
— Constater que la dette locative est soldée et que l’expulsion est désormais sans objet,
— Dire qu’il doit bénéficier du droit au maintien dans les lieux en qualité d’occupant de bonne foi,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [K] [W] soutient avoir plusieurs contrats de travail lui permettant désormais de faire face à ses obligations de règlement du loyer et des charges si bien que la dette locative est soldée à ce jour. Il estime ainsi être un occupant de bonne foi et avoir droit au maintien dans les lieux.
Il considère que l’équité s’oppose au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement des demandes principales.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce il constaté le désistement d’OPHEA de ses demandes principales compte tenu du règlement de l’intégralité de la dette locative au 19 septembre 2025.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes de Monsieur [K] [W] visant à le voir déclarer occupant de bonne foi et constater son droit au maintien dans les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du décompte précité que la dette locative a été réglée postérieurement à l’instance engagée par OPHEA pour laquelle cette dernière a exposé des frais.
Monsieur [K] [W] sera ainsi condamné aux dépens de la présente procédure.
Par contre il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’OPHEA, l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes principales ;
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Monsieur [K] [W];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [W] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée La Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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