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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00676 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [Y]
né le 23 Mars 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocats au barreau D’ALES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BL ENERGY, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 922 051 545, représentée par son Président, M. [K] [Z] domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00676 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFOV
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, Monsieur [U] [Y] a donné à bail commercial à la SAS BL ENERGY un hangar de 300 m² sur un terrain de 1.500 m² (avec une pièce de 20 m² + WC + douche) situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 850 euros, outre 85 euros de provision sur charge.
Par acte du 16 juillet 2025, Monsieur [U] [Y] a fait délivrer à la SAS BL ENERGY un commandement de payer les loyers la mettant en demeure de payer la somme principale de 4.675 euros, à titre d’arriéré locatif au mois de juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [U] [Y] a fait citer la SAS BL ENERGY devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion la SAS BL ENERGY, et de la condamner par provision à lui payer la somme de 3.725 €, un paiement de 950 euros étant intervenu le 21 juillet 2025.
L’affaire est venue après deux renvois à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, par écritures déposées et soutenues oralement, Monsieur [U] [Y] demande au juge des référés de:
— Débouter la SAS BL ENERGY de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er juillet 2023, consenti par Monsieur [U] [Y] à la SAS BL ENERGY portant sur les locaux sis au [Adresse 3], est acquise au bailleur depuis le 16 août 2025;
— Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date;
— Ordonner l’expulsion de la SAS BL ENERGY, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique;
— Condamner la SAS BL ENERGY, à titre provisionnel, au paiement à Monsieur [U] [Y], propriétaire des lieux, à la somme de 3.725 euros, à parfaire ou à diminuer, montant dû par elle et non contestable;
— Condamner la SAS BL ENERGY à la somme de 935 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 16 août 2025 à parfaire jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés;
— Condamner la SAS BL ENERGY au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer délivré le 16 juillet 2025 par la Kaliact PRONER-OTT & Associés.
En réponse aux moyens reconventionnels, le demandeur soutient la compétence du juge des référés et réfute toute contestation sérieuse. S’agissant de l’absence d’état des lieux d’entrée, Monsieur [Y] soutient la mauvaise foi de sa locataire, exposant que Monsieur [K] [Z], exerçant alors à titre individuel sous l’enseigne BL ELECT avait souscrit un premier bail commercial le 1er mars 2018, lequel mentionnait en dernière page le relevé des compteurs d’eau et d’électricité. Il ajoute que le local donné à bail est doté de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité. Monsieur [U] [Y] fait valoir le caractère incontestable de sa créance, et s’oppose à la demande de délais de grâce.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience de référé, la SAS BL ENERGY demande au juge des référés de:
A titre principal :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, notamment concernant l’imputabilité et le calcul des charges;
— Dire et juger que la dette n’est ni certaine, ni liquide;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et renvoyer Monsieur [Y] à se pourvoir au fond;
A titre subsidiaire :
— Constater que la société BL ENERGY a réglé indûment la somme de 913,70 euros au titre de la régularisation de charges 2023/2024 non justifiée;
— Fixer le montant de la dette locative à 2 651,30 euros en écartant purement et simplement les charges d’eau et d’électricité faute de justificatifs probants et de relevés contradictoires;
— Accorder à la société BL ENERGY les plus larges délais de paiement, soit 24 mensualités, pour s’acquitter du solde de la dette;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de l’échéancier accordé;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir, notamment concernant la mesure d’expulsion;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la société BL ENERGY la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens.
La SAS BL ENERGY soutient l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la compétence du juge des référés, et fait notamment valoir l’absence d’état des lieux d’entrée et de compteurs individuels. Elle soutient que l’attestation de l’installateur produite par le bailleur ne répond pas aux exigences légales. Elle estime ainsi que la dette doit être recalculée sur la seule base du loyer hors charges, et sollicite de larges délais de paiement, faisant valoir les problèmes de santé rencontrés par Monsieur [Z].
La présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence du juge des référés et l’existence de contestations sérieuses
La SAS BL ENERGY soutient l’existence de contestations sérieuses et par conséquent l’incompétence du juge des référés, au regard d’une part de l’absence d’état des lieux d’entrée et de relevé de compteurs, et d’autre part de l’absence de compteurs individuels et d’une facturation au nom personnel du bailleur.
Monsieur [U] [Y] relève toutefois à juste titre que Monsieur [K] [Z], exerçant alors à titre individuel sous l’enseigne BL ELECT, avait souscrit un premier bail commercial le 1er mars 2018, lequel mentionnait en dernière page le relevé des compteurs d’eau et d’électricité.
En toutes hypothèses, il convient de relever que les discussions entre les parties portent uniquement sur les charges.
La SAS BL ENERGY ne conteste pas avoir des impayés de loyer.
Dès lors, le juge des référés est parfaitement compétent pour statuer sur la demande principale de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
2- Sur le fond
Il ressort des pièces produites par la demanderesse (contrat de bail du 1er juillet 2023 stipulant une clause résolutoire de plein droit, commandement de payer du 16 juillet 2025 visant cette clause résolutoire) que la résiliation du bail conclu est encourue.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au vu des explications et des justificatifs de la SAS BL ENERGY, il y a lieu de lui accorder un délai de grâce assorti d’une suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail du 1er juillet 2023 liant les parties, en application de l’article L145-41 du code de commerce, dans les conditions prévues par les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil.
S’agissant de la dette locative, le bailleur sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 3.735 euros, alors que cette dernière reconnaît devoir la somme de 3.565 euros, dont elle entend déduire la somme de 913,70 euros indûment perçue par le bailleur au titre de la régularisation de charges 2023-2024.
S’agissant des charges dont le montant est contesté, ce débat échappe à la compétence du juge des référés, pour se heurter à des contestations sérieuses. En effet, la défenderesse relève à juste titre que les factures sont au nom et à l’adresse du bailleur, et le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut prendre en considération l’attestation de l’installateur qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la SAS BL ENERGY reconnaît devoir à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.565 euros correspondant aux loyers impayés au 31 décembre 2025.
L’article 1244-1 du Code Civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu de dire que la SAS BL ENERGY s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 150,00 euros par mois en plus des loyers et charges courants, la 24ème mensualité venant régler le solde de la dette.
Il y a par ailleurs lieu de dire qu’à défaut de versement d’une seule des échéances, ou du loyer courant, la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible, les effets de la clause résolutoire ne seront plus suspendus, la résiliation du bail sera acquise et l’expulsion de la SAS BL ENERGY et de tous occupants de son fait des lieux loués pourra être ordonnée, sans nouvelle ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
La demande de la SAS BL ENERGY au titre de la somme de 913,70 euros indûment perçue par le bailleur se heurte à des contestations sérieuses, tenant les discussions des parties sur les charges.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
La SAS BL ENERGY succombe et sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 16 juillet 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que le juge des référés est compétent,
En application de l’article L145-41 du code de commerce,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 1er juillet 2023 liant les parties,
CONSTATONS que la SAS BL ENERGY reconnaît devoir à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.565 euros correspondant aux loyers impayés au 31 décembre 2025,
DISONS que la SAS BL ENERGY s’acquittera de la dette en 23 mensualités de 150,00 euros par mois en plus des loyers et charges courants, la 24ème mensualité venant régler le solde de la dette,
DISONS qu’à défaut de versement d’une seule des échéances, ou du loyer courant, la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible, les effets de la clause résolutoire ne seront plus suspendus, la résiliation du bail sera acquise et l’expulsion de la SAS BL ENERGY et de tous occupants de son fait des lieux loués pourra être ordonnée, sans nouvelle ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [U] [Y] au titre des charges,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS BL ENERGY au titre de la régularisation de charges 2023-2024;
CONDAMNONS la SAS BL ENERGY à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS BL ENERGY aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement en date du 16 juillet 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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