Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56TL
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
entre :
Monsieur [P] [L]
né le 20 Mai 1960 à [Localité 7] (50)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. EVOLUTION SPORT CONSEIL
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Amir N’GAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas BÔNE, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 20 février 2023, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD, ci-après désignée FC [Localité 10], et la société EVOLUTION SPORT CONSEIL, représentée par Monsieur [P] [L], agent sportif, ont conclu un contrat d’agent sportif aux termes duquel le club a indiqué souhaiter réaliser le transfert du joueur [W] [K] [V], lié dans les termes d’un contrat à durée déterminé jusqu’au 30 juin 2026, et a missionné l’agent pour contacter et négocier avec tout club de football les modalités et conditions de mutation définitive du joueur et s’est engagé à le rémunérer par une commission forfaitaire hors taxes correspondant à 7% du montant hors taxes du contrat de mutation définitive dudit joueur.
Le 26 août 2023, Monsieur [P] [L] a adressé un courriel au club mentionnant l’intérêt du club de l’Olympique de [Localité 11] et du club de [Localité 9] pour son joueur.
Le 31 août 2023, Monsieur [P] [L] a adressé un courrier au club confirmant l’intérêt du club de l’Olympique de [Localité 11] concernant [W] [K] [V] et signalant la transmission imminente d’une offre de prêt avec option d’achat contraignante d’environ 10 millions d’euros.
Le 1er septembre 2023, une convention temporaire avec option contraignante d’achat a été conclue entre le FC [Localité 10] et l’Olympique de [Localité 11], laquelle prévoyait une phase de mutation temporaire pour une durée d’une saison sportive jusqu’au 30 juin 2024, suivie d’une mutation définitive à compter du 1er juillet 2024.
Le 3 septembre 2024, Monsieur [P] [L] a adressé par courriel au FC [Localité 10] une facture d’un montant toutes taxes comprises de 882.000 euros à régler selon les modalités suivantes :
— 243.600 euros le 1er septembre 2024,
— 319.200 euros le 1er septembre 2025,
— 319.200 euros le 1er septembre 2026.
Le 7 novembre 2024, Monsieur [P] [L] a adressé par courrier au FC [Localité 10] une facture modifiée, s’agissant de l’échéancier, désormais établi de la manière suivante :
— 562. 800 euros à payer le 1er septembre 2025,
— 319.200 euros à payer le 1er septembre 2026.
Le 8 octobre 2025, Monsieur [P] [L] a mis en demeure le FC [Localité 10] de lui régler la somme de 562. 800 euros au titre de la première échéance.
En réponse, le 15 octobre 2025, le FC [Localité 10] a opposé une fin de non-recevoir à Monsieur [P] [L] au motif qu’il n’était jamais intervenu dans la réalisation du transfert de [W] [K] [V] vers l’Olympique de [Localité 11].
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [P] [L] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL ont fait assigner la SASP FC LORIENT BRETAGNE SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [P] [L] demandent au juge des référés de :
A titre principal
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— juger que leurs moyens et prétentions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— juger que l’existence d’une obligation de paiement à hauteur de 562.800 euros n’est pas sérieusement contestable
— juger que l’issue définitive du litige dépend de la convention de mutation temporaire assortie d’une option d’achat automatique de Monsieur [W] [K] [V] vers l’OLYMPIQUE DE [Localité 11], conclue entre le FC [Localité 10] BRETAGNE SUD et l’OLYMPIQUE DE [Localité 11], et de tout document contractuel/ avenant afférent à cette opération (à l’exception du contrat de travail du joueur) ;
— condamner la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD au paiement de la somme de 562.800 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et capitalisation des intérêts ;
— enjoindre le FC [Localité 10] BRETAGNE SUD à communiquer à l’agent la convention de mutation temporaire assortie d’une option d’achat de Monsieur [W] [K] [V] vers l’OLYMPIQUE DE [Localité 11], conclue entre le FC [Localité 10] BRETAGNE SUD et l’OLYMPIQUE DE [Localité 11], et tout document contractuel/ avenant afférent à cette opération (à l’exception du contrat de travail du Joueur), à l’adresse électronique suivante [Courriel 8] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du septième jour suivant la décision à intervenir.
En tout état de cause
— débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, prétentions, moyens et conclusions
— réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte prononcée
— condamner la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] [L] soutient que l’opération sur laquelle est assise la provision qu’il sollicite a bien été réalisée d’autant que les conditions cumulatives prévues au contrat ont été entièrement satisfaites. Aussi, il rappelle qu’une convention de mutation temporaire avec option d’achat automatique du joueur a bien été conclue entre le FC [Localité 10] et l’Olympique de [Localité 11] le 1er septembre 2023, laquelle s’est convertie en transfert définitif (condition 1) et a permis au joueur [W] [K] [V] de jouer 3 matchs pour le club de l’Olympique de [Localité 11]. De fait, Monsieur [P] [L] indique que le contrat de travail du joueur avec le FC [Localité 10] a nécessairement été rompu et suivi de la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec l’Olympique de [Localité 11] ( conditions 2 et 3), lesquels ont indubitablement été homologués par la ligue de football professionnel.
Par ailleurs, il ajoute s’être acquitté de ses obligations envers le FC [Localité 10] en l’informant de l’intérêt de l’Olympique de [Localité 11] et du club de [Localité 9] et en jouant le rôle d’entremetteur puis de conseiller dans les négociations, comme en attestent les mails échangés avec le FC [Localité 10] aux termes desquels il a transmis tous les éléments essentiels au succès de l’opération.
En outre, il rapporte que le FC [Localité 10] n’a jamais contesté la matérialité de l’opération, objet du présent litige, et n’a formulé aucune contestation et réserves s’agissant de sa dette envers lui avant la mise en demeure du 9 octobre 2025. De même, il rappelle que le club lui a communiqué par mail les éléments comptables nécessaires à l’établissement de sa facture et a renégocié avec lui les modalités de règlement en sollicitant un nouvel échelonnement.
Il affirme encore que les jurisprudences produites par le défendeur sont inapplicables au cas de l’espèce, en l’absence de changement de contrôle et de gouvernance du club, et que les articles de presse produits ne sauraient suffire à démontrer que le FC [Localité 10] a été en contact avec l’Olympique de [Localité 11] en amont de l’entremise qu’il a opérée.
Enfin, concernant la demande de production de la convention de mutation temporaire avec option d’achat détenue par le FC [Localité 10] Monsieur [P] [L] rappelle qu’en tant qu’intermédiaire il n’en est jamais destinataire et que cette pièce est indispensable afin de déterminer avec précision l’assiette de sa commission, en sa qualité d’agent sportif.
***
La SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD demande au juge des référés de :
— juger que les prétentions de la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et de Monsieur [P] [L] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence
— dire et juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause
— condamner la société EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [P] [L] à payer solidairement au FC [Localité 10] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dorothée LE ROUX.
La SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD observe qu’aucune justification des diligences effectives qui auraient été effectuées par Monsieur [P] [L] et sa société, dans le cadre de la mutation du joueur du [W] [K] [V] à l’Olympique de [Localité 11], n’est produite. Aussi, faute pour Monsieur [P] [L] d’établir qu’il a personnellement effectué des actes positifs d’entremise, d’intercession et de négociation, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD soutient qu’il ne peut solliciter le paiement de sa commission d’agent.
Elle ajoute que la réalisation des conditions cumulatives prévues au contrat n’est pas suffisante pour caractériser la bonne exécution de sa mission par Monsieur [P] [L] et qu’en tout état de cause le contrat ne comportait aucun caractère d’exclusivité, de sorte qu’il lui était loisible de faire appel aux services d’un autre agent sportif.
A l’appui de ses prétentions, elle cite des jurisprudences du tribunal judiciaire de Lille desquelles il ressort que la seule signature de la convention de mutation ou du contrat de transfert ne suffit pas pour l’agent à se dégager de l’obligation de justifier de l’accomplissement de sa mission, laquelle doit se traduire par des actes d’entremise, d’intercession et de négociation.
Sur ce point, elle considère que le mail du 25 août 2023, produit aux débats par Monsieur [P] [L], n’est, d’une part, pas suffisant pour démontrer qu’il est à l’origine d’une mise en rapport avec l’Olympique de [Localité 11] et, d’autre part, qu’il lui a été adressé opportunément suite à la parution d’articles de presse faisant état de discussions entre les deux clubs au sujet de [W] [K] [V]. En outre, elle justifie d’un échange avec l’Olympique de [Localité 11] qui confirme l’absence d’intervention de Monsieur [P] [L] dans le cadre des discussions relatives au transfert de [W] [K] [V].
Enfin, s’agissant de la communication de la convention de mutation de joueur sous astreinte, la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD indique qu’il s’agit d’un acte sous seing privé, auquel les demandeurs ne sont pas parties, et que son contenu est confidentiel, de sorte que sa production porterait nécessairement atteinte au secret des affaires. Elle ajoute qu’au regard des contestations sérieuses relatives au droit à rémunération de la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et de Monsieur [P] [L], ces derniers ne sauraient se prévaloir d’un quelconque motif légitime pour obtenir la communication de ladite pièce.
****
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— Sur la demande de provision
Il est constant, au regard des pièces versées à la procédure, qu’un contrat d’agent sportif a été conclu, le 20 février 2023, entre la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD et Monsieur [P] [L] avec pour objet de contacter et de négocier avec tout club de football, français ou étranger, les modalités et conditions de mutation définitive du joueur [W] [K] [V], avant le 31 janvier 2025.
En contrepartie et sous réserve de la parfaite et réelle exécution par Monsieur [P] [L] de sa mission, le FC [Localité 10] s’engageait à lui verser une commission forfaitaire hors taxes correspondant à 7% du montant hors taxes du contrat de mutation définitive du joueur encaissé par le FC [Localité 10] et réglé par le futur club du joueur. Le paiement de cette commission était au demeurant subordonné à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
— la signature d’une convention de mutation définitive (ou contrat de transfert) du joueur entre le club et le futur club et, dans le cas d’une mutation définitive du joueur entre le club et un club français, son homologation définitive par la ligue de football professionnel (LFP),
— la conclusion d’un avenant de réalisation au contrat de travail de joueur professionnel conclu entre le joueur et le club et son homologation définitive par la LFP,
— la conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et le futur club et la qualification du joueur avec le futur club après des instances compétentes,
— dans le cadre d’une mutation définitive vers l’étranger, la délivrance d’un certificat international de transfert, par la fédération française de football à la fédération à laquelle le futur club est affilié.
Les parties ne discutent pas le fait de savoir si ces quatre conditions cumulatives ont été remplies avant le 31 janvier 2025 mais s’opposent sur la réalité et l’effectivité de l’intervention de Monsieur [P] [L].
Ce dernier soutient avoir parfaitement et réellement réalisé la mission confiée et avoir justifié de l’avancée de ses négociations auprès du FC [Localité 10], conformément aux dispositions des articles 2.1 et 3.1 de son contrat. A cette fin, il justifie d’échanges de courriels avec le FC [Localité 10].
Aussi il est établi le 26 août 2023, Monsieur [P] [L] a adressé un courriel à Monsieur [E] [J] [D], alors coordinateur sportif du club, lui faisant part de l’intérêt du club de l’Olympique de [Localité 11] et du club allemand de [Localité 9] pour une mutation à titre définitif du joueur. Monsieur [P] [L] a joint d’ailleurs à son mail le mandat concernant un éventuel transfert, ladite pièce jointe étant nommée :« Mandat futur transfert.pdf ». Il démontre, également, avoir adressé un second mail le 31 août 2023, aux termes duquel il a écrit à l’attention de Monsieur [A] [R], directeur financier du FC [Localité 10] : "je vous confirme l’intérêt de l’Olympique de [Localité 11] concernant [W] [V]. Le joueur s’est déjà mis d’accord avec l’OM et le club devrait vous transmettre une offre de prêt avec option d’achat contraignante d’environ 10M€."
Toutefois, si la teneur de ces échanges est avérée et non contestée par la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD, cette dernière conteste néanmoins la réelle exécution par Monsieur [P] [L] de prestations de mise en contact et de négociations. Elle communique à cet égard un courriel du 12 décembre 2025 du secrétaire général de l’Olympique de [Localité 11]. Celui-ci écrit « je te confirme ne pas avoir été contacté par [P] [L] dans le cadre des discussions ayant abouti au prêt avec option d’achat de [W] [V] au sein de l’Olympique de [Localité 11] à l’été 2023. Notre président, [X] [F], m’a également confirmé l’absence de discussions avec cet agent ».
En outre, la SASP FC [Localité 10] produit aux débats plusieurs coupures de presse parues entre le 25 et le 31 août 2023, faisant état des discussions en cours entre le FC [Localité 10] et l’Olympique de [Localité 11] au sujet du transfert de [W] [K] [V], permettant de considérer que l’intérêt de l’OM pour ce joueur était connu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’exécution par Monsieur [P] [L] de sa prestation d’agent sportif, dans les conditions prévues par le contrat, est contestable, de sorte que son droit à rémunération est équivoque. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de la participation de Monsieur [P] [L] et de la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL aux opérations relatives au transfert du joueur [W] [K] [V]. Leur droit à rémunération étant équivoque, il convient de les débouter de leur demande de provision.
— Sur la demande de communication de pièce
Monsieur [P] [L] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL sollicitent la communication sous astreinte de la convention de mutation temporaire assortie d’une option d’achat de [W] [K] [V] vers l’Olympique de [Localité 11] conclue entre le FC [Localité 10] et l’Olympique de [Localité 11] outre tout document contractuel/ avenant afférent à cette opération, afin de déterminer avec précision l’assiette de sa commission.
Toutefois, leur droit à rémunération étant équivoque, il convient de les débouter de leur demande laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [P] [L] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL succombant à l’instance devront en supporter les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] et la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL seront condamnés à verser une somme de 1.000 euros à la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EVOLUTION SPORT CONSEIL et Monsieur [P] [L] à payer à la SASP FC [Localité 10] BRETAGNE SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Haïti ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cdr ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Approbation
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Enrichissement sans cause ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Ménage ·
- Crédit immobilier ·
- Personnel ·
- Participation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.