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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble situé [ Adresse 6 ] c/ La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 09 Septembre 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OK5H
78A
Jugement rendu le 09 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice est actuellement la société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 publié le 07 février 2025 volume 2025 S N°40 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 4] à [Localité 14] (95), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section AK N°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 3] », consistant en un studio avec un cabanon et un grenier, formant les lots n°06, 50, 52 de la copropriété, appartenant à M. [O] [G].
Par exploit du 31 mars 2025 délivré par procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 4] à [Localité 14] (95), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, a fait assigner M. [O] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 4] à [Localité 14] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 22 juin 2021 et devenu définitif qui a condamné M. [O] [G], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 12.651,51 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtées au 4ème trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2020 sur la somme de 11.090,90 euros et du 1er octobre 2020 pour le surplus, 1.00 euros au titre des dommages-intérêts, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 20 septembre 2023 et devenu définitif qui a condamné M. [O] [G], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 2.373,39 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 09/05/2023, outre les intérêts au taux légal, 250 euros au titre des dommages-intérêts, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] [Localité 14] (95) s’élève à la somme totale de 14.482,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] [Localité 14] (95), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, à l’égard de M. [O] [G] est de 14.482,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 14 octobre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 publié le 07 février 2025 volume 2025 S N°40 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 décembre 2024 publié le 07 février 2025 volume 2025 S N°40 au service de publicité foncière de [Localité 16] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
Projet de jugement rédigé par [U] [Z], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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