Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/06473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PARTOUCHE-KOHANA
Copie exécutoire délivrée
à : Me SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTU
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] divorcée [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1677
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0171
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTU
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [S] divorcée [E] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 2].
Par acte sous seing privé daté du 1er septembre 2015, Mme [H] [S] divorcée [E] a donné à bail à Mme [U] [Q], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, ce local d’habitation.
Un congé pour reprise à effet du 31 août 2024 a été signifié par commissaire de justice à Mme [U] [Q] le 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 remis au greffe le 3 juillet suivant, Mme [H] [S] divorcée [E] a fait assigner Mme [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— valider le congé,
— ordonner, à défaut de départ volontaire de Mme [U] [Q], son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [U] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges, soit actuellement la somme de 1 133,82 euros, jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés,
— condamner Mme [U] [Q] au paiement d’une somme de 1 306,96 euros au titre de l’arrière locatif au 13 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [U] [Q] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé pour reprise et de la sommation de délaisser les lieux.
À l’audience du 17 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Mme [H] [S] divorcée [E], représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance, sauf à modifier le montant de l’arriéré locatif dont elle demande le paiement et ce, à hauteur de 1 641,34 euros.
À l’appui de ses prétentions, Mme [H] [S] divorcée [E] fait valoir que l’occupation de Mme [U] [Q] est sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, date d’effet du congé et que celle-ci se maintient dans les lieux. Elle estime que l’indemnité que celle-ci lui doit du fait de son occupation illicite de son bien doit être égale au montant du loyer et des charges.
À l’audience, Mme [U] [Q], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de validation du congé et en expulsion,
— débouter Mme [H] [S] divorcée [E] de sa demande en paiement d’un arriéré locatif,
À titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de paiement de trente-six mois,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] [S] divorcée [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [S] divorcée [E] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, Mme [U] [Q] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, qu’elle ne conteste pas le congé donné et qu’elle a pris ses dispositions afin de trouver un nouveau logement, qu’elle intègre le 27 février 2026, de sorte que les demandes de validation du congé et d’expulsion sont caduques. Elle indique être à jour du paiement des loyers et charges. Elle énonce qu’aucun décompte détaillé n’est produit par la bailleresse et que, selon cette dernière, la dette serait constituée de charges récupérables qui ne sont pas justifiées, de sorte qu’elle n’est pas démontrée.
À l’appui de sa demande de délai de paiement, elle indique être reconnue handicapée par la Maison départementale des personnes handicapées et traverser une période difficile marquée par une pathologie lourde.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Selon le I de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [U] [Q] le 1er septembre 2015 à effet du même jour pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit pour expirer le 31 août 2024. Le congé du bailleur signifié le 7 février 2024 au preneur a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé en rappelle le motif, délivré pour la reprise du bien loué. Mme [U] [Q] n’en conteste pas la validité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera en conséquence constaté la validité du congé.
Le bail s’est trouvé ainsi résilié par l’effet de ce congé le 1er septembre 2024. Mme [U] [Q], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve donc occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er septembre 2024. Si elle justifie avoir signé un nouveau bail avec un tiers à effet du 12 février 2026, elle n’a pas encore rejoint son nouveau logement à la date de l’audience, de sorte que la demande d’expulsion de la bailleresse est toujours justifiée.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [Q], selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige l’occupant à réparation par l’octroi au second d’une indemnité en application des articles 544 et 1240 du code civil.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat que Mme [U] [Q] s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Le préjudice de jouissance pour Mme [H] [S] divorcée [E] équivaut au montant des loyers et charges dont elle est privée depuis cette date.
En conséquence, Mme [U] [Q] sera condamnée à verser, jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1 133,82 euros par mois, correspondant au montant du loyer mensuel.
Sur la demande de paiement
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1240 du code divil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [H] [S] divorcée [E] produit un décompte aux termes duquel il ressort que Mme [U] [Q] est redevable, à la date du 31 août 2024, date de fin du bail, de la somme de 69,97 euros au titre des loyers impayés.
Postérieurement à cette date, Mme [U] [Q] est redevable, au 1er février 2026, de dix-huit indemnités d’occupation mensuelles de 1 133,82 euros, soit au total de 20 408,76 euros. Il résulte du décompte versé au débat que, sur cette période, elle s’est acquittée de 19 258 euros. Mme [U] [Q] ne produit aucune pièce démontrant d’autres paiements. Elle est donc débitrice de la somme de 1150,76 euros envers Mme [H] [S] divorcée [E].
En conséquence, Mme [U] [Q] sera condamnée à payer à Mme [H] [S] divorcée [E] la somme de 1 220,73 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés (échéance de février 2026 incluse).
Compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable de payer et de l’erreur de décompte de l’assignation, cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [Q] justifie percevoir mensuellement l’allocation adulte handicapé d’un montant d’un peu plus de 1 000 euros et différentes aides sociales. Il résulte de son avis d’imposition de l’année 2024 qu’elle a un enfant à charge. Elle est donc dans une situation précaire qui rend opportun l’octroi de délais de paiement. Il sera toutefois tenu compte de ce que les loyer et provision pour charges de son nouveau logement sont réduits de près de moitié par rapport à la situation antérieure, circonstance qui allège de manière importante ses charges.
Il sera en conséquence accordé à Mme [U] [Q] un délai de six mois pour s’acquitter de sa dette.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 de ce code.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique précédemment exposée de Mme [U] [Q], il convient de rejeter la demande de Mme [H] [S] divorcée [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la validité du congé pour reprise signifié par commissaire de justice à Mme [U] [Q] le 7 février 2024 à effet du 31 août 2024 et concernant le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] ;
Constate que Mme [U] [Q] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 2], depuis le 1er septembre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Mme [U] [Q] de libérer les lieux dans un délai de huit jours et remettre les clés à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [U] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés dans ce délai, Mme [H] [S] divorcée [E] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [U] [Q] à verser à Mme [H] [S] divorcée [E] la somme de 1 220,73 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Autorise Mme [U] [Q] à s’acquitter de cette somme en cinq mensualités de 200 euros chacune et une sixième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ;
Condamne Mme [U] [Q] à verser à Mme [H] [S] divorcée [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 133,82 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés ;
Rejette la demande de Mme [H] [S] divorcée [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Q] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franchise ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Maire ·
- Ministère public ·
- Congo ·
- Copie ·
- Avis
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Charges
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Stockage ·
- Etablissement public ·
- Attribution ·
- Procédure accélérée ·
- Enlèvement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Action ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Paiement
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.