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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM 38, Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX3S
Code NAC : 64B
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Caisse CPAM 38
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Me Mustapha BAICHE
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 24 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [G] [H] a fait citer la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Méditerranée (GROUPAMA) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM) devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’effet de déterminer l’entier préjudice subi des suites de l’accident dont il a été victime le 07 octobre 2001 ; de voir condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 5 000 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM de l’Isère, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Le 07 octobre 2001, Monsieur [G] [H] a été victime d’un accident balistique causé par Monsieur [I] [J] qui a tiré en manipulant un fusil de chasse, occasionnant une blessure au niveau de la cheville droite et de la malléole interne droite de Monsieur [H].
Monsieur [J] a été déclaré coupable de blessures involontaires par jugement rendu le 15 novembre 2002 par le tribunal pour enfants.
Un rapport d’expertise définitif a été rendu le 26 avril 2013.
Un jugement sur intérêts civils rendu le 26 décembre 2014 a condamné solidairement Monsieur [J], ses responsables légaux et son assureur la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [H] la somme de 80 285,16 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Les années suivantes, les séquelles de Monsieur [H] se sont aggravées et il a dû subir de nouveaux soins médicaux. Le Docteur [K] a estimé en octobre 2022 que « les douleurs neuropathiques, l’aggravation de la raideur du pied droit et des orteils, l’aggravation de la souffrance psychologique pourraient s’apprécier par une augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent de 10%, soit un taux global de 25% ».
Un nouveau rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2025 par le docteur [F], mandaté par l’assurance, précisant « augmentation du DFP de 2%, soit une atteinte globale de 17% » et mentionnant un total général de l’indemnisation : 31 441 euros.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu d’un litige d’ordre technique entre les parties, Monsieur [H] contestant le rapport de l’expertise amiable ayant été réalisée à l’initiative de la compagnie GROUPAMA.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision complémentaire
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
En l’espèce, la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [H] n’est pas contestée dans son principe la compagnie GROUPAMA ;
Cependant, cette demande de provision complémentaire n’apparaît pas conforme à une demande de provision sollicitée en référé, en ce qu’elle se rapproche davantage d’une demande de liquidation de la quasi-totalité des postes de préjudices et ne doit pas in fine priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer à Monsieur [G] [H], à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Le demandeur sollicite également du juge des référés la condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 5 000 au titre de la provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès dès lors que l’obligation indemnitaire incombant à la partie débitrice n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort d’une jurisprudence de la cour de cassation que la provision ad litem est subordonnée à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [H] ne démontre aucune urgence, ni difficultés financières justifiant une telle demande.
En conséquence, le débouté s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [M] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant en cette qualité [Adresse 3], E-mail : [Courriel 10], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0683838433, lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission,
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
o Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
o Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; reprendre le rapport de la première expertise) ;
o A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
o Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
o Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
o Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
o Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
o Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
o Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
o Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent cette allégation,
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
o Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
o Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
o De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
o Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DECLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM de l’Isère, qui devra produire ses états de frais.
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE à payer à Monsieur [G] [H], à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DEBOUTONS Monsieur [G] [H] de sa demande de provision ad litem.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier
Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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