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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05354 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4E
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05354 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4E
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BILDSTEIN;
La SCI SOFRA
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALCA
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SOFRA
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Par défaut, en dernier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ALCA, société d’expertise comptable, expose avoir été chargée par la SCI SOFRA d’assurer diverses prestations comptables pour son compte, consistant notamment en l’établissement des comptes annuels et des déclarations de TVA au titre des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Elle indique avoir adressé par la suite à sa cliente, en date du 31 mai 2023, une note d’honoraires d’un montant de 1 200 € TTC correspondant aux prestations réalisées.
Malgré plusieurs relances et deux mises en demeure en dates respectives du 21 décembre 2023 et du 3 juin 2024, aucun règlement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société ALCA a donc fait assigner la SCI SOFRA devant le tribunal de proximité de HAGUENAU, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme en principal de 1 200 €, outre le paiement d’intérêts de retard au taux légal majoré, d’une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Condamner la SCI SOFRA à lui payer la somme de 1200 €, avec intérêts aux taux légal augmentés de 3 fois à compter de l’échéance de la facture impayée, soit le 31 mai 2023 ;
— Condamner la SCI SOFRA à lui payer la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— Condamner la SCI SOFRA à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive à paiement ;
— Condamner la SCI SOFRA à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SIC SOFRA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À l’appui de ses demandes, la société ALCA fait valoir que, malgré plusieurs relances amiables et deux mises en demeure adressées à la SCI SOFRA, celle-ci ne s’est pas acquittée du règlement de la facture litigieuse.
Elle soutient que sa créance est parfaitement fondée, tant dans son principe que dans son montant, dans la mesure où elle correspond à des prestations comptables effectivement réalisées pour le compte de la défenderesse entre 2018 et 2022.
Elle produit, à l’appui de ses prétentions, les documents comptables et fiscaux établis pour la SCI SOFRA, qu’elle présente comme autant de justificatifs de la réalité des travaux accomplis.
Elle estime, en outre, être fondée à solliciter l’allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le retard de paiement imputable à la SCI SOFRA revêt, selon elle, un caractère manifestement abusif et lui a causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
Pour sa part, la société SCI SOFRA, bien que régulièrement citée par dépôt à étude, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, dont il convient de rappeler littéralement le texte, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il appartient donc à la société SARL ALCA de démontrer l’existence et le montant de la créance dont elle sollicite le paiement.
La société ALCA ne produit pas de lettre de mission signée par les parties mais verse néanmoins aux débats les déclarations fiscales annuelles et déclarations de TVA établies pour le compte de la SCI SOFRA au titre des exercices de 2018 à 2022, permettant d’établir de manière suffisamment probante la réalité des prestations comptables accomplies.
La défenderesse, qui n’a pas comparu et ne produit donc par définition aucun élément contradictoire, ne justifie pour sa part d’aucun règlement ni d’aucun moyen de défense susceptible d’infirmer les prétentions adverses.
La créance de 1 200 € TTC, correspondant à la note d’honoraires du 31 mai 2023, apparaît dès lors certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société SARL ALCA en condamnant la SCI SOFRA à lui verser la somme de 1200 €.
La société ALCA sollicite en outre que soit appliqué sur cette somme un taux d’intérêt majoré égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Cependant, aucune disposition du Code de commerce, et notamment pas l’article L.441-10, ne prévoit l’application d’un taux légal de pénalité égal à « trois fois le taux d’intérêt légal » en l’absence de stipulation contractuelle expresse.
L’article L.441-10 se borne en effet à encadrer le taux conventionnel éventuellement prévu entre professionnels, lequel ne peut être inférieur à trois fois le taux légal et à fixer, à défaut de stipulation, le taux de pénalités applicable entre professionnels au taux BCE majoré de dix points.
Il en résulte que, sans stipulation contractuelle, la majoration de trois fois le taux d’intérêt légal ne constitue pas un taux de droit commun.
En outre, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’établir que la SCI SOFRA disposerait de la qualité de professionnel, condition indispensable à l’application du régime des pénalités commerciales.
Les conditions d’application de l’article L.441-10 n’étant pas remplies, la demande d’application d’un taux majoré doit être rejetée.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal simple courront à compter de la première mise en demeure, soit le 21 décembre 2023. '
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
Selon l’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ce texte que le droit à indemnisation suppose cumulativement un retard de paiement, la mauvaise foi du débiteur, et un préjudice distinct du seul retard.
En l’espèce, si le retard de paiement est établi, la société ALCA n’apporte aucun élément permettant de caractériser un préjudice autonome, différent du simple non-paiement de la facture, ni de démontrer une mauvaise foi particulière de la défenderesse.
Le seul défaut de règlement ne suffit pas, en soi, à établir un dommage distinct ouvrant droit à réparation supplémentaire.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 1231-6 ne sont pas réunies, et la demande de 500 € à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement Aux termes de l’article L.441-10, II du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. »
Il en résulte que cette indemnité n’est due que si le débiteur a la qualité de professionnel.
En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la SCI SOFRA, constituée sous forme de société civile, disposerait de la qualité de professionnel, ni qu’elle exercerait une activité lui conférant ce statut au sens du Code de commerce.
La condition tenant à la qualité professionnelle du débiteur n’étant pas établie, la demande d’indemnité forfaitaire de 40 € doit être rejetée.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société SCI SOFRA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnation ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SARL ALCA l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SCI SOFRA à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendue par défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE la société SCI SOFRA à payer à la société SARL ALCA la somme de 1 200 €, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
DÉBOUTE la société SARL ALCA de sa demande de paiement d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société SARL ALCA de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE la SCI SOFRA aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI SOFRA à verser à la société SARL ALCA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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