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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 7e ch. jld, 27 févr. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame Muriel CORRE
Magistrat du Siège
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Ordonnance de maintien – 6 mois
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ
Minute n°
Nous, Madame Muriel CORRE vice-présidente, Magistrat du Siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Catherine VEREECKEN greffière,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [W] [P], né le 24 Mars 1998 à [Localité 1]
Sans domicile fixe [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Coraline LE CADRE, avocat commis d’office, entendu en ses observations,
Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l'[W], [Adresse 1], en date du 11 Février 2025 ,
Vu les convocations adressées au patient et au tiers ayant demandé son hospitalisation en date du 12 février 2025 ;
Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital et au tuteur,
Vu les débats, à l’audience du 27 Février 2025 à l’EPSM JM CHARCOT de [Localité 3]
Vu la loi 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge;
Vu le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure de main levée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques;
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que Monsieur [W] [P] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 22 février 2025 en SDT; que la dernière ordonnance du juge du siège est en date du 02 septembre 2025 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Magistrat du Siège;
Monsieur [W] [P], patient qui présente une grande immaturité affective et une intolérance à la frustration avec des troubles du comportement de type hétéro-agressivité, avait été admis en hospitalisation complète en novembre 2017 à la suite de troubles du comportement avec agressivité et menaces. Depuis il était hospitalisé librement au long cours dans l’attente d’une place en structure médico-sociale.
Il faisait l’objet d’un placement sous contrainte à la suite d’une nouvelle agression d’un soignant nécessitant un isolement en chambre protégé en janvier 2023. Il présentait alors depuis quelques mois une résurgence de troubles psycho-comportemental graves envers l’équipe soignante et troubles à l’ordre public sur la commune de [Localité 3].
Le 11 janvier 2023, la mesure de SDT était transformée en SDRE en raison de la multiplication des passages à l’acte agressifs à l’encontre des soignants et des patients dans un sentiment de toute puissance et d’intolérance à la frustration.
Monsieur [W] [P] a été placé en isolement le 27 décembre 2022 à 11h53 par le docteur [V] suite à un nouvel épisode hétéroagressif dirigé et intentionnel sur un personnel soignant. Depuis la mesure a été renouvelée en raison de la persistance d’une sthénicité sous jacente.
Le 11 septembre 2023, il a violemment frappé et étranglé une infirmière. Les médecins mentionnaient un patient qui présente un trouble du spectre autitisque sévère avec insuffisance intellectuelle, des passages à l’acte hétéro-agressifs multiples, peu accessible à l’élaboration et le compréhension compte tenu d’une gestion émotionnelle inopérante. Le maintien en isolement permet de protéger l’environnement. Son comportement est imprévisible avec risques de passages à l’acte hétéro-agressif.
Par certificat en date du 19 février 2024, le docteur [V] avait sollicité la mainlevée de la SDRE pour une transformation en SPI . Elle indiquait que M. [P] bénéficiait depuis quelques mois d’une prise en charge éducative renforcée, d’un ajustement thérapeutique et de mise en isolement ponctuelle pour limiter son exposition aux stimulis, ce qui a pu limiter les menaces de passages à l’acte et une désescalade agressive a pu être observée même s’il doit pouvoir continuer à bénéficier de façon fréquente d’une mise en isolement et d’une restriction de ses libertés d’aller et venir afin de protéger l’entourage et lui même. Le docteur [G] le 21 février 2024 mentionnait que les passages à l’acte hétéro-agressifs ne sont plus intervnus depuis plus de 06 mois malgré des réactions vives d’opposition mais sans passages à l’acte. Les sorties accompagnées se passent bien et les liens hebdomadaires par téléphone avec le père se poursuivent et permettent d’améliorer la problématique abandonnique.
Par arrêté du 21 février 2024, il a été mis fin à la SDRE de M. [P] pour une admission au 22 février 2024 en SDTU.
Il résulte des certificats mensuels et l’avis motivé en date du 11 février 2025 rendu par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, qui participe à la prise en charge du patient, que monsieur [W] [P] présente un trouble neurodégénératif sévère depuis son enfance avec intolérance à la frustration, impulsivité, incapacité à gérer ses émotions et dont la violence physique reste l’unique modalité de communication. Il présente un risque élevé de violence physique vis-à-vis des soignants et de l’environnement social. Néanmoins la prise en charge socio-éducative et psychiatrique permet des relations interpersonnelles plus adaptées. Il bénéficie d’une chambre dans le service depuis plusieurs mois. Il y passe du temps dans la journée. Grâce à la présence de son éducateur, il bénéficie lorsque son comportement le permet de sorties à l’extérieur de l’établissement pour aller au Mac Do ou à la piscine. Il a parfois des contacts avec son père.
Lors de l’audience, monsieur [W] [P] a indiqué qu’il ne demandait pas la levée de l’hospitalisation. Il attend toujours une place dans un foyer. Il vient de changer d’éducateur ce qui l’attriste. Il bénéficie toujours de sorties régulières (hier à la piscine) et d’activités ainsi que d’une chambre dans le service pour la journée.
En conséquence, il résulte des éléments médicaux précis et circonstanciés une persistance de troubles mentaux rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ainsi que de l’isolement, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [P] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 02 mars 2025;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [P] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 02 mars 2025 ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [W] [P], à Me Coraline LE CADRE, avocat(e), à L’ASCAP56 (Tuteur), à monsieur le procureur de la République
Le 27 Février 2025 à 11h45
Le greffier Le Magistrat du Siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de Madame CORRE
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège
à
Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de controle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ
M. [W] [P]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques concernant M. [W] [P].
Vous voudrez bien :
➤ remettre copie de cette ordonnance à M. [W] [P], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.
➤ compléter et signer le récépissé vous concernant.
➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci.
➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
AVIS IMPORTANT :
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par courrier ou par mail [Courriel 1] en indiquant en objet « recours contre décision HSC et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient) au premier président de la cour d’appel de RENNES à l’adresse suivante : Cour d’appel- Recours soins psychiatriques, [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— récépissés à retourner au greffe
Le 27 Février 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
cabinet de
Madame CORRE
Magistrat du Siège
RG N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ
M. [W] [P]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le 27 Février 2025,
M. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………,
directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le Magistrat du Siège dans l’affaire concernant M. [W] [P].
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège
à
M. [W] [P]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ
M. [W] [P]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par courrier ou par mail [Courriel 1] en indiquant en objet « recours contre décision HSC et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient) au premier président de la cour d’appel de RENNES à l’adresse suivante : Cour d’appel- Recours soins psychiatriques, [Adresse 2].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— avis de réception à retourner au greffe
Le 27 Février 2025
Le greffier,
M. [W] [P]
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-16. – L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
L’ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l’audience au cours de laquelle la décision est rendue. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu’au ministère public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l’article R. 3211-12 et au ministère public.
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du second alinéa du III de l’article L. 3211-12.
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.« Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-12 sont applicables.
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l’article R. 3211-20.
Art. R. 3211-20. – Dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-4, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.
Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l’article L. 3211-12-4.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les débats sont tenus dans les conditions définies par l’article L. 3211-12-2. Les parties et le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Art. R. 3211-24. Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la représentation par avocat ou par avoué n’est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l’avis
médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l’objet de soins.
Art. R3211-12-4 : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le début est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cou d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II et III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner un expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
N° RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ M. [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame CORRE
Magistrat du Siège
RG N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ
M. [W] [P]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le 27 Février 2025,
M. …………………………………………..,……………………………………………………………………………… (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Février 2025 par Magistrat du Siège dans l’affaire me concernant.
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………………
Qualité ……………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le, 27 Février 2025
Signature du directeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de Madame CORRE
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de controle d’une mesure-
N° RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJZ
M. [W] [P]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques rendue ce jour par le Magistrat du Siège concernant M. [W] [P].
PJ :
— copie de l’ordonnance
Le 27 Février 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ……………………………………… à …….. h……..
de l’ordonnance concernant M. [W] [P] rendue le 27 Février 2025.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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