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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 mai 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 16 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGVF
Code NAC : 30B
S.C.I. [J] [N]
C/
S.A.S.U. 1804 KITCHEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 16 mai 2025 par Gérard MOREL, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Clémentine IHUMURE, Greffière ;
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [J] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
DÉFENDEUR
S.A.S.U. 1804 KITCHEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 8 mai 2021, la S.C.I. [J] [N] a donné à bail à la société LOC INDUSTRY (aux droits de qui vient désormais la S.A.S.U. 1804 KITCHEN) un local sis à [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2021, moyennant un loyer annuel de 19.584 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2024, la S.C.I. [J] [N] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 14.611,38 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 décembre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 7 février 2025, la S.C.I. [J] [N] a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S.U. 1804 KITCHEN, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.S.U. 1804 KITCHEN et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. [J] [N] et aux frais de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN,
*la condamnation de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à la S.C.I. [J] [N] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à la S.C.I. [J] [N] une somme de 21.917,07 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er janvier 2025,
*la condamnation de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à la S.C.I. [J] [N] une somme de 1.346,89 euros au titre de la régularisation des charges 2024,
*le dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse,
*la condamnation de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à la S.C.I. [J] [N] une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 avril 2025, la S.C.I. [J] [N] s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S.U. 1804 KITCHEN, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 16 mai 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. [J] [N] et la société LOC INDUSTRY aux droits de qui vient la S.A.S.U. 1804 KITCHEN, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.S.U. 1804 KITCHEN n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 5 décembre 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 6 janvier 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. [J] [N], il apparaît que la S.A.S.U. 1804 KITCHEN est incontestablement redevable de la somme totale de 21.917,07 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er janvier 2025, outre la somme de 1.346,89 euros au titre de la régularisation des charges 2024.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à titre provisionnel à la S.C.I. [J] [N] une somme de 21.917,07 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er janvier 2025, outre la somme de 1.346,89 euros au titre de la régularisation des charges 2024.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.S.U. 1804 KITCHEN aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.C.I. [J] [N] DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la S.C.I. [J] [N] est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.S.U. 1804 KITCHEN.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. [J] [N] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 janvier 2025,
ORDONNONS l’expulsion de la S.A.S.U. 1804 KITCHEN ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
DISONS qu’à défaut, par la S.A.S.U. 1804 KITCHEN, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la S.C.I. [J] [N] est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
CONDAMNONS la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à la S.C.I. [J] [N] à titre provisionnel une somme de 21.917,07 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er janvier 2025, ainsi qu’une somme de 1.346,89 euros au titre de la régularisation des charges 2024,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.S.U. 1804 KITCHEN aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à régler à la S.C.I. [J] [N] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
CONDAMNONS la S.A.S.U. 1804 KITCHEN à verser à la S.C.I. [J] [N] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la S.A.S.U. 1804 KITCHEN aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS la S.C.I. [J] [N] des surplus de sa demande,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique à [Localité 4] le 16 Mai 2025.
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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