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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [J] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN2R
Grosse délivrée à
, Me Florian FOUQUES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame VELLA, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [J] expose que le 8 août 2021, sur la commune de [Localité 9], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la société Allianz.
Sur proposition de son assureur la société Groupama, une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [Z] qui a procédé à l’évaluation des postes de préjudice. M. [J] a notamment contesté l’évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent, et il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 octobre 2022, a désigné le docteur [M] [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une provision de 4000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2023.
Par actes du 19 janvier 2024 M. [J] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
À l’audience de plaidoirie du lundi 28 avril 2025, les parties sont convenues de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 de manière à recevoir les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par la société Allianz. Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025, et de fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries le 28 avril 2025 avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée le 19 janvier 2024, M. [J] demande au tribunal de :
➜ juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de son droit à indemnisation en intégralité,
➜ condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 14 400€
— déficit fonctionnel temporaire : 959,50€
— frais divers : 1200€
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Après avoir demandé au tribunal de constater que son droit à indemnisation intégrale ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du tiers responsable, il présente ses demandes indemnitaires en indiquant que le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base de 30€ par jour, et que la somme qu’il réclame au titre des frais divers correspond aux honoraires acquittés auprès du docteur [F].
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2025, * demande au tribunal de :
➔ ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
➜ fixer la réparation du préjudice corporel de M. [J] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 773,55€
— souffrances endurées : 4000€
— déficit fonctionnel permanent : 14 400€
et donc au total la somme de 19 173,55€ sous déduction de celle de 5600€ versée à titre de provision,
➜ lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 13 735,55€, en réparation du préjudice corporel,
➜ lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
Elle considère que les dépenses de santé actuelles restent à documenter, tout comme les frais d’assistance à expertise correspondant aux honoraires que M. [J] a pu acquitter auprès de son médecin conseil. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemniser sur la base journalière de 27€, quant aux autres postes ils sont évalués au terme des conclusions qu’elle a notifiées.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [J], par acte d’huissier du 19 janvier 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 19 avril 2024 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 27 066,81€, correspondant à :
— des prestations en nature : 4760,88€
— des indemnités journalières versées du 9 août 2020 au 28 mars 2021 pour 22 305,93€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas devoir indemniser M. [J] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 8 août 2020.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [M] [V] dit que M. [J] a présenté un ébranlement bénin du rachis cervical et dorso-lombaire, et une fracture des arcs antérieurs de la 4ème à la 6ème côte gauche, et qu’il conserve comme séquelles une dolorisation d’un important état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical et lombaire, outre un net syndrome anxiodépressif.
Il a conclu à :
— les frais d’assistance à expertise du docteur [S] [F]
— un déficit fonctionnel temporaire total le 8 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 9 août 2020 au 9 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 10 septembre 2020 au 28 mars 2021,
— une consolidation au 28 mars 2021
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 4] 1973, de son activité de coffreur chef de chantier au moment de l’accident, âgée de 47 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4760,88€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 4760,88€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 936€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [F], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
M. [J] produit la note d’honoraires du docteur [F] du 7 septembre 2023, au titre d’une assistance à expertise lors de l’examen réalisé par le docteur [N], sapiteur désigné du docteur [V] et pour un montant de 936€.
Il produit aussi une note d’honoraires du même docteur [F] du 4 avril 2023, au titre d’une assistance à expertise au cabinet du Docteur [R], Expert Judiciaire du 3 Avril 2023 pour un montant de 936€. Toutefois si ce médecin-conseil a bien été présent aux opérations d’expertise, il s’agit de celles du docteur [V], réalisées le 9 mars 2023 et non pas celles du docteur [R] le 4 avril 2023.
En l’état de la contestation de la société Allianz, qui considère que ce poste doit être documenté c’est-à-dire que les demandes indemnitaires doivent être justifiées, il convient de limiter la demande indemnitaire à la somme de 936€.
— Perte de gains professionnels actuels 22 305,93€
Ce poste correspond en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 9 août 2020 au 28 mars 2021pour 22 305,93€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 803€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total d’un jour : 28€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 31 jours : 217€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 199 jours : 557,20€
et au total la somme de 802,20€ arrondie à 803€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des traitements médicaux qui ont été rendus nécessaires par son état, ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 14.400€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une dolorisation d’un important état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical et lombaire, outre un net syndrome anxiodépressif, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 14.400€ pour un homme âgé de 47 ans à la consolidation, et conformément à la demande de la victime et à l’offre de l’assureur.
Le préjudice corporel global subi par M. [J] s’établit ainsi à la somme de 48.205,81€ soit, après imputation des débours de la CPAM (27 066,81€), une somme de 21.139€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [J] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 ;
— Fixe la nouvelle clôture au 28 avril 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevable les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par la société Allianz ;
— Dit que la société Allianz doit indemniser M. [J] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 8 août 2020;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [J] à la somme de 48.205,81€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 21.139€ ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. [J] les sommes de :
* 21.139€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 936€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel temporaire : 803€
— déficit fonctionnel permanent : 14.400€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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