Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00094 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00094 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [I], né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [I] né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 13 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15 janvier 2026 à 9h16 ;
Vu la requête de M. [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Janvier 2026 à 11h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2026 reçue et enregistrée le 18 janvier 2026 à 8h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S] [P] [H], interprète en langue arabe ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00094 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPK Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [I], né le 8 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité algérienne valable jusqu’au 22 décembre 2031, déclare être arrivé en France en 2022 via l’Espagne pour motifs économiques (trouver un emploi). Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Lors de son audition administrative, il se déclarait en concubinage avec [R] [Z] (victime de violences conjugales). Il est le père d’un enfant de 2 ans qui vit avec sa mère (précédente compagne).
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 21 mars 2025, régulièrement notifiée le jour même à 14h10.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier en comparution immédiate le 1er septembre 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] en exécution d’une nouvelle peine de 6 mois d’emprisonnement pour violences conjugales et harcèlement sur conjoint sur [R] [Z], [F] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 13 janvier 2026, régulièrement notifié le 15 janvier 2026 à 9h16, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 16 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h54, [F] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h45, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 19 janvier 2026, le conseil de [F] [I] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, d’une part, les diligences sont critiquées de même que les perspectives d’éloignement. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [F] [I] (situation médicale) et une motivation erronée concernant la menace à l’ordre public. Des pièces sont produites sur sa personnalité (attestation d’hébergement d’une jeune femme à [Localité 5]).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF du 21 mars 2025, laquelle se trouve définitive.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces médicales pour l’audience de nature à étayer ses allégations (floues) sur son état de santé qui serait incompatible avec la rétention.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [F] [I] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2022
Est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide
N’a pas fait les démarches pour régulariser sa situation en France
N’a pas déféré à une première mesure d’éloignement (OQTF du 21 mars 2025)
A été condamné les 1er et 17 septembre 2025, incarcéré en comparution immédiate la deuxième fois
Son comportement représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public
Il n’a fait aucune observation sur son état de santé ou sa vulnérabilité
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, déclare une adresse chez [R] [Z] (34)
N’est pas accompagné d’un enfant mineur, n’a pas d’enfant à charge
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 janvier 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [F] [I], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Tel est le cas en l’espèce en l’absence de pièces médicales pour venir étayer ses allégations toutes récentes (en audition administrative, il affirmait « je vais bien » à la question sur son état de santé) et particulièrement floues, tandis que les pièces versées concernant un hébergement providentiel à [Localité 5] (59), chez une jeune femme avec qui les liens sont inconnus, n’emporte pas la conviction de la juridiction, loin s’en faut, vu ses précédents conjugaux avec Madame [Z] et un fils d’une précédente union avec qui il n’a pas de lien. Enfin, la caractérisation de la menace à l’ordre public est étayée par le préfet dans son arrêté, mais aussi par les pièces versées (les jugements correctionnels et le casier judiciaire), l’incarcération ayant permis de stopper les passages à l’acte de l’intéressé vis-à-vis des femmes, des infractions au séjour, des cambriolages.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences sont critiquées sur le plan probatoire en ce que la télécopie du 15 janvier 2026 à 17h37 ne permettrait pas de vérifier si le numéro de fax correspond bien au consulat d’Algérie à [Localité 6] et d’autre part, les perspectives d’éloignement ne seraient pas raisonnables compte-tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. La menace à l’ordre public est contestée par l’avocat de [F] [I].
A titre liminaire, sur la menace pour l’ordre public, ce critère est absent des dispositions légales applicables à une première prolongation, et n’est retenu par le législateur que dans l’article L742-4 CESEDA applicable aux « nouvelles prolongations » (deux et troisième).
Sur le premier point des diligences, la charge de la preuve repose sur l’administration à qui il appartient en effet de démontrer qu’elle a bien effectué toutes les diligences utiles et avec célérité afin d’aboutir dans les délais les plus raisonnables possibles à l’éloignement de l’étranger retenu. Dès lors qu’elle justifie de l’envoi de sa saisine et des pièces utiles à l’examen de sa demande (notamment la CNI algérienne de l’intéressé), avec l’accusé de réception de la télécopie permettant de vérifier l’horodatage de la saisine, la charge de la preuve n’impose pas à l’autorité administrative de démontrer en plus la validité du numéro de fax, comme elle n’a pas non plus à démontrer la validité de l’adresse mail lorsqu’elle passe par mail pour ses saisines. Le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen tiré des perspectives d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies (en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour même de la notification de l’arrêté de placement), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de [F] [I] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de [F] [I].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00094 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZPK Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [F] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 19 janvier 2026 à ……………. heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [H] [S] [P], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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