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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPFJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02290 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPFJ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Kiêt NGUYEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [B], [C] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T], [W] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SARL SUD OUEST FRANCHISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 01 septembre 2016, Monsieur [K] [N] et Madame [E] [F] épouse [N], aux droits desquels viennent aujourd’hui Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N], ont consenti à la société SUD-OUEST FRANCHISE, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Estimant que le compte locatif de la société SUD-OUEST FRANCHISE était débiteur, Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 août 2024, pour un montant total de 5.260,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] ont assigné la société SUD-OUEST FRANCHISE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N], demandent au juge des référés de :
— juger acquise la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société SUD-OUEST FRANCHISE, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner la société SUD-OUEST FRANCHISE à leur payer une somme provisionnelle de 5.950 euros, incluant la mensualité de septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— juger le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date effective du départ des lieux loués,
— condamner la société SUD-OUEST FRANCHISE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer pour un montant de 160,50 euros.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société SUD-OUEST FRANCHISE et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties demanderesses produisent le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 août 2024 aux termes duquel elles réclament à la société SUD-OUEST FRANCHISE la somme de 5.100 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’août 2024 inclus.
Le fait que la société SUD-OUEST FRANCHISE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 septembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société SUD-OUEST FRANCHISE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif qui s’élève à la somme de 5.950 euros au jour de l’assignation
La société SUD-OUEST FRANCHISE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
Les parties demanderesses justifient avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 19 novembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 septembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par les bailleurs, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au jour de l’assignation, de loyers et de charges pour une somme de 5.950 euros, échéance de septembre 2024 incluse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’au jour de l’assignation, la société SUD-OUEST FRANCHISE est bien redevable envers Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] de la somme provisionnelle de 5.950 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de septembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société SUD-OUEST FRANCHISE, doit donc être payé par le défendeur aux parties demanderesses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SUD-OUEST FRANCHISE, contre laquelle sont dirigées les demandes, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 septembre 2024, du bail daté du 01 septembre 2016, consenti par Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] à la société SUD-OUEST FRANCHISE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société SUD-OUEST FRANCHISE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SUD-OUEST FRANCHISE à payer à Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] une somme provisionnelle de 5.950 euros TTC (CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 09 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société SUD-OUEST FRANCHISE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] ;
CONDAMNONS la société SUD-OUEST FRANCHISE à payer à Madame [T], [W] [N] et Madame [B], [C] [N] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société SUD-OUEST FRANCHISE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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