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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [A], Madame [Y] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03698 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ43
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU Cabinet WALCH , dont le siège social est sis- [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03698 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ43
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] sont propriétaires du lot n° 59 dans l’immeuble situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, a assigné M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la solidarité :
-5.437,80 € au titre des charges de copropriété impayées (échéance du 2e trimestre 2025 incluse),
-1.000 € de dommages-intérêts,
— la capitalisation des intérêts,
-1.320 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée le 15 juillet 2025 et se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées. Il maintient en revanche ses demandes de dommages-intérêts, de dépens et d’article 700. Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de Mme [Y] [A].
Mme [Y] [A] confirme que la dette a été soldée. Elle explique qu’elle et son frère ont déménagé et ne reçoivent jamais les appels de fonds à leur nouvelle adresse mais seulement les relances.
Elle formule les demandes suivantes :
— le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires,
— le remboursement des frais de recouvrement du mois d’octobre 2025 (1.107 €),
— le remboursement de son billet de train pour se présenter à l’audience (19,80 €).
M. [Z] [A], cité à personne par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la dette de M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] a finalement été soldée le 15 juillet 2025, soit 4 mois avant l’audience. Mme [Y] [A] explique que ce retard de paiement est lié au fait qu’elle et son frère ne reçoivent jamais les appels de fonds à leur nouvelle adresse. Or, les appels de fonds et le courrier de mise en demeure versés aux débats par le syndicat des copropriétaires mentionnent effectivement l’adresse du [Adresse 3], qui n’est pas l’adresse à laquelle les défendeurs ont été cités à personne le 23 juin 2025. En outre, un courrier de rappel en date du 16 octobre 2025, soit postérieur à l’assignation, mentionne encore l’adresse du [Adresse 3].
Dans ces conditions, il doit être considéré que le syndic n’a pas fait les démarches nécessaires pour adresser les appels de fonds aux bonnes adresses et que les retards de paiement des charges de copropriété ne sont pas liés à une faute des défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de remboursement de frais
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, au mois d’octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a facturé des frais à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] qui ont été partiellement réglés. Mme [Y] [A] en sollicite le remboursement expliquant qu’ils leur ont été facturés de manière indue car les appels de fonds ont été envoyés à leur ancienne adresse. Elle produit en effet un courrier de relance en date du 16 octobre 2025, soit postérieur à l’assignation, adressé au [Adresse 3], adresse qui n’est pas celle à laquelle les défendeurs ont été cités à personne le 23 juin 2025.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera tenu de rembourser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] les frais qui ont effectivement été réglés parmi les suivants :
-09/10/2025 BJA H% 04/03/25 C/ INDIV. [A] 1.320,00 €
-09/10/2025 H% 16/07/25 C/[A] 480,00 €
-09/10/2025 H% 24/07/25 C/INDIV. [A] 347,52 €
-09/10/2025 X.[B] H% 23/06/25 SD C/ [A] 110,30 €
Mme [Y] [A] sollicite également le remboursement du billet de train qu’elle a acheté pour pouvoir se présenter à l’audience du 7 novembre 2025 au tribunal de Paris. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de l’existence de ce billet. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, à rembourser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] les frais facturés le 09/10/2025 ayant été effectivement réglés,
DÉBOUTE Mme [Y] [A] de sa demande de remboursement de son billet de train,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, aux dépens,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU WALCH, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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