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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
née le 14 Mai 1957 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par [8], représentée par Mme [G]
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [U],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
ADEVAT
Madame [K] [N]
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N], née le 14 mai 1957, a travaillé pour la SAS [9], aux droits de laquelle vient la société [10], du 3 février 1976 au 15 janvier 2010 comme agent d’atelier.
Le 7 janvier 2020, Madame [N] a adressé à la caisse primaire de l’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A.
Le 27 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Madame [N] au titre du tableau 30A pour asbestose.
Le taux d’IPP a été fixé à 10 % à compter du 7 décembre 2019, et il a été alloué à Madame [N] une rente trimestrielle de 382,14 euros.
Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2022, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] venant aux droits de la société [9].
Madame [N] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Madame [K] [N] ;
— Juger que la maladie professionnelle de Madame [K] [N] est due a une faute inexcusable de la société [10],
— Juger que Madame [K] [N] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
— Condamner la caisse à lui payer cette majoration ;
— Juger :
* que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* En cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
* En cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
— Condamner la société [10] à payer à Madame [K] [N] les sommes suivantes :
* 30.000 euros au titre du préjudice moral
* 3.000 euros au titre du préjudice physique
* 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Condamner la société [10] à payer à Madame [K] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers frais et dépens.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM ;
— Juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par dernières conclusions du16 mars 2024, la société [9], devenue la société [10], demande au tribunal de :
— Constater l’absence de faute inexcusable de la société [10].
— Débouter Madame [K] [N] et la CPAM 57 de l’intégralité de leurs demandes.
— A défaut :
* dire et juger non établie la réalité d’un préjudice de souffrances morales, préjudice de souffrances physiques, préjudice d’agrément de Madame [K] [N],
* à titre infiniment subsidiaire, rapporter la réparation des préjudices de souffrances morales et de souffrances physiques à de plus justes proportions
En tout état de cause :
— Condamner Madame [K] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 10 avril 2020, la CPAM de Moselle demande tribunal de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [10] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 10 % ;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [N] ;
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Madame [K] [N], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [K] [N] et prévus par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [N], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
— condamner la société [10] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [N] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Madame [N] soutient que sont démontrées tant l’absence de protection suffisante mise en œuvre par la société [10] venant aux droits de la société [9] que la conscience du danger auquel la société exposait sa salariée.
La société [10] fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée, dès lors que Madame [N] n’a jamais réalisé de travaux sur l’amiante en son état brut, ni ne s’est livrée à des opérations impliquant la désagrégation de matériaux concernant de l’amiante. La société rappelle qu’elle n’utilisait que des produits finis à base d’amiante, à savoir les plaquettes de frein, et que, jusqu’en 1996, aucun des travaux mentionnés au tableau 30 ne concernait les tâches effectuées par Madame [N], laquelle, ne faisant référence dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable qu’à une exposition d’ambiance à l’amiante, ne caractérise aucunement les travaux mentionnés dans le tableau 30. La société [10] rappelle que cette conscience du danger n’a pu être que très progressive puisque, jusqu’en 1996, les travaux mentionnés dans les tableaux n° 30 ne ressemblaient en rien à ceux effectués par Madame [N], le tableau ne faisant d’ailleurs toujours pas à ce jour référence à une exposition d’ambiance.
La société [7] soutient avoir également mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés. Elle indique notamment avoir, dès 1979, été attentive à l’empoussièrement, ainsi que le démontrent les rapports sur l’activité du CHSCT et les analyses d’air régulièrement menées. Elle fait également état des suivis par la médecin du travail des personnels susceptibles d’avoir été exposés aux poussières d’amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger
Soulignant le fait que Madame [N] n’a jamais eu à exercer de travaux l’exposant à des poussières d’amiante, le société [9] conteste avoir eu la conscience du danger auquel était exposé sa salariée.
Il est important de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à l’inhalation de poussières d’amiante.
Madame [N] produit aux débats les témoignages de collègues de travail établis comme suit :
— Madame [L] [T] expose : « J’ai travaillé avec Madame [N] [K] sur les riveteuses à plaquettes de 1992 à 2009. Ces machines servaient à sertir le rivet ressort, rondelle, sur des plaquettes, et ceci sans aucune protection respiratoire (…) donc nous respirions à longueur de journée cette poussière et fibre d’amiante volatile. Nous portions toute la journée des cartons non fermés remplis de plaquettes et de poussières (…) et sur nos machines, donc plusieurs fois par jour, nous devions les nettoyer à l’aide d’un pinceau et d’une soufflette à air comprimé, et à nouveau cette poussière remplie d’amiante voler dans les airs… » ;
— Madame [H] [O] indique « Madame [N] a dû accepter la politique de la société, c’est à dire être polyvalente et accepter de travailler aussi bien à l’usinage, l’assemblage, traitement de surface des pièces, chromage des pistons et rivetage des plaquettes de frein (…) Madame [N] travaillait partout et on lui demandait aussi bien au rivetage des plaquettes où les poussières d’amiante se dégageaient pendant la manipulation de celles-ci. Sortir les plaquettes de frein de leur emballage en carton et les mettre sur le montage de la machine afin de les assembler avec les différents composants déployait beaucoup de poussières d’amiante (…) Les particules d’amiante étaient véhiculées dans tout l’atelier par les ouvertures des sas qui provoquaient des courants d’air (…) A chaque fin de poste, il fallait nettoyer sa place de travail avec des pinceaux et une soufflette afin d’éliminer les salissures. Les poussières d’amiante volaient sous notre nez (…) » ;
— Madame [X] [C] confirme les deux attestations précédentes en indiquant que Madame [N] manipulait des plaquettes de frein amiantées et que les poussières d’amiante étaient véhiculées dans l’atelier par les chariots élévateur en circulation, eux-mêmes équipés de freins amiantés, si bien que, à chaque freinage, ces chariots libéraient des poussières d’amiante. Elle confirme également une exposition du fait de l’usinage des pièces sur les machines et de l’obligation de nettoyage des postes de travail au pinceau et à l’air comprimé.
Il ressort ainsi de ces attestations, malgré les contestations de la société [7], que Madame [N] a bien été exposée aux poussières d’amiante, du fait notamment du dégagement de poussières d’amiante lié au rivetage et à l’assemblage des plaquettes de frein constituées d’amiante. Au perçage, au rivetage et à l’assemblage, des éléments amiantés étaient libérés dans l’air respiré par Madame [N]. Il est également constant que le travail de Madame [N] lui a fait manipuler des milliers de plaquettes de frein par jour, avec une obligation de nettoyage des postes de travail empoussiérés au moyen de soufflettes ou de pinceaux.
La conscience du danger à l’égard de la société défenderesse doit ensuite être appréciée au moment de l’exposition au risque de sa salariée, soit à compter de 1976.
Il appert à cet égard que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
La société [9] devenue [10] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l’origine des affections professionnelles d’asbestose, les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, ne précisant qu’à titre indicatif par l’adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d’amiante et la manipulation d’amiante à sec dans les industries de fabrication d’amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l’aide d’amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus actuelle pour la société [9] devenue [10] que celle-ci utilisait des plaquettes de frein contenant de l’amiante, notamment dans ses ateliers de rivetage impliquant le perçage des dites plaquettes.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d’autres affections professionnelles provoquées par les poussières d’amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Compte tenu de l’importance de la société défenderesse, la conscience du danger présenté par l’utilisation de ce matériau devait alors être pleine et entière.
S’il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour ajouter à la liste indicative de travaux, ceux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, travaux correspondant à ceux effectués par Madame [N], l’association du caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération soulignait que l’agent responsable demeurait la poussière d’amiante et non pas uniquement une situation de travail particulière ce qui aurait dû être de nature à attirer l’attention de l’employeur sur les dangers de l’amiante.
Enfin, il sera relevé que la société [9] devenue [10] dans ses écritures et pièces justifie de l’instauration d’un suivi médical de ses salariés dès 1981, ce qui démontre qu’elle avait bien conscience du danger auquel les salariés inhalant des poussières d’amiante étaient exposés.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Madame [N], et de leur diversité, notamment au service assemblage, il en résulte que la société défenderesse ne pouvait ignorer le risque encouru par l’intéressée.
Sur l’absence de mesures prises
Il résulte des attestations précitées des collègues de travail de Madame [N] que celle-ci n’a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles efficaces, et qu’elle n’était pas informée des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante sur sa santé.
Ainsi, Madame [T] déclare avoir vu Madame [N] inhaler des poussières d’amiante sans protections respiratoires individuelles, et sans avoir été mise en garde contre les effets nocifs, pour la santé, de l’inhalation des poussières d’amiante. Mesdames [O] et [C] confirment également l’absence de port du masque et d’informations, et soulignent que le système d’aération était inefficace, dès lors que les ouvertures de sas et les passages des chariots provoquaient des courants d’air porteurs de poussières amiantées à travers l’atelier.
Compte tenu des arguments présentés par la société [9] devenue [10] sur son souci de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
Si la société [10] fait valoir les prescriptions particulières concernant l’amiante des divers CHSCT qui se sont tenus entre 1979 et 2001 (suivi médical par fiches individuelles, achat d’un aspirateur industriel, radiographies préliminaires), les explications d’ordre général qu’elle développe et les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités, et établissent principalement que la société a procédé aux contrôles des poussières d’amiante exigées par la réglementation et qu’elle a respecté l’interdiction d’utilisation de matériaux à base d’amiante posée par le décret du 24 décembre 1996. Notamment, il sera relevé que la société [10] n’établit aucunement que l’achat d’un aspirateur industriel à compter de 1981 a mis fin à l’utilisation des soufflettes à air comprimé tel qu’évoquée par les témoignages de Mesdames [T], [O] et [C] et que la demanderesse portait un masque.
En outre, si la société [10] soutient que les actions de la médecine du travail ont nécessairement été portées à la connaissance des salariés concernés, elle ne démontre pas que Madame [N] ait bénéficié d’une information particulière concernant l’amiante. Aucun des procès-verbaux de CHSCT versés aux débats, avant celui du 12 juin 1996 (pièce n°5 de la défenderesse) ne fait état de l’information du personnel exposé au risque, et c’est pour la première fois dans ce procès-verbal qu’il est fait état du recensement des personnels exposés. Il n’est justifié d’aucune fiche de sécurité établie par l’entreprise portant sur le danger lié à l’amiante.
Les suivis médicaux mis en place dans l’entreprise ne sauraient constituer une mesure suffisante de prévention des maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [9] devenue [10], ayant conscience du danger auquel était exposé Madame [N] et n’ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Madame [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% qui s’est traduit par l’octroi d’une rente à compter du 7 décembre 2019.
En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Madame [N]. Cette rente majorée sera directement versée à Madame [N] par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Madame [N], et, en cas de décès de Madame [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de Madame [N] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 10%.
Sur les préjudices personnels de Madame [N]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Madame [N] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 30 000 euros au titre du préjudice moral, et 3000 euros pour ses souffrances physiques et 3000 au titre du préjudice d’agrément.
La société [10] demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes comme n’étant pas démontrées.
La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
*****************************
Sur le préjudice moral et les souffrances physiques
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Madame [N], aucun élément médical n’est versé au dossier. Les témoignages de proches, s’ils relatent que Madame [N] se fatigue et s’essouffle rapidement, ne permettent pas de caractériser l’existence de souffrances physiques subies par cette dernière en lien avec les conséquences physiques de l’affection déclarée.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques.
Concernant le préjudice moral, Madame [N] était âgée de 62 ans lorsqu’elle a appris qu’elle était atteinte d’asbestose. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteinte d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, anxiété confirmée par ses proches, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les proches de Madame [N] indiquent que cette dernière ne pratique plus ses activités antérieures, mais sans que ces attestations soient suffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par la demanderesse, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’elle n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa pathologie du tableau 30 des maladies professionnelles.
Dès lors, Madame [N] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
C’est donc en définitive la somme de 20 000 euros que la CPAM de Moselle devra verser à Madame [N] au titre des souffrances morales endurées.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM DE MOSELLE
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle est fondée à demander la condamnation de la société [10], venant aux droits de la société [9], à lui rembourser les sommes qu’elle est amenée à payer en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [10], qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1500 euros de ce chef.
La société [10], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la nature et les circonstances de la cause justifient par ailleurs d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [K] [N] ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) ;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 30 A dont se trouve atteinte Madame [K] [N] a pour origine la faute inexcusable de la société [9] devenue [10] ;
ORDONNE la majoration au maximum de la rente servie à Madame [K] [N] ;
DIT que la CPAM de Moselle versera le montant de cette majoration à Madame [K] [N] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle ;
DIT qu’en cas de décès de Madame [K] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande concernant l’indemnité forfaitaire ;
FIXE à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) l’indemnité due au titre du préjudice moral subi par Madame [K] [N] ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande portant sur les souffrances physiques subies et sur le préjudice d’agrément ;
En conséquence,
DIT que la CPAM de Moselle devra verser à Madame [K] [N] la somme de 20 000 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, correspondant à l’indemnisation du préjudice moral de cette dernière ;
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle aura payées à Madame [N] au titre de la majoration de la rente et au titre du préjudice moral de la victime ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Madame [K] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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