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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 20 mai 2025, n° 22/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/01082 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGZH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [S], [P] [Z] épouse [N]
C/
[D] [W] [N]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [S], [P] [Z] épouse [N]
née le 03 Mai 1991 à CORBIE (80)
15 rue de Villers Bretonneux
80800 LE HAMEL
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [W] [N]
né le 18 Avril 1990 à SAINT-PIERRE (RÉUNION)
de nationalité Française
2bis rue de Corbeil-Cerf
60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [Y] [T]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 25 février 2025
Jugement rendu en audience publique le 20 Mai 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [Z] et Monsieur [D] [N] se sont mariés le 3 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de PETITE ILE (REUNION) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[M] [N], né le 21 décembre 2014 à EVRYEzio XAVIER, né le 19 février 2017 à EVRY
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 16 septembre 2022 par Madame [V] [Z] et délivrée le 12 septembre 2022 à son conjoint Monsieur [D] [N], d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022, l’assignation n’indiquant pas le fondement de la demande en divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 12 janvier 2023, il a été conféré de l’état de la cause, chaque époux ayant constitué avocat. A cette même audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, concernant les époux :
Constaté que les époux vivent séparément ;Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Golf ;Attribué à Monsieur [D] [N] la jouissance de la motocyclette TRIUMPH ;Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secoursEn ce qui concerne les enfants :
Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternelDit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [N] s’exercera :Hors vacances, les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18hLa première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesPar exception, durant les vacances de la Toussaint, les enfants seront avec le père chaque année la première moitié desdites vacances du vendredi 18h au samedi de la fin de la période 18hLes premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts desdites vacances les années impaires Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à la somme mensuelle de 150 euros par enfants, soit la somme totale mensuelle de 300 euros, outre indexationOrdonné le partage des frais
L’ordonnance rectificative du 23 janvier 2024 a précisé s’agissant du partage des frais que les frais de cantine seront partagés par moitié par chacun des père et mère.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
— recevoir Madame [V] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions – Prononcer le divorce de Madame [V] [Z] et Monsieur [D] [N] sur le fondement de l’article 233
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] – [N], célébré le 3 octobre 2015 par devant l’officier de l’état civil de PETITE ILE (REUNION) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes ;
— Juger que les mesures provisoires décidées à l’égard des enfants par l’ordonnance d’orientation du 23 mars 2023 seront reconduites, à l’exception de la contribution financière du père ;
— Condamner Monsieur [N] à régler la somme de 300 euros par mois et par enfant avec indexation et à la moitié des frais du permis de conduire de chaque enfant, en sus du partage par moitié des frais scolaires (y compris les frais de cantine), extra-scolaires, de loisirs et de santé résiduels après prise en charge de la mutuelle ;
— Juger que Madame [Z] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la présente procédure ;
— Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 29 juin 2022 ;
— Condamner Monsieur [N] à verser à son épouse la somme de 15.000€, en capital, au titre de la prestation compensatoire ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BELLIER, associée de l’AARPI BELLIER – HENNIQUE, avocats aux offres de droits.
Dans ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce des époux [R] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 3 octobre 2015 par devant l’Officier d’Etat Civil de PETIT-ILE (Réunion) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— Dire et Juger que le Jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens à la date de cessation de collaboration et de cohabitation, soit le 29 juin 2022 ;
— Dire et Juger qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint et ce, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil.
Dire avoir lieu à l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
— Débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 15.000 € en capital
Concernant les enfants :
— Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [M] et d'[H] ;
— Fixer la résidence des enfants chez Madame [Z] ;
— Dire et juger que Monsieur [N] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
Hors vacances, les fins de semaines paires du vendredi 18 H 00 au dimanche à 18 H 00 La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Par exception, durant les vacances de la Toussaint, les enfants seront avec le père chaque année la première moitié desdites des vacances du vendredi 18 H 00 au samedi de la fin de la période à 18 H 00 ;
Les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts desdites vacances les années impaires ;
— Fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] et d'[H] à hauteur de 120,00 € par mois et par enfant mise à la charge de Monsieur [N] ;
— Dire et juger le partage par moitié des frais de périscolaire, des frais d’activités extrascolaires décidées conjointement par les père et mère et des frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle santé, sur justificatifs ;
— Dire et juger que Monsieur [N] prendra à sa charge la mutuelle des enfants ;
— Dire et juger qu’il y aura lieu de partager les frais de trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] par moitié.
— Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025. A l’issue de l’audience, le dossier a été mis en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « constater », « donner acte », « dire sans objet » et de « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n’est pas tenu d’y répondre.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En vertu de l’article 234 du même code, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Il résulte des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile que cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, assistés de leur avocat respectif, les époux ont signé, lors de l’audience 12 janvier 2023, un procès-verbal dressé par le juge, par lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ayant été informés que cette acceptation n’était pas susceptible de rétractation de leur part, même par voie d’appel.
Le juge aux affaires familiales ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord et les conditions légales étant satisfaites, il convient de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
I – Concernant les époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande dérogeant au principe ci-dessus édicté et compte-tenu de l’accord des parties, Madame [V] [Z] perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que les effets du mariage dans les rapports patrimoniaux soient fixés à la date de leur séparation, soit le 29 juin 2022.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il n’est pas établi l’existence de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial et caractérisant le maintien de la collaboration postérieurement à cette date.
Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du code civil, de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 juin 2022.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
A défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Aux termes de l’article 267 du code civil, tel qu’issu de sa rédaction du 15 octobre 2015, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2016 :
« à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
Les époux font valoir qu’ils n’ont pas de bien immobilier commun à la suite de la vente du domicile conjugal, dont ils ont soldé le prêt immobilier.
Il sera constaté que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, et de renvoyer les parties, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté n’est pas constatée et ce d’autant que les époux sollicitent leur révocation.
Le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon les dispositions de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il est précisé que la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger la seule inégalité de revenus.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de l’existence de cette disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut notamment le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé, mais celle-ci n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Aux termes des articles 274 et 275 du code civil, le juge décide ensuite des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital:
— soit le versement d’une somme d’argent en capital, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 du même code,
— soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de versement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une prestation compensatoire à hauteur de 15.000 euros. Elle fait valoir qu’il existe une disparité de revenus entre les époux, qu’elle a cessé toute activité professionnelle et notamment ses fonctions de gendarme volontaire entre décembre 2014 et février 2019 afin de s’adapter aux mutations de son mari et gérer les enfants.
Monsieur [D] [N] s’oppose au paiement d’une prestation compensatoire, expliquant que son épouse n’a pas travaillé depuis 2012 alors que le mariage date du 3 octobre 2015. Il mentionne avoir fait de nombreuses concessions sur le plan professionnel pour privilégier les souhaits de son épouse et fait valoir que sa carrière a connu une évolution tardive en raison du mariage. Il indique qu’entre 2015 et 2020 elle a pu bénéficier de l’ensemble de ses trimestres du fait de son statut de parent au foyer.
Il y a lieu d’examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 3 octobre 2015 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Le mariage a ainsi duré plus de 6 ans jusqu’à la séparation effective des époux le 29 juin 2022. Deux enfants sont issus de cette union, dont un est né avant le mariage des parties.
Madame [V] [Z] est âgée de 34 ans. Elle est assistance en ressources humaines à TRANSOFICO. Elle produit son bulletin de salaire de juin 2024 d’un montant de 1969 euros outre 217,97 euros par mois de la CAF. Elle fait état d’un loyer de 755 euros par mois et justifie de ses charges.
Elle justifie d’un contrat de volontariat dans la gendarmerie du 12 décembre 2011 d’une durée de 24 mois renouvelable, qui a été résilié par arrêté du 3 septembre 2015, soit antérieurement au mariage célébré le 3 octobre 2015.
Monsieur [D] [N] est âgé de 35 ans. Il est gendarme et bénéficie d’un logement de fonction. Il produit des bulletins de solde d’un montant de 2742,86 euros en janvier 2024, 2799,22 euros en mai 2024, 2799,21 euros en juin 2024. Il justifie de ses charges.
Le juge pour apprécier la nécessité d’une prestation compensatoire doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Au vu de l’ensemble des pièces financières produites aux débats, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui se serait accrue au cours du mariage en lien avec les choix opérés par les époux au sens de l’article 270 du code civil n’est pas rapportée compte tenu de leur situation respective au moment du mariage, et du prononcé du divorce.
Ainsi, il y a lieu de débouter Madame [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire.
II – Concernant les enfants des époux
[M] [N], né le 21 décembre 2014 à EVRYEzio XAVIER, né le 19 février 2017 à EVRYIl convient de relever que ni les parties, ni les mineurs dûment informés de leur droit n’ont sollicité leur audition, telle que prévue par les dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Il n’y sera pas procédé d’office.
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale.
Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leurs enfants. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
En l’espèce, l’autorité parentale est exercée conjointement sur les deux enfants. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de confirmer les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Compte-tenu de l’accord des parties et dans l’intérêt des enfants, il y a lieu de maintenir l’organisation prévue par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, tel que précisé au dispositif.
S’agissant des trajets, Monsieur [D] [N] sollicite un partage par moitié des frais de transport des enfants. Madame [V] [Z] s’y oppose.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [N] a bénéficié d’une mutation professionnelle à SAINT CREPIN IBOUVILLIERS ce qui a engendré un éloignement géographique avec les enfants, les deux déménagements opérés par Madame [V] [Z] étant sans incidence sur le temps de trajet global des enfants, le premier ayant eu lieu afin de permettre la vente du domicile conjugal, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions et au vu de sa situation financière, Monsieur [D] [N] ne justifie pas de motifs sérieux pour partager les frais de transport des enfants. Sa demande sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une contribution versée par l’un des parents à l’autre.
La contribution due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que les obligations découlant d’une nouvelle union ou d’un train de vie ou niveau d’endettement supérieur aux capacités financières du débiteur, lesquelles ne sauraient être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire.
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant, même majeur, a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite une contribution à l’éducation et l’entretien des deux enfants mise à la charge de Monsieur [D] [N], soit 300 euros par mois par enfant, au lieu de 150 euros, soit 600 euros au total.
Monsieur [D] [N] s’oppose à cette demande, sollicitant que sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants soit diminué à la somme de 120 euros par mois et par enfants, soit un total de 240 euros.
Au vu de la situation des parties précédemment exposée et des besoins des enfants, il n’est pas justifié d’un élément nouveau justifiant une modification de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, raison pour laquelle il y a lieu de maintenir la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mise à la charge du père à la somme de 150 euros par mois et par enfants, soit un total de 300 euros par mois.
S’agissant du partage des frais, les demandes de la mère concernant le partage des frais de permis de conduire des enfants sont prématurées dans la mesure où les enfants sont respectivement âgés de 8 ans et 10 ans et demi et seront donc rejetées.
S’agissant de la mutuelle des enfants, il y a lieu de constater l’accord des époux pour que le père la prenne à sa charge.
S’agissant du reste des frais exceptionnels, il y a lieu de maintenir les dispositions de l’ordonnance d’orientation provisoire modifiée c’est-à-dire incluant les frais de cantine.
Sur l’intermédiation financière obligatoire
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 rend systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) pour toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée en tout ou partie en numéraire, par tout titre exécutoire. Il est prévu deux exceptions : le refus des deux parents et lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Par conséquent l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.
En l’espèce, il y a lieu condamner les époux au partage par moitié des dépens avec droit de recouvrement direct des avocats en la cause, lesquels seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les mesures prises dans le cadre de la présente décision relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 16 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 12 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [V], [S], [P] [Z]
née le 3 mai 1991 à CORBIE (80)
ET DE
Monsieur [D] [W] [N]
né le 18 avril 1990 à SAINT-PIERRE (REUNION)
qui se sont mariés le 3 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de PETITE ILE (REUNION), sans contrat de mariage préalable
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
En ce qui concerne les époux :
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les époux, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 juin 2022 ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
[M] [N], né le 21 décembre 2014 à EVRYEzio XAVIER, né le 19 février 2017 à EVRYCONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [D] [N] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18hEn période de vacances scolaires :La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesPar exception, durant les vacances de la Toussaint, les enfants seront avec le père chaque année la première moitié desdites vacances du vendredi 18h au samedi de la fin de la période 18hEn période des grandes vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts desdites vacances les années impairesDIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de partage des frais de trajet des enfants,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce, en l’espèce le père.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
MAINTIENT la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 (CENT CINQUANTE) euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 (TROIS CENT) euros,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer ladite contribution à Madame [V] [Z] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, conformément à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de de 25 ans,
DIT que ces pensions seront indexées dans les conditions prévues par l’ordonnance d’orientation et dur mesures provisoires du 23 mars 2023 ;
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage par moitié des frais périscolaires, des frais de cantine, des frais d’activités extra-scolaires décidées conjointement par les père et mère et des frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle santé, sur justificatifs,
CONDAMNE, si besoin, Madame [V] [Z] et Monsieur [D] [N] au paiement desdits frais ;
DIT que le père prendra à sa charge la mutuelle des enfants ;
REJETTE la demande de Madame [V] [Z] de partage des frais du permis de conduire ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, avec droit de recouvrement direct des avocats en la cause, et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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