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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 avr. 2025, n° 24/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03024
N° Portalis DBXS-W-B7I-II5Q
N° minute : 25/00193
Copie exécutoire délivrée
le 18/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de Grenoble
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 14 janvier 2014, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [U] [K] un prêt immobilier d’un montant de 208.000 euros pour une durée de 240 mois au taux d’intérêt de 3,10 % l’an.
La SA CREDIT LOGEMENT a déclaré se porter caution en faveur du CIC LYONNAISE DE BANQUE pour le remboursement du prêt et ce par acte sous seing privé du 20 décembre 2013.
Monsieur [U] [K] a cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt. Une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2022.
Il a fait l’objet d’une procédure de surendettement qui s’est terminée par un plan conventionnel de règlement mis en place le 31 mars 2023, mais n’en a pas respecté les règlements. Une mise en demeure d’avoir à régulariser son retard lui a été adressée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2023.
Sans régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE, constatant le non-respect du plan de redressement, prononçait la caducité du plan et en informait la BANQUE DE FRANCE.
De nouvelles mises en demeure étaient adressées à Monsieur [U] [K] le 1er août 2023, le 3 octobre 2023 et le 7 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 février 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [U] [K] de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours, l’informant de ce qu’à défaut l’intégralité des sommes deviendrait alors intégralement, automatiquement et immédiatement exigible.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE constatait qu’aucune régularisation n’avait été effectuée et informait Monsieur [U] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, que la déchéance du terme du contrat était prononcée, le mettant en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues.
La SA CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE selon quittances de règlement en date des 07 mars 2022 (échéances impayées) et 22 avril 2024 (échéances impayées, capital restant dû et pénalités).
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, La SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [U] [K] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 2308 du Code civil, demandant au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] [K] à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 189.951,98 €, selon décompte arrêté au 6 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal,
— Condamner le même au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé,
— Donner acte à la SA CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [U] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats en cause, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT LOGEMENT produit :
— L’offre de prêt du CIC LYONNAISE DE BANQUE, acceptée par Monsieur [U] [K] le 14 janvier 2014, faisant mention de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, et prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes dues notamment dans le cas où l’emprunteur serait en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance, ainsi que le tableau d’amortissement prévisionnel ;
— Son engagement de caution en date du 20 décembre 2013 ;
— Les lettres de relance ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception du CIC LYONNAISE DE BANQUE notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues, valant mise en demeure de les régler, l’accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— La quittance subrogative du 07 mars 2022 par laquelle le CIC LYONNAISE DE BANQUE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 7.432,73 euros en exécution de son engagement de caution de Monsieur [U] [K] ;
— La quittance subrogative du 22 avril 2024 par laquelle le CIC LYONNAISE DE BANQUE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 180.945,28 euros en exécution de son engagement de caution de Monsieur [U] [K] ;
— Le décompte de la créance au 06 juin 2024 ;
— Le courrier adressé par la SA CREDIT LOGEMENT à Monsieur [U] [K], du 18 avril 2024, réclamant le règlement des sommes versées.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de sa créance à l’encontre de Monsieur [U] [K], qui sera condamné à lui verser la somme de 189.951,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024.
Succombant, Monsieur [U] [K] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 189.951,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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