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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIHD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIHD
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
Me Monique BERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Juillet 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION:
Etablissement [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [L]
né le 13 Septembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 62
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, l’organisme [6] a émis une contrainte à l’encontre de M. [L] d’un montant de 27 805,14 euros correspondant à un indu d’allocations pour la période du 26 février 2021 au 29 février 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 12 décembre 2024 à M. [L] par dépôt de l’acte à étude.
Par LRAR expédiée le 23 décembre 2024, M. [L] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il n’existait aucun indu.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 mars 2025, l’organisme [6] demande au tribunal de :
— Juger que la contrainte litigieuse est désormais sans objet,
En conséquence,
— Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [L] à payer à [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 mars 2025, M. [L] demande au Tribunal de :
— Condamner [6] au paiement d’un euros symbolique en réparation du préjudice moral par lui subi suite à la contrainte abusive qui lui a été signifiée,
— Condamner [6] aux entiers frais et dépens et à lui payer 1 128 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au jour où le tribunal statue, M. [L] a bénéficié d’un effacement de la dette objet de la contrainte par l’instance paritaire saisie par lui le 27 janvier 2025.
La contrainte litigieuse est donc devenue sans objet.
M. [L] demande que l’organisme [6] soit condamné à lui payer 1 euro de dommages et intérêts compte tenu de sa négligence à vérifier les pièces apportées à première demande et de sa non abstention à lui faire délivrer une contrainte qui a engendré un stress et la nécessité de recourir à un avocat pour former opposition.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [L], contestant l’information reçue de la [5] selon laquelle il était en retraite depuis le 1er janvier 2021, a été sollicité par [6] pour qu’il lui remette le document intitulé « chômage indemnisé : Régularisation de carrière » pour la mise à jour de son dossier et la révision éventuelle de sa situation.
[6] a adressé un courrier à M. [L] le 17 mai 2024 à cette fin et lui a envoyé une mise en demeure de payer le 24 juin 2024.
M. [L] a produit à [6] le 1er juillet 2024, un relevé de carrière du 15 mai 2024 de l’Assurance Retraite, une notification de retraite à compter du 1er mars 2024, le montant de cette retraite avant prélèvement à la source soit la somme mensuelle de 1332,24 euros à compter du 1.04.2024.
Malgré ces éléments, aucune réponse n’a été apportée par l’organisme [6] qui a établi une contrainte le 21 novembre 2024 signifiée le 12 décembre 2024, contraignant M. [L] à solliciter la commission paritaire pour obtenir l’effacement de sa dette.
Le défaut de réponse aux documents remis par M. [L] avant la délivrance d’une contrainte justifie la mise en compte de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par l’intéressé par la délivrance de la contrainte sans explication préalable de l’organisme [6].
L’organisme [6] sera par conséquent condamné à payer à M. [L] un euro à titre de dommages et intérêts.
Partie succombante, l’organisme [6] sera condamné aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 1 128 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’organisme [6] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la contrainte n° [Numéro identifiant 9] sans objet ;
CONDAMNE l’organisme [6] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’organisme [6] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 128 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE l’organisme [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’organisme [6] aux entiers frais et dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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