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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00079 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTMO
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEURS :
M. [P] [S], décédé le 03 février 2024
demeurant [Adresse 6]
Mme [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant droit de Mr [P] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric SEGAUD, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Adrien PERROT, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [D], membre de l’enreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
M. [W] [Z] [A] [S], es qualité d’ayant droit de Mr [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
M. [U] [V] [R] [S], es qualité d’ayant droit de Mr [P] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juillet 2021, Monsieur [P] [S] a établi puis adressé à la [11] (ci-après dénommée la [14]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le 6 avril 2021 par le Docteur [B] faisant état d’un « burn out ».
La [15] a instruit la demande dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Suite à l’avis du médecin conseil de la [15] du 3 août 2021 lequel a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25 %, la [15] a transmis le dossier de Monsieur [P] [S] au [12] ([16]) de la région [Localité 21]-Est.
Le 8 février 2022, le [19] a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [P] [S] et son activité professionnelle et émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle, indiquant : « Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Monsieur [S] déclare le 08/07/2021 un syndrome dépressif appuyé d’un certificat médical initial du 08/07/2021 du Docteur [F]. Monsieur [S] a travaillé pour le même établissement bancaire de 2002 à 2014 comme chargé-clientèle, puis responsable commercial depuis 2014. Il gère donc une équipe de 15 personnes. Il décrit depuis l’arrivée d’un nouveau directeur en 2017, un sentiment d’humiliation et de remise en cause devant son équipe. Il décrit également des difficultés à gérer son équipe et une absence de soutien du directeur. Toutefois, les éléments du dossier rapportent des éléments contradictoires de la part de l’employeur, qui met en avant un management inapproprié de Monsieur [S], avec plaintes de certains membres de l’équipe par rapport à une agressivité de leur responsable. Étant donné les éléments contradictoires, l’absence de notion de souffrance collective et l’absence de témoignages ou de preuves, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Par courrier du 15 février 2022, la [15] a informé Monsieur [P] [S] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [P] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 juillet 2022, Monsieur [P] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment ordonné la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « burn out » déclarée le 8 juillet 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [P] [S].
Le [18] a rendu un avis défavorable le 24 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2024 à la demande des parties.
Monsieur [P] [S] est décédé le 3 février 2024.
Compte-tenu du décès Monsieur [P] [S], l’affaire a fait l’objet de renvois successifs dans l’attente de l’éventuelle reprise d’instance par les ayants-droits de ce dernier, à savoir Madame [C] [X], son conjoint survivant, Monsieur [W] [S] et Monsieur [U] [S], ses enfants.
Seule Madame [C] [X] ayant la volonté de poursuivre l’instance, celle-ci a assigné Monsieur [W] [S] et Monsieur [U] [S], selon actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 28 et 25 février 2025, en intervention forcée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [S] était représentée par son conseil lequel s’est rapporté à ses dernières conclusions régulièrement communiquées le 21 février 2025 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— dire et juger la présente procédure recevable et bien fondée,
— annuler la décision de commission de recours amiable en date du 14 juin 2022, en ce qu’elle a rejeté le recours formé par Monsieur [P] [S] à l’encontre de la décision de la [15] refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée,
— dire et juger que la pathologie de Monsieur [P] [S] avait un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
— dire et juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit être accordée,
— condamner la [15] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [15] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [X] veuve [S] rappelle que les juges ne sont pas liés par les avis des [16] dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée. Elle fait valoir que les deux [16] n’ont pas fait référence au dossier médical de son époux aujourd’hui décédé qui a mis en évidence une souffrance en lien avec son activité professionnelle, un conflit avec son directeur, Monsieur [E] ainsi que les difficultés relationnelles avec certains membres de son équipe. Elle indique en substance que son époux n’a jamais obtenu le soutien de son directeur lequel l’avait remis en cause devant son équipe et avait exercé des pressions sur lui pour qu’il renonce à son poste de commercial.
En défense, la [15], régulièrement représentée par Madame [D], se rapporte à ses conclusions n°2 récapitulatives en date du 9 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— homologuer l’avis du [18],
— dire et juger que c’est à bon droit que la [15] a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [S] au titre de la législation professionnelle,
— en conséquence, confirmer le refus de prise en charge de la maladie « burn out » déclarée par Monsieur [P] [S] au titre de la législation professionnelle et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La [15] soutient qu’il appartenait à la partie demanderesse de transmettre au second [16] l’ensemble des pièces qu’elle souhaitait produire à l’appui de son recours et qu’en tout état de cause, le demandeur fait état de faits qui ne sont corroborés par aucun élément objectif. Elle estime que les conclusions des deux [16], composées chacun de trois médecins experts, sont claires et dénuées d’ambiguïté et ont confirmé l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie présentée et le travail habituel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant au refus de la prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [S].
1. Sur le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels :
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de maladie hors tableau, le juge doit caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Il n’est pas lié par les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont il apprécie souverainement la portée.
Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa maladie et son travail, autrement que par ses propres affirmations.
En l’espèce, il est constant que le 8 juillet 2021, Monsieur [P] [S] a adressé à la [15] une déclaration de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial en date du 6 avril 2021 faisant état d’un « burn out ».
Monsieur [P] [S] précisait qu’il exerçait depuis le 19 mai 2015 la fonction de responsable commercial au sein de l’établissement de [Localité 24] de la [10] et que depuis l’arrivée du nouveau directeur en la personne de Monsieur [Y] [E] au mois de juin 2017, il était victime d’un dénigrement, de discrédit vis-à-vis de son équipe, d’humiliations publiques, d’une mise au placard et de pressions disciplinaires de la part de ce dernier.
Pour autant, il résulte du rapport du [20] que les attitudes managériales inappropriées et répétées de Monsieur [P] [S] créent un climat très anxiogène pour l’ensemble de son équipe. Il était mentionné un conflit ouvert et virulent entre la direction et celui-ci. Plusieurs médiations avaient été tentées mais avaient échoué.
L’enquête administrative diligentée par la [15] précise qu’une collègue de Monsieur [P] [S] avait alerté sa hiérarchie en janvier 2020 de ses craintes à rapport au comportement de celui-ci qui hurlait sur elle, tapait du poing sur la table, lui avait dit « ferme ta gueule », cette dernière craignait qu’il en vienne aux mains. Des entretiens avaient été effectués avec Monsieur [P] [S] et un accompagnement psychologique lui avait été proposé et celui-ci n’avait pas été sanctionné suite aux déclarations de sa collègue. Ses entretiens annuels montraient qu’il était bien dans son poste, qu’il avait su insuffler un dynamisme commercial mais que la partie managériale restait à parfaite. Il était également mentionné que Monsieur [P] [S] avait eu des incidents dans sa carrière qui l’avaient rendu haineux vis-à-vis de ses directeurs.
Compte-tenu de ces éléments contradictoires, le [17] [Localité 22] [23], dans son avis du 8 février 2022 indique qu’un lien direct et essentiel ne pouvait pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
De même, le [18], dans son avis du 24 octobre 2023, expose que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [16], ne permettant pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de sa pathologie.
En effet, si les pièces produites par Madame [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [S] démontrent que celui-ci avait des difficultés relationnelles importantes avec certains de ses collègues et sa hiérarchie pouvant être à l’origine de sa dépression, il apparaît que son comportement particulièrement virulent pouvait être également à l’origine de ces difficultés.
Par ailleurs, il ne produit aucun élément objectif, notamment des attestations de ses collègues, démontrant avoir été victime de dénigrements de la part de sa hiérarchie et avoir été mis à l’écart, les mails que lui a adressés la Direction ne comportant aucun propos vexatoire à son égard.
Ainsi, eu égard à ces éléments, le tribunal constate qu’il n’est pas démontré que la maladie « burn out» déclarée le 8 juillet 2021 par Monsieur [P] [S] ait un lien direct et essentiel avec son travail habituel, et le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc confirmé.
2. Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le refus de prise en charge de la maladie « burn out » déclarée le 8 juillet 2021 par Monsieur [P] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [C] [X] veuve [S], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [P] [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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