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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 2 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 2025 / 15
Procédure N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5J2
JUGEMENT du 2 septembre 2025
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour dappel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Pascale DELHAYE, faisant fonction de greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F. 74)
sis 1510 route de l’Arny 74350 ALLONZIER LA CAILLE
représentée par Me Sandrine COLLIN, avocate au barreau D’ANNECY
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Madame [X] [P] [R] [D] div. [E] [D]
demeurant 2 avenue de la Gare 74890 BONS EN CHABLAIS
non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
D’autre part,
PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 20 juin 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommé EPF 74) a fait assigner devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’ANNECY madame [X] [P] [R] [D] à la suite de difficultés d’exécution d’un jugement définitif de fixation des indemnités dues à cette dernière suite à l’expropriation de son bien, rendu le 4 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025. Madame [X] [P] [R] [D] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée.
L’EPF 74 a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle l’organisme avait formulé les demandes suivantes :
— “juger que madame [X] [P] [R] [D] occupe sans droit ni titre la parcelle bâtie sise sur le territoire de la commune de BONS-EN-CHABLAIS cadastrée section N n° 1059 d’une surface au sol de 267 m², depuis le 29 juin 2024, à la suite de la procédure régulière d’expropriation et du versement des indemnités le 29 mai 2024
— ordonner l’expulsion de madame [X] [P] [R] [D] et l’évacuation immédiate de tous les véhicules, objets de toute nature lui appartenant, ou appartenant à tout autre occupant sans droit ni titre de la parcelle bâtie sise sur le territoire de la commune de BONS-EN-CHABLAIS cadastrée section N n° 1059 d’une surface au sol de 267 m²
— dire qu’il pourra être fait recours à la force publique si nécessaire et à l’assistance d’un déménageur pour l’enlèvement de tous les véhicules et objets aux fins de stockage dans tel lieu que déterminera l’EPF de la Haute Savoie, aux frais exclusifs de madame [X] [P] [R] [D]
— rappeler que sa décision est exécutoire à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile
— condamner madame [X] [P] [R] [D] aux entiers dépens de l’instance. »
A l’issue de l’audience, il avait été indiqué que la date du délibéré était fixée au 25 juillet 2025 ; cette date a été ramenée à celle du 4 juillet 2025.
Par jugement du 4 juillet 2025, le juge de l’expropriation a :
— sursis à statuer sur le fond
— invité l’EPF 74 à justifier des diligences effectuées au titre des dispositions de l’article L.314-2 du code de l’urbanisme
— dit que les débats seront repris à l’audience du 25 juillet 2025 à 10 heures au palais de justice d’ANNECY 51 rue Sommeiller, à charge pour l’EPF 74 de signifier le présent jugement à madame [X] [P] [R] [D]
— réservé les dépens.
A l’audience du 25 juillet 2025, l’EPF 74 a justifié de ce que la décision avait été signifiée à madame [R] [D].
L’EPF 74 a maintenu ses demandes, expliquant que le bien n’avait toujours pas été libéré à la date des débats et que madame [R] [D] n’avait pas donné suite aux propositions de relogement formulées lors de la phase d’expropriation.
A l’issue des débats il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article L.231-1 du code de l’expropriation dispose que : “ Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.”
L’article R.231-1 du code de l’expropriation dispose que : “Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L.231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.”
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose que : “Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.”
En l’espèce, l’expropriant justifie du paiement des indemnités dues à madame [X] [P] [R] [D] au titre de l’expropriation de son bien en vertu d’un jugement définitif du 4 mars 2024 par sa pièce 6 correspondant à un bordereau de versement de la somme de 399 450,36 euros sur le compte CARPA du barreau de THONON-LES-BAINS le 29 mai 2024.
Il justifie également par le procès-verbal de constat établi le 23 mai 2025 que le bien exproprié n’a pas été libéré par madame [X] [P] [R] [D] et toujours pas à à la date des débats, alors que le paiement est intervenu le 29 mai 2024 et les lieux expropriés auraient dû être libérés depuis plus d’un an par les occupants, ce qui leur a laissé un temps suffisant pour organiser leur départ.
L’expropriant a versé à son dossier deux pièces complémentaires correspondant à des courriers adressés à la propriétaire pendant la phase administrative d’expropriation les 20 septembre 2020 et 14 septembre 2021 pour l’attribution d’un logement social auxquels madame [R] [D] n’a pas donné suite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion sollicitée par l’expropriant .
Les dépens de la présente instance seront supportés par la défenderesse, partie succombante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire , rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’expulsion de madame [X] [P] [R] [D] et l’évacuation de tous les véhicules, objets de toute nature lui appartenant, ou appartenant à tout autre occupant sans droit ni titre de la parcelle bâtie sise sur le territoire de la commune de BONS-EN-CHABLAIS cadastrée section N n° 1059 d’une surface au sol de 267 m²,
Dit qu’il pourra être fait recours à la force publique si nécessaire et à l’assistance d’un déménageur pour l’enlèvement de tous les véhicules et objets aux fins de stockage dans tel lieu que déterminera l’EPF DE LA HAUTE-SAVOIE, aux frais de madame [X] [P] [R] [D],
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamne madame [X] [P] [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le deux septembre deux mille vingt-cinq.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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