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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 2 mai 2025, n° 22/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 02 Mai 2025
N° RG 22/04082 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXJP
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant, Me Caroline RAMBART, avocat plaidant, avocat au barreau de PARSIS,
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1998
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
Copie exécutoire à : Me MIGAT-PAROT, Me PLANCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [B] [N] ont vécu en concubinage de septembre 2018 à janvier 2022.
Madame [P] [Y] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 4] ayant constitué le domicile familial.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, Monsieur [R] [B] [N] a fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions récapitulatives du 17 novembre 2023, Monsieur [R] [B] [N] sollicite de :
Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
Condamner Madame [Y] à payer à M. [B] [N] 10 000 € au titre du préjudice moral
La condamner à payer à M. [B] [N] la somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation de l’enrichissement sans cause avec [11] à compter du 28 mars 2021 date de la mise en demeure
Condamner Mme [Y] à payer à M. [B] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 15 septembre 2024, Madame [P] [Y] sollicite de :
A titre principal :
ORDONNER la nullité de l’assignation délivrée le 22 juillet 2022 à Madame [P] [Y].
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [R] [B] [N] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] [N] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [R] [B] [N] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 avec fixation à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, (…)
2° un exposé des moyens en fait et en droit. »
L’article 114 précise que « La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
En l’espèce, à titre liminaire, Madame [P] [Y] soulève la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [B] [N] au motif qu’elle n’est pas motivée en droit et qu’elle ne sait donc pas les fondements sur lesquels des reproches lui sont faits.
Monsieur [R] [B] [N] s’y oppose au motif que Madame ne prouverait pas en quoi la prétendue non motivation en droit lui ferait grief.
Si l’assignation ne vise pas les textes, elle indique très clairement que l’action de Monsieur [R] [B] [N] est fondée d’une part sur la réparation de son préjudice moral et d’autre part sur l’enrichissement sans cause ou action de in rem verso qui est définie dans le corps des écritures.
Ainsi Madame [Y] était tout à fait en mesure de comprendre les moyens en fait et en droit qui lui sont opposés. Par ailleurs Monsieur [R] [B] [N] a visé les textes dans ses conclusions en réponse (article 1240 du Code civil d’une part et articles 1303 et suivants du code d’autre part).
Madame sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur les demandes respectives de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [R] [B] [N] demande de condamner Madame [Y] à lui payer 10 000 € au titre du préjudice moral.
Il soutient qu’il s’est fait manipuler complètement par Madame [Y] qui l’a exploité en lui faisant faire des travaux très importants pour sa maison qui lui appartenait en propre ; en lui faisant croire qu’il l’embellirait afin que Mme [Y] la vende et s’installe avec lui ; qu’ils allaient acheter ensuite une maison ensemble. Il fait valoir que les circonstances de la rupture à l’initiative de Mme [Y] ont été fautives et lui ont causé un préjudice considérable.
De son côté Madame [P] [Y] demande également de condamner Monsieur [R] [B] [N] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. Elle fait état du comportement violent de Monsieur [B] [N] à son égard qui a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Versailles le 14/10/2022.
Sur la prétende escroquerie de la part de Madame [P] [Y], Monsieur [R] [B] [N] ne prouve pas les faits allégués, étant relevé qu’ils vivaient ensemble en concubinage. De même s’agissant des conditions de la rupture du couple, il ne rapporte la preuve d’une faute de sa compagne, puisque c’est lui qui a été condamné judiciairement pour violence à son encontre.
Il sera dès lors débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice moral.
Quant à Madame [P] [Y], elle a déjà été indemnisée dans le cadre de sa constitution de partie civile dans le jugement correctionnel précité.
Dans ces conditions elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du Code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’est appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 du Code civil précise que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
En l’espèce, Monsieur [R] [B] [N] demande de condamner Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation de l’enrichissement sans cause.
Monsieur soutient qu’il s’est appauvri et que Madame s’est enrichie corrélativement. Il expose que les travaux qu’il a accomplis dans le bien immobilier appartenant à sa compagne excédaient nettement par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne peuvent être considérés comme une contre- partie des avantages dont il aurait pu profiter pendant la période de vie commune. Il fait valoir également qu’il a procédé au paiement de la moitié du crédit immobilier de la maison (514 € par mois) et à toutes les charges afférentes au bien et à la famille (1.100 € par mois), ainsi qu’au paiement du crédit de la voiture de sa compagne ( 461,86 € par mois), soit 2 075,86 € par mois, alors que son salaire n’était que de 2 700 € par mois. Enfin il indique que la maison a été valorisée grâce à ces travaux.
De son côté Madame [P] [Y] sollicite le débouté. Elle indique que la participation aux frais du ménage (1.100 € par mois) de Monsieur [R] [B] [N] ne peut donner lieu à aucune rétribution puisqu’elle correspond uniquement aux dépenses du ménage ; que son compagnon ne justifie pas de sa participation au crédit immobilier de Madame [Y] à hauteur de 514 € par mois. Elle expose que Monsieur ne justifie pas des factures des travaux qu’il a réalisés ; qu’elle a également aidé ; qu’il n’y a pas eu de valorisation de sa maison du fait de ces travaux.
En l’occurrence il est justifié que chacun virait 1 100 euros par mois sur le compte commun ouvert à la [8].
Monsieur [R] [B] [N] justifie qu’étant chef de chantier, il a réalisé d’importants travaux de rénovation de la maison appartenant à sa compagne ( terrassement, décaissement, mur en parpaing, portail et portillon, grillage, abri jardin, parking, local…) selon les attestations des voisins mitoyens, les photographies, les factures des matériaux et des travaux et que ceux-ci ont été payés par lui selon relevés de comptes personnels versés au débat.
Monsieur [R] [B] [N] justifie qu’il virait 514 € par mois de son compte personnel à la [7] sur le compte personnel de Madame [P] [Y] à la [9] sous l’intitulé « TRANSF BANC MAISON / BEN [Y] [P] » . Selon ses relevés de compte en date du 13-07-20, 04-08-20, 12-11-20, 30-01-20, 30-12-20, 12-06-20, 30-12-19, 09-03-20, 14-09-20, 07-10-20, 12-01-21, 15-02-21, 15-03-21, 12-04-21, 26-05-21, 21-06-21, 21-07-21, 09-08-21, 06-09-21, 13-10-21, 14-12-20, il a payé en tout 514 euros x 21 mois soit 10 794 euros. Toutefois il n’est pas justifié que ce virement correspondait à la moitié du crédit immobilier de la maison de sa compagne, puisque celle-ci payait un prêt de 808,69 euros par mois selon ses relevés de compte.
Concernant la somme de 461,86 € par mois au titre des échéances d’un prêt , celle-ci apparait 30 fois sur les relevés de compte personnel de Monsieur (10-07-19, 12-11-19, 11-06-19, 10-10-19, 10-09-19, 12-08-19, 10-07-20, 10-03-20, 10-11-20, 10-01-20, 10-12-20, 10-06-20, 11-05-20, 10-12-19, 10-02-20, 12-10-20, 10-09-20, 10-08-20, 11-01-21, 10-02-21, 10-03-21, 12-04-21, 10-05-21, 10-06-21, 12-07-21, 10-08-21, 10-09-21, 11-10-21, 10-11-21, 10-12-20), soit au total 461,86 x 30 = 13 855,80 euros. Toutefois il n’est pas justifié que la voiture soit celle de sa compagne, étant relevé que Monsieur a fait un virement de 16 000 euros le 19-04-2019 pour l’achat d’une Citroën C3.
De son côté Madame [P] [Y] justifie par ses relevés de compte personnels à la [9] qu’elle payait les courses, un prêt de 808,69 euros par mois, les impôts pour sa maison, l’assurance, [10]…
Il ressort des relevés de compte personnels de Madame [P] [Y] que Monsieur [R] [B] [N] lui faisait des versements de 600 euros par mois (24-09-18, 11-10-18), 500 euros par mois (18-12-18, 05-03-19, 21-08-19), 1 100 euros le 24-06-19, 250 euros le 15-11-19, 400 euros le 14-10-21, 10 000 euros le 24-12-21et que de son côté elle faisait des virements à son compagnon de 3 000 euros le 27-12-21, 29-12-21, 31-12-21 et de 1 000 euros le 05-01-22.
Il est de jurisprudence que le concubin qui finance l’achat ou l’amélioration du bien de l’autre concubin participe aux charges de la vie courante. En l’absence de contrat, il ne peut demander remboursement à son ex concubin des sommes qu’il a payées pour son seul profit.
Il apparait en l’espèce que Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [B] [N] ont chacun participé aux charges du ménage et ce dernier ne peut réclamer de sommes à ce titre. Il n’apparait pas que les dépenses engagées par Monsieur aient excédé la participation normale aux charges de la vie commune.
De même Monsieur [R] [B] [N] ne saurait invoquer l’enrichissement sans cause. En effet il n’a fait que participer aux charges du ménage, qui est une obligation pour toute personne vivant en couple. En outre son appauvrissement ( 10 794 + 13 855,80 =24 649,80 euros) était justifié par son intérêt personnel de pouvoir être logé gratuitement dans le bien de septembre 2018 à janvier 2022 soit pendant 40 mois (soit 616,22 euros par mois) .
Pour toutes ces raisons Monsieur [R] [B] [N] sera débouté de sa demande de condamnation .
Sur les autres demandes
L’intérêt social et familial de l’affaire commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [P] [Y] et Monsieur [R] [B] [N] seront déboutés chacun de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. » En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en permier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de nullité de l’assignation
DEBOUTE Monsieur [R] [B] [N] et Madame [P] [Y] de leur demande respective de dommages-intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [R] [B] [N] de sa demande de condamnation de Madame [P] [Y] au titre de l’indemnisation de l’enrichissement sans cause
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
ORDONNE l’ exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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