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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/11272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ART SERVICES CONSULTING c/ SAS LOUISE MICHEL DIDEROT, SAS CAFE POUCHKINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Février 2025
MINUTE : 25/123
RG : N° 23/11272 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPCY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SARL ART SERVICES CONSULTING
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS – E607
ET
DEFENDEUR
SAS LOUISE MICHEL DIDEROT
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – B398
SAS CAFE POUCHKINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS – B398
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 27 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la société Louise Michel Diderot la somme provisionnelle de 87 526,76 euros correspondant aux loyers impayés au 6 février 2023,
— constaté la résolution du bail au 5 février 2023,
— ordonné l’expulsion de la société Art Services Consulting et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] (93),
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la SAS Louise Michel Diderot une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu’à libération effective des locaux,
— condamné la société Art Services Consulting à payer à la société Louise Michel Diderot la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un procès-verbal d’expulsion de la société Art Services Consulting a été dressé le 21 septembre 2023 et signifié à celle-ci le 25 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, la société Louise Michel Diderot a dénoncé à la société Art Services Consulting un procès-verbal de saisie-vente d’une partie des biens situés dans les lieux litigieux.
Par jugement du 22 avril 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a notamment débouté la société Art Services Consulting de ses demandes suivantes :
— déclarer non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2023,
— annuler la saisie-attribution du 20 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée,
— lui octroyer des délais de grâce pour régler sa dette.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a notamment :
— déclaré irrecevable la demande visant à voir juger non avenue l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 avril 2023,
— déclaré irrecevable la demande de délai de paiement de la société Art Services Consulting,
— déclaré irrecevable la demande de la société Louise Michel Diderot visant à voir condamner la société Art Services Consulting à récupérer ses biens mobiliers non saisis,
— déclaré recevables les demandes visant à la restitution des biens non saisis se trouvant dans les locaux situés [Adresse 1] (93),
— déclaré recevables le surplus des demandes de la société Art Services Consulting,
— rejeté la demande de nullité de l’expulsion du 21 septembre 2023,
— rejeté la demande de réintégration,
— enjoint à la société Louise Michel Diderot de laisser la société Art Services Consulting accéder aux locaux sis [Adresse 1] (93) afin de reprendre possession des biens meubles non saisis s’y trouvant, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société Art Services Consulting,
— rejeté la demande d’accès formée par Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine,
— rejeté les demandes indemnitaires.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 novembre 2023, la société Art Services Consulting a fait assigner la société Louise Michel Diderot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans en nullité de la saisie-vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette audience, la société Art Services Consulting, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— la juger recevable en ses demandes,
— juger non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2023,
— juger nul le procès-verbal de saisie-vente et ordonner la restitution immédiate des biens,
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie-vente à la somme de 81 000 euros,
— débouter la société Louise Michel Diderot de ses demandes,
— condamner la société Louise Michel Diderot à l’indemniser des dommages causés aux biens ayant fait l’objet de la saisie et à compenser la valeur des biens qui auront disparu,
— condamner la société Louise Michel Diderot à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société Louise Michel Diderot à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Louise Michel Diderot aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, et dont distraction au profit de Me Virginie Bouilliez.
Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine, représentés par leur conseil, interviennent volontairement, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— ordonner la communication du procès-verbal de saisie-vente,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les biens dont ils sont propriétaires, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à venir,
— condamner la société Art Services Consulting à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Louise Michel Diderot, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Art Services Consulting de ses demandes,
— condamner la société Art Services Consulting à récupérer l’ensemble de ses biens mobiliers non saisis sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner la société Art Services Consulting à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Art Services Consulting à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique abandonner sa demande de destruction des biens entreposés.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
À cette date, la juge de l’exécution a procédé à la réouverture des débats afin que Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine :
— numérotent de manière détaillée leur pièce n°5,
— établissent un tableau similaire à celui figurant pages 12 et suivantes des conclusions de la demanderesse, en indiquant pour chaque bien saisi à quel numéro de leur inventaire (produit en pièce n°5) il correspond et à quelle facture et attestation (produites en pièce n°6) il correspond.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, la société Art Services Consulting, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— la juger recevable en ses demandes,
— juger nul le procès-verbal de saisie-vente et ordonner la restitution immédiate des biens,
— juger irrecevable la demande visant à lui ordonner de procéder à la remise des biens non saisis entre les mains de Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine,
— juger irrecevable la demande visant à ordonner à la société Louise Michel Diderot de laisser l’accès à l’entrepôt litigieux pour permettre à Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine de reprendre possession de leurs biens,
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie-vente à la somme de 81 000 euros,
— condamner la société Louise Michel Diderot à lui payer la somme de 5000 euros pour saisie abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice lié à la dénonciation calomnieuse et l’atteinte à sa réputation,
— débouter la société Louise Michel Diderot de ses demandes,
— condamner la société Louise Michel Diderot à l’indemniser des dommages causés aux biens ayant fait l’objet de la saisie et à compenser la valeur des biens qui auront disparu,
— débouter les intervenants volontaires de leurs demande d’accès à l’entrepôt, de remise des biens saisis et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Louise Michel Diderot à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Louise Michel Diderot aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, et dont distraction au profit de Me Virginie Bouilliez.
Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les biens dont ils sont propriétaires,
— ordonner à la société Art Services Consulting de procéder à la remise de leurs biens sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Louise Michel Diderot de laisser l’accès à l’entrepôt pour leur permettre de reprendre possession des objets dont ils sont propriétaires,
— condamner la société Art Services Consulting à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Louise Michel Diderot, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la société Art Services Consulting fait valoir que les demandes de remise des biens et d’accès à l’entrepôt formées par Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine ont déjà fait l’objet d’une décision du juge de l’exécution le 7 novembre 2024.
Effectivement, ce jugement a rejeté la demande d’accès à l’entrepôt formée par Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine. Dès lors, cette décision a autorité de chose jugée, et la demande de ce chef doit être déclarée irrecevable. En revanche, la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à procéder à la remise des biens de Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine est une demande nouvelle, si bien qu’on ne peut lui opposer l’autorité de chose jugée et que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
La société Art Services Consulting soutient également que la demande de la société Louise Michel Diderot visant à la voir condamner à récupérer ses biens a déjà été tranchée par le jugement du juge de l’exécution le 7 novembre 2024.
En effet, ce jugement a déclaré irrecevable la demande de la société Louise Michel Diderot visant à voir condamner la société Art Services Consulting à récupérer ses biens mobiliers non saisis. Dès lors, cette décision a autorité de chose jugée, et la demande de ce chef doit être déclarée irrecevable.
B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine sollicitent la condamnation de la société Art Services Consulting à leur remettre leurs biens se trouvant dans l’entrepôt, qu’ils aient ou non fait l’objet de la saisie litigieuse. Or, il ressort des conclusions des intervenants volontaires qu’ils fondent cette demande sur l’exécution d’un contrat de dépôt les liant à la société Art Services Consulting. Cette demande ne relève manifestement pas du juge de l’exécution qui n’a pas le pouvoir d’ordonner l’exécution d’un contrat. Dès lors, une telle demande doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de nullité la saisie-vente
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A. Sur l’absence de date figurant sur le procès-verbal de saisie-vente
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, si l’exemplaire du procès-verbal de saisie-vente produit par la société Art Services Consulting ne comporte effectivement pas de date, celui versé aux débats par la société Louise Michel Diderot est daté du 19 octobre 2023. Dès lors, cette date fait foi jusqu’à inscription de faux, et ce moyen de nullité doit être écarté.
B. Sur le défaut de précision de l’inventaire
Selon l’article R221-16, l’acte de saisie contient à peinte de nullité l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.
En l’espèce, la société Art Services Consulting fait valoir que l’inventaire manque de précision et que les numéros 42 et 43 sont présents en double.
Or, le procès-verbal d’inventaire, annexé au procès-verbal de saisie-vente, contient pour chaque bien une description permettant de l’identifier ainsi qu’une ou plusieurs photographies.
S’il comporte effectivement une erreur de numérotation de deux biens, celle-ci ne cause aucun grief dans la mesure où chaque bien saisi est décrit avec précision et photographié.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
C. Sur le défaut de créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société Art Services Consulting déclare qu’elle entend saisir le juge du fond pour demander le remboursement de toutes les charges locatives depuis cinq ans, soit la somme de 26 910 euros. Or, elle ne dispose d’aucun titre à cet égard permettant une compensation, alors que la société Louise Michel Diderot justifie d’une ordonnance de référé signifiée constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, si la société Art Services Consulting soutient que le décompte aurait dû prendre en compte une saisie-attribution de 12 534,31 euros, il y a lieu de relever que la créance visée par le procès-verbal de saisie-vente litigieux est de 112 045,84 euros, de sorte que l’omission d’un paiement de 12 534,31 euros est sans incidence sur l’existence d’une créance liquide et exigible et sur la validité de la saisie.
Ce moyen de nullité sera donc également écarté.
D. Sur l’absence de commandement de payer avant saisie-vente
Si la société Art Services Consulting soutient qu’aucun commandement de payer ne lui a été délivré avant la saisie-vente, la société Louise Michel Diderot verse aux débats un commandement de payer aux fins de saisie-vente, daté du 13 juillet 2023, remis à la débitrice par dépôt à l’étude, et dont il n’est pas demandé la nullité, de sorte que cette cause de nullité ne peut prospérer.
E. Sur la propriété des biens saisis
Aux termes de l’article R221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
L’article R221-51 précise que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut également demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Aux termes de l’article 1915 de ce code, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Art Services Consulting, Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine font valoir que les biens saisis n’appartiennent pas à la débitrice mais aux intervenants volontaires qui lui avaient confié leurs biens dans le cadre d’un contrat de dépôt. La société Louise Michel Diderot estime que la société Art Services Consulting ne démontre pas que les biens saisis appartiennent à des tiers en ce qu’elle ne produit que des factures anciennes qui ne permettent pas d’établir l’identité des propriétaires des biens au jour de la saisie.
Il est versé aux débats le contrat de dépôt conclu entre Monsieur [S], déposant, et la société Louise Michel Diderot, dépositaire, ainsi que les factures afférentes et l’inventaire des biens entreposés en application de ce contrat dans les locaux ayant fait l’objet de la saisie. Cet inventaire est corroboré par de nombreuses attestations et factures relatives aux biens y figurant.
Suite à la réouverture des débats, Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine ont communiqué un tableau faisant correspondre les biens saisis et les biens figurant dans l’inventaire annexé au contrat de dépôt. Ce tableau n’a fait l’objet d’aucune contestation utile par les autres parties. Il en ressort que, à l’exception des biens numérotés 3 et 92 sur le procès-verbal de saisie-vente, tous les biens saisis avaient été remis à la société Art Services Consulting dans le cadre d’un contrat de dépôt.
Or, ce contrat de dépôt établit la détention précaire des biens par la société Art Services Consulting et met donc à néant sa possession et partant la présomption de propriété dont la société Louise Michel Diderot se prévaut.
Il appartient donc à la société Louise Michel Diderot d’établir que la société Art Services Consulting est propriétaire des biens objets du contrat de dépôt, ce qu’elle ne fait pas.
Il en ressort qu’il n’est pas établi que la société Art Services Consulting est propriétaire des biens saisis et objets d’un contrat de dépôt – à l’exception des biens n°3 et 92 – et qu’en conséquence la saisie vente de ces biens est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée, à l’exception de la saisie des biens N°3 et 92. La restitution des autres bien par la défenderesse sera ordonnée.
S’agissant des biens n°3 et 92, en l’absence de contrat de dépôt, la société Louise Michel Diderot qui était en leur possession en est présumée propriétaire. Il lui appartient donc de démontrer qu’ils sont, comme elle l’indique, la propriété de tiers. Or, elle ne produit aucune pièce relative au bien n°3. Quant au bien n°92, si elle soutient qu’il appartient à la société Café Pouchkine, il ressort des conclusions de cette dernière et de sa pièce n°11 qu’elle n’en revendique pas la propriété.
Ainsi, la société Louise Michel Diderot ne démontre pas ne pas être propriétaires des biens n°3 et 92, et la saisie-vente sera dite régulière s’agissant de ces deux biens.
III. Sur la demande de cantonnement de la saisie-vente
La société Art Services Consulting sollicite à titre subsidiaire le cantonnement de la saisie, faisant valoir que la somme de 12 534,31 euros a déjà été prélevée sur ses comptes dans le cadre d’une saisie-attribution. La société Louise Michel Diderot réplique que les sommes saisies ont bien été déduites de la créance.
Le procès-verbal de saisie-vente fait en effet apparaître des acomptes d’un montant total de 6114,57 euros.
Or, il ressort des relevés bancaires de la société Louise Michel Diderot que les sommes suivantes ont fait l’objet de saisies-attribution :
— 1156,28 euros le 25 juillet 2023,
— 4827,03 euros le 6 septembre 2023,
— 851 euros le 20 septembre 2023,
soit la somme totale 6834,31 euros, supérieure au montant des acomptes figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie-vente.
Il convient par conséquent de cantonner la saisie-vente à la somme de 111 326,10 euros.
IV. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, en application de cette même disposition, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la demande de la société Art Services Consulting visant à voir condamner la société Louise Michel Diderot à l’indemniser des dommages causés aux marchandises stockées ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce que la société Art Services Consulting ne sollicite pas l’octroi de dommages et intérêts, de sorte que le juge de l’exécution n’en est pas saisi.
S’agissant des demandes de la société Art Services Consulting, celle-ci ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle déclare avoir subis. Dès lors, ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Quant à la demande de la société Louise Michel Diderot au titre de la procédure abusive, cette dernière n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Louise Michel Diderot, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Bouilliez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Louise Michel Diderot, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la société Art Services Consulting une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 4000 euros.
La demande formée à ce titre par Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine n’étant dirigée que contre la société Art Services Consulting, il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’accès à l’entrepôt formée par Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’agissant de la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à procéder à la remise des biens de Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à venir récupérer l’ensemble des biens mobiliers non saisis,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société Art Services Consulting à procéder à la remise des biens de Monsieur [K] [S] et la société Café Pouchkine,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente du 19 octobre 2023, à l’exception de la saisie du bien n°3 (tableau moderne dimension à vue avec châssis de 2,5 mètres sur 2,5 mètres, avec plusieurs étiquettes au dos sur le châssis, notamment une avec indication « Marc Maet – Passion – 1990 – Acrylic, fiberglass, felt on canvas – 98 1/2 x 98 1/2 – JSG/90/00548 » et une autre étiquette au nom de " Jack SHAINMAN Gallery [Localité 11] « et au revers sur la toile l’inscription » Marc Maet II 90 PASSION PASSION ") et du bien n°92 (un ensemble de 10 plaques de marbre pour des dessus de meubles de couleurs et tailles différentes),
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 19 octobre 2023, à l’exception de la saisie des biens n°3 et 92,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot à restituer à la société Art Services Consulting les biens dont la saisie-vente est annulée,
CANTONNE ladite saisie-vente à la somme de 111 326,10 euros,
REJETTE les demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Virginie Bouilliez,
CONDAMNE la société Louise Michel Diderot à payer à la société Art Services Consulting la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10] le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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