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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CONSTRUCTION DORSO, S.A. AXA, IARD c/ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53BL
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
entre :
SAS CONSTRUCTION DORSO
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. .AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.E.L.A.R.L. FIDES ès qualité de mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 21 février 2025
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte sous seing-privé en date du 13 avril 2021, Madame [B] [I] et Monsieur [H] [L] ont confié la réalisation de l’extension et la rénovation de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (56) à la société DORSO CONSTRUCTION assurée auprès de la société AXA France IARD. Le chantier a été ouvert le 05 juillet 2021.
Les maîtres d’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la même compagnie.
Les travaux ont été sous-traités comme suit :
— La société LES FACADIERS DU LITTORAL est intervenue en qualité d’enduiseur de la façade.
— La société NEVANEN est intervenue sur le lot carrelage.
— Monsieur [O] [X] entrepreneur individuel est intervenu sur les lots électricité-plomberie.
L’opération a été réceptionnée le 05 avril 2023 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [B] [I] et Monsieur [H] [L] ont assigné la société DORSO CONSTRUCTION, la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DORSO et d’assureur dommages-ouvrages, la SARL NEVANEN et Monsieur [O] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Suivant ordonnance en date du 04 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Madame [V] [U].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la société CONSTRUCTION DORSO et son assureur la société AXA France IARD a assigné la SELARL FIDES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société CONSTRUCTION DORSO et son assureur la société AXA France IARD demandent au juge des référés de :
— Dire communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL FIDES.
— Réserver les dépens.
Elles exposent que par jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ordonné l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société LES FACADIERS DU LITTORAL publiée au BODDAC, et que la SELARL FIDES a qualité de mandataire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, que faute d’intervention volontaire, il convient de l’assigner à ce titre.
***
La SELARL FIDES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est relevé que suivant jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ordonné l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES FACADIERS DU LITTORAL et désigné la SELARL FIDES comme mandataire. Or les opérations d’expertise étaient menées au contradictoire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL intervenue au chantier comme enduiseur et sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
La demande de la société CONSTRUCTION DORSO et de son assureur AXA France IARD tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SELARL FIDES, es qualité de mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire de la société LES FACADIERS DU LITTORAL les opérations d’expertise ordonnées le 04 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et confiées à Madame [V] [U].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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