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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 3 juin 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO25
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MAESTRIS
DEFENDEUR(S) :
[E] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le TROIS JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET tenue le 01 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société MAESTRIS
S.A.S. au capital de 3.000.000€ immatriculée au RCS de de [Localité 5] sous le n° 423 806 355, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [Y]
né le 16 juin 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS MAESTRIS a fait assigner Mme [E] [K] devant le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de condamnation en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle la SAS MAESTRIS, représentée par son Conseil, s’est prévalue de son acte introductif d’instance pour solliciter le paiement de la somme de 5880 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
2Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois, s’agissant de l’incompétence territoriale soulevée en défense, que le procès-verbal de signification de l’assignation mentionne que l’adresse de Mme [K] à [Localité 6] a été confirmée par sa mère.
Mme [E] [K], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, pour solliciter du Tribunal de :
— Se déclarer incompétent,
— Débouter la SAS de ses demandes,
— Réduire le montant de sa créance,
— Dire n’y avoir lieu à intérêts au taux légal,
— Accorder des délais sur 24 mois
— Débouter la SAS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, si Mme [K] justifie d’une adresse à [Localité 2], l’assignation a été délivrée à tiers présent à domicile au [Adresse 7], adresse confirmée lors de la signification par la personne rencontrée sur place, comme étant celle de la défenderesse.
Par conséquent le Tribunal de proximité de Rambouillet est bien compétent.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] [K] a signé un contrat avec la SAS MAESTRIS, matérialisé par l’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 à l’école des designers EFFET STUDIO CREA à [Localité 2]. Les frais s’élevaient à un montant de 7455 € l’année, conformément à la facture n°2208639M1EF0016 du 19 décembre 2022. Une partie ayant été réglée, la SAS MAESTRIS indique qu’une somme de 5880 € reste à verser.
De plus, un compte-rendu de conseil de discipline en date du 13 mars 2023 est versé aux débats, lequel indique une décision d’exclusion immédiate de Mme [K] de l’établissement, en raison d’une moyenne générale de 3,69/20 et de 69 absences.
Si la défenderesse se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier de son absence de paiement du reliquat des frais de scolarité, elle ne rapporte aucune preuve d’un quelconque manquement de la SAS, alors même que cette preuve lui incombe.
Enfin, la disposition des conditions générales dont elle entend se prévaloir ne s’appliquent pas à son cas, puisque la résiliation du contrat n’est pas à son initiative mais à celle de la SAS MAESTRIS.
Par conséquent elle sera condamnée au paiement de la somme de 5880 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023.
III. SUR LA DEMANDE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [E] [K] produit uniquement une décision de notification provisoire de droits à l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 903,60 € par mois pour 30 jours. Cette décision date du 12 septembre 2024. Elle n’indique rien de plus sur sa situation, de sorte que le Tribunal n’est pas éclairé sur ce sujet.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [E] [K], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500€ à la SAS MAESTRIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent ;
CONDAMNE Mme [E] [K] au paiement de la somme de 5880€ à la SAS MAESTRIS ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [E] [K] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [E] [K] au paiement à la SAS MAESTRIS de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Greffier et par la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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