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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00156 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K7H5
[N] [X]
C/
[S] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] ([Localité 10])
domiciliée : chez Mme [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [X] indique avoir prêté à son amie Madame [S] [J] la somme totale de 1 000 euros à la demande de cette dernière lui ayant fait part de difficultés financières, le prêt étant caractérisé par deux virements :
— un premier de 800 euros effectué sur le compte bancaire de la fille de Madame [S] [J] le 27 septembre 2023, cette dernière, de retour d’Andorre, ne disposant pas encore d’un compte bancaire à cette époque,
— un second de 200 euros effectué sur le compte de Madame [S] [J] le 23 octobre 2023.
Madame [N] [X] indique que Madame [S] [J] s’est engagée à procéder au remboursement de la totalité de la somme prêtée, promesse qu’elle a réitérée en lui adressant de nombreux SMS en ce sens indiquant à plusieurs reprises avoir procédé au remboursement par virement.
Toutefois, Madame [N] [X] affirme ne jamais avoir réceptionné le remboursement de la somme prêtée.
Après vaines tentatives de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Madame [N] [X] a assigné Madame [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
— de fixer le terme des prêts verbaux consentis les 27 septembre 2023 et 22 octobre 2023 par Madame [N] [X] au bénéfice de Madame [S] [J] au 20 novembre 2023,
— de prononcer la résolution des prêts consentis par Madame [N] [X] au bénéfice de Madame [S] [J] par acte sous seing privé du 27 septembre 2023 d’un montant de 800 euros et du 22 octobre 2023 d’un montant de 200 euros en raison du défaut de paiement,
— de condamner Madame [S] [J] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 000 euros restant à valoir au titre des prêts contractés les 27 septembre 2023 et 22 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation,
— de condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— de condamner Madame [S] [J] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Madame [N] [X], comparante par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [N] [X], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en résolution des prêts consentis par Madame [N] [X] au bénéfice de Madame [S] [J] par acte sous seing privé du 27 septembre 2023 d’un montant de 800 euros et du 22 octobre 2023 d’un montant de 200 euros en raison du défaut de paiement et en condamnation de Madame [S] [J] à lui verser lesdistes sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation
Vu les dispositions des articles 1892, 1359 interprété a contrario et 1360 du code civil,
En l’espèce, l’ensemble des pièces versées aux débats par Madame [N] [X], notamment :
— son relevé de compte bancaire BOURSOBANK établissant les deux virements effectués respectivement le 27 septembre 2023 d’un montant de 800 euros et le 23 octobre 2023 d’un montant de 200 euros ;
— les SMS échangés entre les deux parties entre le 27 septembre 2023 et le 20 novembre 2024 ;
— les courriels adressés par Madame [S] [J] à l’assureur de Madame [N] [X] le 08 mars 2024, les 11, 12, 13, 14 et 15 mars 2024
permet d’établir que Madame [N] [X] reconnaît avoir emprunté la somme totale de 1 000 euros à Madame [S] [J] qu’elle s’est engagée à plusieurs reprises à rembourser, et ce, dès réception du premier virement de 800 euros.
Par ailleurs, le procès-verbal de vaine tentative de conciliation versé aux débats fait clairement mention de la reconnaissance par Madame [S] [J] de la somme de 1 000 euros due à Madame [N] [X] qu’elle s’est à nouveau engagée à rembourser à la demanderesse, ce à plusieurs reprises devant le conciliateur de justice.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti par Madame [S] [J] à Madame [N] [X] respectivement les 27 septembre 2023 et 23 octobre 2023 pour défaut de remboursement au terme convenu entre les parties.
Il convient de manière subséquente, de condamner Madame [S] [J] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 000, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Madame [N] [X] ne justifie pas de manière suffisante l’intention délibérée de lui nuire dont aurait été animée Madame [S] [J], parallèlement à l’inexécution contractuelle relevée à son encontre et ne démontre pas plus la réalité ni l’ampleur du préjudice moral qui en serait résulté la concernant.
Par conséquent, Madame [N] [X] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [S] [J] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Madame [N] [X] à verser à Madame [S] [J] la somme de 1 200, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public rendu par défaut en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti par Madame [S] [J] à Madame [N] [X] respectivement les 27 septembre 2023 et 23 octobre 2023 pour défaut de remboursement au terme convenu entre les parties,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 000,00euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024,
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande en condamnation de Madame [S] [J] à des dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Madame [N] [X] à verser à Madame [S] [J] la somme de 1 200, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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