Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AG4
Minute n°
Copie exécutoire le 24/03/2026
à
Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU,-[Localité 1]
entre :
S.C.I. R INVEST
dont le siège social se situe, [Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Christelle GUILLOU PERRIER substituant Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.R.L. HOME CUISINES
dont le siège social se situe, [Adresse 1],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 août 2015, la SCI SAINT BIEUZY a donné à bail à la SARL HOME CUISINES un local à usage commercial sis, [Adresse 1] à, [Etablissement 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 485€ hors taxe révisable annuellement suivant l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Une clause prévoyant la résiliation du bail, en cas de défaut de paiement des loyers, a été insérée au contrat.
Suivant acte notarié du 31 juillet 2024, la SCI R INVEST a acquis auprès de la SCI SAINT BIEUZY le local à usage commercial exploité par la SARL HOME CUISINES.
La SARL HOME CUISINES a régulièrement payé ses loyers à la SCI R INVEST jusqu’au 31 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SCI R INVEST a fait délivrer à la SARL HOME CUISINES un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la SCI R INVEST a fait assigner la SARL HOME CUISINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI R INVEST demande au juge des référés de :
— dire et juger la SCI R INVEST recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, contenue au bail du 31 août 2015 consenti par la SCI R INVEST, venant aux droits de la SCI SAINT BIEUZY, à la SARL HOME CUISINES, relative aux locaux commerciaux sis, [Adresse 2], et ce, à compter du 04 novembre 2025
— prononcer en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date, et déclarer la SARL HOME CUISINES occupant sans droit ni titre depuis le 04 novembre 2025
— ordonner l’expulsion de la SARL HOME CUISINES de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux susmentionnés, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard
— condamner la SARL HOME CUISINES à payer à titre provisionnel à la SCI R INVEST la somme 12 414,07 € au titre des loyers impayés du 1er juin 2025 au 03 novembre 2025, et de la quote-part de taxes foncières 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL HOME CUISINES à la somme de 2 235,23 €, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés
— condamner d’ores et déjà, la SARL HOME CUISINES à payer à titre provisionnel à la SCI R INVEST la somme de 2 235,23 € au titre des indemnités d’occupation dues au jour des présentes, soit du 04 novembre 2025 au 04 décembre 2025
— condamner la SARL HOME CUISINES à payer à la SCI R INVEST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SARL HOME CUISINES aux entiers dépens d’instance, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 183,54 €.
Elle expose que la dette de loyer de la SARL HOME CUISINES s’élève à 12 190,55 euros, à la date du 31 octobre 2025.
Elle regrette, qu’en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, la SARL HOME CUISINES n’ait procédé à aucun règlement des arriérés de loyers.
***
La SARL HOME CUISINES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparue.
Motifs de la décision :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par un acte sous seing privé en date du 31 juillet 2024, la SCI R INVEST a acquis auprès de la SCI, [Adresse 3] BIEUZY un local à usage commercial sis, [Adresse 4] et exploité par la SARL HOME CUISINES suivant contrat de bail du 31 août 2015.
Le montant du loyer mensuel est de 1 485 euros hors taxes, révisable annuellement suivant l’indice trimestriel des loyers commerciaux, auquel il convient d’ajouter la TVA et la quote-part de la taxe foncière correspondant à la surface des locaux loués.
Le 30 juillet 2024, la SARL HOME CUISINES a été informée par la SCI R INVEST de la poursuite de son contrat de location dans les mêmes conditions, indépendamment de son changement de bailleur.
Ledit contrat a prévu une clause résolutoire laquelle est rédigée en ces termes « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et ou de ses accessoires quelconques, ou d’exécution de l’un ou l’autre des conditions du présent bail, ou encore de toute somme due pendant la période de maintien dans les lieux, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée en tout en partie sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité, même dans le cas de paiement ou de consignation des sommes postérieurement à l’expiration dudit délai ».
Le 3 octobre 2025, la SCI R INVEST délivrait à la SARL HOME CUISINES un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la SARL HOME CUISINES de payer la somme totale de 12374,09 euros correspondant aux loyers pour les mois de juin 2025 à octobre 2025, à la quote-part de taxes foncières pour 2025 et au coût de l’acte de commandement de payer.
Ce commandement demeurait infructueux à la date du 4 novembre 2025 soit à l’échéance du délai d’un mois prévu par la clause résolutoire.
Faute pour la SARL HOME CUISINES de justifier d’avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 novembre 2025 et par conséquent la résiliation du bail, à compter de cette même date.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL HOME CUISINES, de tous occupants de son chef du local en cause et de tous ses biens, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, au besoin, avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
— Sur la demande de provision au titre de la dette de loyer
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus les parties ont conclu un bail commercial. Le loyer mensuel était de 1 485 euros hors taxes, révisable annuellement suivant l’indice trimestriel des loyers commerciaux. Le loyer a été porté à 2 125,49€ TTC au 1er septembre 2024 et à 2235,23 euros TTC au 1er septembre 2025.
Il ressort du décompte figurant dans le commandement de payer versé aux débats que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, à compter du mois de juin 2025, en ne réglant pas le loyer mis à sa charge. La SARL HOME CUISINES n’a pas non plus réglé le prorata de la taxe foncière pour l’année 2025 d’un montant de 1 343,62 euros mis à sa charge, au titre des conditions financières du bail.
Il est, également, établi qu’elle n’a versé aucun loyer depuis qu’il lui a été fait commandement de payer.
En conséquence, la SARL HOME CUISINES sera condamnée à verser à la SCI R INVEST la somme provisionnelle de 12 414,07 €, laquelle se décompose de la manière suivante:
— 6 376,47€ pour le loyer dû du 1er juin 2025 au 31 août 2025 (3 x 2 125,49)
— 4 470,46€ pour le loyer dû du 1er septembre 2025 au 31 octobre 2025 (2 x 2 235,23)
— 223,52€ pour le loyer dû du 1er au 3 novembre 2025 (2235,23 /30 x 3)
— 1 343,62€ pour la taxe foncière 2025
— Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la SARL HOME CUISINES est devenue occupante sans droit ni titre. Aussi, elle est redevable d’une somme mensuelle de 2235,23€ à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux. Aussi, elle sera, d’ores et déjà condamnée à verser cette provision pour la période du 4 novembre 2025 au 4 décembre 2025.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
La SARL HOME CUISINES sera, néanmoins, condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 183,54€.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 31 août 2015 entre la SCI SAINT BIEUZY, aux droits de laquelle est venue la SCI R INVEST, et la SARL HOME CUISINES.
CONSTATONS la résiliation à compter du 4 novembre 2025 du bail commercial conclu le 31 août 2015 entre la SCI SAINT BIEUZY, aux droits de laquelle est venue la SCI R INVEST, et la SARL HOME CUISINES et portant sur un local sis, [Adresse 1] à, [Etablissement 1].
ORDONNONS l’expulsion de la SARL HOME CUISINES et de tous biens et occupants de son chef du local en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, et ce, par tous commissaires de justice au choix de la SCI R INVEST, au besoin, avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS la SARL HOME CUISINES à payer à la SCI R INVEST la somme provisionnelle de 12 414,07 € au titre des loyers impayés du 1er juin 2025 au 3 novembre 2025 et de la taxe foncière pour 2025.
FIXONS à 2 235,23 euros par mois la somme provisionnelle due par la SARL HOME CUISINES à la SCI R INVEST à titre d’indemnité d’occupation du 4 novembre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
CONDAMNONS la SARL HOME CUISINES à payer à la SCI R INVEST une indemnité d’occupation à titre provisionnel d’un montant de 2 235,23 euros par mois pour la période du 4 novembre au 4 décembre 2025.
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI R INVEST aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Aviation ·
- León ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Date ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Séchage ·
- Expert ·
- Santé ·
- Assureur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Physique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Reclassement ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Gauche ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.