Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55SP
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe
Copie à : M. [Y] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2023 conclu électroniquement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [Y] un prêt affecté à l’achat d’une installation photovoltaïque d’un montant de 21.900 euros remboursable en 120 mois au taux d’intérêts débiteur de 6, 56% l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 24.903, 97 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6, 56% sur la somme de 23.151, 97 euros à compter de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement convoqué par acte remis à personne ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
Par courrier en date du 19 décembre 2025, le juge a sollicité les observations écrites des parties sur l’authenticité du consentement de Monsieur [Y] à l’opération de crédit et la fiabilité du procédé d’identification électronique utilisé, mis dans les débats d’office.
Aucun courrier n’a été transmis à l’issue du délai fixé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 12 septembre 2025, ce en quoi l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 04 décembre 2023 et du décompte produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite les sommes suivantes :
— Mensualités échues impayées : 1.251, 97 euros
— Capital restant dû : 21.900 euros
— Indemnité légale contentieuse de 8% : 1.752 euros
Soit un total de 24.903, 97 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
En l’absence de contestation du défendeur quant à la validité de la signature électronique apposée, en dépit de l’absence d’éléments corroborant l’identité du signataire, il sera considéré que l’auteur de la signature est bien Monsieur [Y] ;
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.752 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat ayant été conclu sur le lieu de vente « en face à face » comme cela est indiqué dans l’attestation du processus de signature, il y a lieu de considérer, en dépit de la production d’une carte d’identité dont la date de validité a expiré et de l’absence de paiement de la moindre échéance, que Monsieur [Y] est bien son signataire.
Au regard des pièces produites aux débats il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 23.151,97 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.151,97 euros au titre du prêt personnel consenti le 04 décembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Amendement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Génétique ·
- Paternité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénin ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Education ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Euro ·
- Effacement ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Carolines ·
- Article 700 ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Emprisonnement ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Préjudice moral ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Comptes bancaires ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.