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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5R3T
Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
G.A.E.C. DU BON VENT RCS de LORIENT N°809 161 748
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
entre :
Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
G.A.E.C. DU BON VENT BON VENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocats au barreau de VANNES
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Par acte en date du 19 juin 2024, le Crédit Agricole du Morbihan a fait assigner le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Bon Vent en paiement de diverses sommes au titre de prêts.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par le Crédit Agricole du Morbihan
— rejeté la demande du Crédit Agricole du Morbihan en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un calendrier de procédure,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de :
— condamner le GAEC du Bon Vent à lui payer :
— au titre du crédit court terme n° 10000136078 d’un montant de 22 000 euros en capital : la somme de 27 323,59 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 3,762 % l’an majoré de 3 points soit 6,762 % jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000139380 d’un montant de 52 000 euros en capital : la somme de 31 607,54 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,25 % l’an, majoré de 3 points soit 5,25 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 1000139353 d’un montant de 150 000 euros en capital : la somme de 134 995,54 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,50 % l’an, majoré de 3 points soit 5,50 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000139354 d’un montant de 160 000 euros en capital : la somme de 134 008,76 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,50 % l’an, majoré de 3 points soit 5,50 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000308520 d’un montant de 52 000 euros en capital : la somme de 42 519,86 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,43 % l’an, majoré de 3 points soit 5,43 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000344317 d’un montant de 20 000 euros en capital : la somme de 17 021,99 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,44 % l’an, majoré de 3 points soit 5,44 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit n° 00810839856 d’un montant de 20 000 euros : la somme de 21 879,44 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt court terme n° 10000088311 d’un montant de 16 000 euros en capital : la somme de 19 253,12 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
— débouter le GAEC du Bon Vent de toutes ses demandes,
— condamner le GAEC du Bon Vent à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC du Bon Vent aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Agricole du Morbihan signale que le GAEC du Bon Vent a, dans un premier temps, demandé la résolution des prêts n° 10000139353 et 10000139354 en raison d’un supposé déblocage non autorisé des fonds (constitutif d’une faute de sa part) et, dans un deuxième temps, sollicité la nullité et l’inopposabilité des prêts pour défaut de mandat.
Elle qualifie cette demande de dilatoire.
Il conteste toute faute et expose que :
— les contrats de prêt litigieux d’un montant de 150 000 euros et 160 000 euros ont
été signés et paraphés par les quatre associés du GAEC à savoir M. [B] [M], Mme [E] [G] épouse [M], M. [N] [Z] et Mme [F] [D] épouse [Z],
— les fonds ont été versés sur le compte courant n° 00810839856 du GAEC du Bon Vent le 1er août 2016,
— depuis, le GAEC n’a jamais remis en cause la libération des fonds durant huit années et a commencé à rembourser le prêt.
Le Crédit Agricole du Morbihan indique qu’il est étranger aux questions relatives au montant des comptes courants entre associés, ou à l’existence d’une maladie affectant le cheptel.
Il écrit que le GAEC du Bon Vent se contente de contester un ordre de virement sans apporter une quelconque preuve au soutien de ses allégations.
Il rappelle les dispositions de l’assemblée générale extraordinaire du GAEC en date du 27 juillet 2016 selon lesquelles le règlement du compte courant associé s’effectuera par règlement par chèque de banque ou virement bancaire de la somme de 310 000 euros par l’obtention de deux prêts bancaires de 150 000 euro et 160 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le GAEC du Bon Vent demande au tribunal de :
— prononcer la nullité et partant l’inopposabilité du virement de 310 000 euros opéré le 17 août 2016 par le Crédit Agricole du Morbihan au départ du compte et à son préjudice, au profit des époux [Z]-[D],
— débouter le Crédit Agricole de toute demande de paiement du chefs des prêts n° 10000139353 et 10000139354 souscrits par le GAEC auprès du Crédit Agricole du Morbihan,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GAEC du Bon Vent explique que :
— en 2016, les époux [Z]-[D], exploitants agricoles sous la forme d’une EARL Bon Vent, ont proposé leur exploitation à la vente,
— les époux [M]-[G] sont entrés dans le capital de l’EARL qui a été transformé en GAEC, suivant une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2016,
— le capital du GAEC a été divisé en 1 000 parts de 10 euros chacune et réparti à hauteur de 250 parts pour chacun des époux [Z]-[D] et 250 parts pour chacun des époux [M]-[G],
— suivant une assemblée générale extraordinaire du 27 juillet à effet du 30 juin 2016, les époux [Z]-[D] se sont retirés du GAEC et ont cédé leurs parts sociales aux époux [M]-[G],
— il a été prévu que le GAEC verserait aux époux [Z]-[D] une somme de 310 000 euros par deux prêts de 150 000 euros et 160 000 euros et que le GAEC établirait une reconnaissance de dette au profit des époux [Z]-[D] pour le reliquat des comptes courants.
— concomitamment, un acte de cession des bâtiments d’exploitation pour le prix de 176 400 euros a été établi (opération financée par un prêt).
Il précise que les vendeurs n’ont toujours pas signé le procès-verbal d’acceptation des comptes permettant de chiffrer le montant définitif de leurs comptes courants.
Il signale que le cheptel vendu a été malade.
Il écrit que :
— l’absence de chiffrage des comptes courants d’associés met un obstacle à leur règlement, stipulé par virement ou par chèque de banque,
— le Crédit Agricole a, néanmoins, accepté de virer le 17 août 2016, sans son mandat, et sur simple demande des époux [Z]-[D] la somme de 310 000 euros sans en référer aux associés du GAEC.
Il indique qu’il a refusé de rembourser les deux prêts de 160 000 euros et 150 000 euros dont le montant n’aurait jamais dû être versé aux époux [Z]-[D].
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Est versé au dossier un contrat n° 10000139353 contenant un prêt daté du 8 juin 2016 d’un montant de 150 000 euros ayant pour objet “compte courant d’associé et matériel”.
Ce contrat a été signé par Mme [F] [Z], M. [N] [Z], M. [B] [M] et Mme [E] [M], qui ont également paraphé chaque page du contrat.
Cet acte prévoit que “une première mise à disposition devra être effectuée au plus tard le 24 août 2016…..la mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 26 mai 2017".
Le même jour, un prêt a été accordé pour la somme de 160 000 euros avec pour objet : la constitution d’un cheptel permanent. Les mêmes personnes ont paraphé chaque page du contrat et l’ont signé.
Les tableaux d’amortissement des deux prêts fixent au 28 juillet 2016 la “réalisation” des prêts.
Le relevé bancaire du GAEC du Bon Vent fait état du versement des sommes de 160 000 euros et 150 000 euros sur le compte bancaire dudit GAEC au 28 juillet 2016.
À aucun moment, le GAEC du Bon Vent n’a contesté ce versement. Il ne l’a pas plus contesté pendant les années qui ont suivi et il a commencé à le discuter lorsque l’établissement bancaire a réclamé le paiement des sommes dues en exécution de tous les prêts en cours, soit en novembre 2024.
Il l’a d’autant moins contesté qu’il a commencé à rembourser les mensualités de deux prêts.
La pièce n° 21 du Crédit Agricole ou la pièce n° 4 communiquée par le GAEC du Bon Vent est constituée par un relevé de compte du GAEC dans lequel est mentionné un “virement AG [Z] [N] ou Mme cca-matériel-cheptel” pour un montant de 310 000 euros le 17 août 2016.
Si les fonds ont été débloqués sans son accord, comme il l’allègue, le GAEC du Bon Vent n’explique pas les raisons pour lesquelles il a accepté le versement de la somme de 310 000 euros sur son compte, ni les raisons pour lesquelles il a procédé au transfert de cette somme au profit de ses anciens associés.
Aucune pièce du dossier ne démontre que ces opérations ont été réalisées unilatéralement par l’établissement bancaire.
En outre, il convient de rappeler que ce paiement de la somme de 310 000 euros aux anciens associés du GAEC du Bon Vent était une obligation prévue lors de l’assemblée générale du GAEC en date du 27 juillet 2016, qui a décidé :
“les associés précisent que le règlement de ce compte courant d’associé s’effectuera de la manière suivante :
— règlement par chèque de banque ou virement bancaire de la somme de 310 000 euros dès l’obtention de deux prêts bancaires de 150 000 euros intitulé “Rachat CCA cheptel” et de 160 000 euros intitulé “Rachat CCA matériel” sollicité par le groupement à cet effet auprès du Crédit Agricole.
— l’inscription d’une dette dans les comptes de la société du montant du reliquat dudit compte courant associé après règlement de la somme de 310 000 euros. Cette dette fera, l’objet d’un acte distinct de “reconnaissance de dette” soumis à la formalité de l’enregistrement, dès connaissance de son montant, qui ne sera connu qu’après réalisation de l’arrêté comptable en date du 30 juin 2016".
Cette délibération vient, ainsi, contrecarrer l’affirmation du GAEC selon lequel il n’a pas donné son consentement au déblocage des fonds du prêt.
Les difficultés sur l’évaluation précise du compte courant d’associé et sur la maladie affectant le cheptel vendu concernent les relations entre les époux [Z] et les époux [M], anciens associés et associés du GAEC, et ne sauraient modifier les obligations contractuelles du GAEC du Bon Vent vis à vis du Crédit Agricole.
En conséquence, il convient de débouter le GAEC du Bon Vent de sa demande en nullité et inopposabilité du virement de 310 000 euros opéré le 17 août 2016 et de sa demande tendant au débouté du Crédit Agricole concernant le paiement des prêts n° 10000139353 et 10000139354.
Le tribunal constate que le GAEC du Bon Vent ne conteste pas les demandes en paiement du Crédit Agricole qui concernent les prêts n° 10000136078 d’un montant de 22 000 euros en capital, n° 10000139380 d’un montant de 52 000 euros en capital, n° 10000308520 d’un montant de 52 000 euros, n° 10000344317 d’un montant de 20 000 euros en capital, n° 10000088311 d’un montant de 16 000 euros et un solde débiteur de l’ouverture de crédit n° 00810839856 d’un montant de 20 000 euros en capital, prêts et solde débiteur justifiés par les pièces communiqués au dossier soit les prêts, les tableaux d’amortissement, le relevé du compte courant.
Il convient de faire droit aux demandes de l’établissement bancaire.
Concernant les prêts n° 10000139353 et 10000139354 d’un montant respectif de 150 000 euros et 160 000 euros, les pièces versées au dossier (contrats de prêts, tableau d’amortissement, et mises en demeure) en justifient le principe et le montant.
En conséquence, il convient de condamner le GAEC du Bon Vent à payer au Crédit Agricole du Morbihan les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 10000136078 d’un montant de 22 000 euros en capital
— principal 22 000,00 euros
— intérêts à 3,762 % 711,00 euros
— intérêts de retard à 6,762 % 2 609,64 euros
— indemnité de recouvrement 2 000,00 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 27 320,64 euros
— au titre du prêt n° 10000139380 d’un montant de 52 000 euros en capital
— principal 27 536,78 euros
— intérêts à 2,25 % 1 132,64 euros
— intérêts de retard à 5,25 % 870,54 euros
— indemnité de recouvrement 2 067,78 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 31 607,54 euros (comme demandé)
— au titre du prêt n° 10000139353 d’un montant de 150 000 euros en capital
— principal 117 644,73 euros
— intérêts à 2,50 % 6 143,52 euros
— intérêts de retard à 5,50 % 2 376,18 euros
— indemnité de recouvrement 8 831,51 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 134 995,94 euros
— au titre du prêt n° 10000139354 d’un montant de 160 000 euros en capital
— principal 116 791,99 euros
— intérêts à 2,50 % 6 008,51 euros
— intérêts de retard à 5,50 % 2 501,34 euros
— indemnité de recouvrement 8 766,92 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 134 008,76 euros (comme demandé)
— au titre du prêt n° 10000308520 d’un montant de 52 000 euros en capital
— principal 37 071,18 euros
— intérêts à 2,43 % 1 803,91 euros
— intérêts de retard à 5,43 % 863,10 euros
— indemnité de recouvrement 2 781,67 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 42 519,86 euros
— au titre du prêt n° 10000344317 d’un montant de 20 000 euros en capital
— principal 13 964,44 euros
— intérêts à 2,44 % 687,65 euros
— intérêts de retard à 5,44 % 369,90 euros
— indemnité de recouvrement 2 000,00 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 17 021,99 euros
— au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit n° 00810839856
— solde débiteur 21 879,44 euros
— au titre du prêt n° 10000088311 d’un montant de 16 000 euros en capital
— principal 16 000,00 euros
— intérêts à 7,029 % 407,61 euros
— intérêts de retard à 10,029 % 842,81 euros
— indemnité de recouvrement 2 000,00 euros
— intérêts et frais jusqu’à paiement mémoire
total 19 250,42 euros
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le GAEC du Bon Vent est condamné à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 000 euros.
La partie qui succombe doit supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition :
Déboute le GAEC du Bon Vent de sa demande en nullité et inopposabilité du virement de 310 000 euros opéré le 17 août 2016 et de sa demande tendant au débouté du Crédit Agricole concernant le paiement des prêts n° 10000139353 et 10000139354 ;
Condamne le GAEC du Bon Vent à payer au Crédit Agricole du Morbihan les sommes suivantes :
— au titre du crédit court terme n° 10000136078 d’un montant de 22 000 euros en capital:
la somme de 27 320,64euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 3,762 % l’an majoré de 3 points soit 6,762 % jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000139380 d’un montant de 52 000 euros,
la somme de 31 607,54 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,25 % l’an, majoré de 3 points soit 5,25 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 1000139353 d’un montant de 150 000 euros ,
la somme de 134 995,54 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,50 % l’an, majoré de 3 points soit 5,50 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000139354 d’un montant de 160 000 euros ,
la somme de 134 008,76 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,50 % l’an, majoré de 3 points soit 5,50 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000308520 d’un montant de 52 000 euros ,
la somme de 42 519,86 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,43 % l’an, majoré de 3 points soit 5,43 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du prêt moyen terme agricole n° 10000344317 d’un montant de 20 000 euros,
la somme de 17 021,99 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs actuellement au taux de 2,44 % l’an, majoré de 3 points soit 5,44 % l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit n° 00810839856 d’un montant de 20 000 euros,
la somme de 21 879,44 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt court terme n° 10000088311 d’un montant de 16 000 euros,
la somme de 19 250,42 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 8 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne le GAEC du Bon Vent à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GAEC du Bon Vent aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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