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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 10 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMZX
Minute : 357/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 10 Novembre 2025
[N] [Z]
C/
[B] [M]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [N] [Z] (LRAR)
Expédition délivrée à Monsieur [B] [M] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 24.11.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [Z]
né le 07 Février 1960 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [M]
né le 22 Janvier 1971 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 mai 2014, [N] [Z] a donné à bail à [B] [M] et [T] [Y] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 420 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois, payables d’avance le 1er jour du mois.
M. [Y] a donné congé par courrier daté du 23 janvier 2024 avec un préavis de trois mois.
Le 10 avril 2024, M. [Z] a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer la somme de 8.162,75 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024 inclus, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 16 avril 2024.
Par acte délivré le 3 juillet 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 4 juillet 2025, M. [Z] a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail à l’encontre de M. [M] ;
— ordonner l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [Y] au paiement de la somme de 6.059,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2024 ;
— condamner M. [M] au paiement des sommes suivantes :
— 6.059,74 euros au titre des loyers et charges impayés de février 2024 à juin 2025;
— les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir “et avec intérêts” ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, indexée “tout comme le loyer, et avec intérêts de droit” ;
— condamner solidairement M. [M] et Mme [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025, en présence de M. [Z].
M. [M], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
M. [Z] abandonne ses demandes à l’encontre de Mme [Y] en indiquant que celle-ci n’a pas pu être assignée à temps et en précisant qu’elle a quitté le logement au mois d’avril 2023 avant de donner congé au mois de janvier 2024.
Il maintient ses autres demandes, en produisant un décompte actualisé de sa créance au 15 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties prévoit sa résiliation de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [Z] a fait délivrer un commandement de payer le 10 avril 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte produit à l’audience que M. [M] ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 11 juin 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 11 juin 2024.
Le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges échus jusqu’au jugement à intervenir puis une indemnité d’occupation à compter du jugement.
Or, à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus redevable des loyers et charges, mais, le cas échéant, d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son maintien dans le logement en dépit de la résiliation du bail.
La demande en paiement de loyers et d’indemnité d’occupation s’analyse donc en une demande en paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail puis d’une indemnité d’occupation à compter de celle-ci.
A compter de la résiliation du bail, M. [M] sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges comprise, au jour de la résiliation, soit la somme de 473,21 euros par mois, sans indexation, qui porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision au vu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu du décompte actualisé, de ce qui précède et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, M. [M] sera condamné à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 6.546,11 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés au jour du commandement de payer, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 ;
— 1.104,16 euros au titre des loyers et provisions sur charges du 1er avril 2024 au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2025 ;
— 6.940,41 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 août 2025, avec intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, il sera débouté de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [M] de payer à M. [Z] la somme totale de 150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 11 juin 2025 ;
Condamne [B] [M] à payer à [N] [Z] les sommes suivantes :
— 6.546,11 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus impayés au jour du commandement de payer ;
— 1.104,16 euros au titre des loyers et provisions sur charges du 1er avril 2024 au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2025 ;
— 6.940,41 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 août 2025, avec intérêts à compter de la présente décision.
— à compter du 1er septembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 473,21 euros jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne [B] [M] à payer à [N] [Z] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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