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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/08882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/08882 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3O4
N° de Minute : 25/00402
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [Y], avocat au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDERESSE
MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée du ministère d’avocat
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 05 mars 2025
Délibéré fixé au 07 mai 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en dernier, par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.
EXPOSÉ LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, Monsieur [M] [U] a fait assigner la DRFIP d’Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer l’annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation en date du 27 septembre 2023, de faire ordonner le dégrèvement et le remboursement des droits de succession pour un montant de 22.035 euros et des intérêts de retard pour 176,34 euros, de faire ordonner le versement d’intérêts moratoires et de faire condamner la DRFIP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions distinctes et motivées d’incident devant le juge de la mise en état, il est demandé de transmettre à la Cour de cassation un mémoire “posant la question de conformité à la constitution des dispositions de l’article 784 A du CGI en tant que ces dispositions, méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques et de respect des facultés contributives des contribuables en ce qu’elles conduisent à soumettre les légataires à une imposition confiscatoire ; “ Posant la question de la conformité à la constitution des dispositions de l’article 784 A du CGI en tant que ces dispositions méconnaissent le droit fondamental de propriété, en ce qu’elles soumettent les légataires à une imposition excessive entraînant une atteinte disproportionnée et une privation du droit de propriété”. Monsieur [M] [U] expose le litige porte contestation de la double imposition aux droits de succession qu’il a subie sur les actifs français légués par son cousin issu de germain (5ème degré) qui était résident fiscal suisse. Il fait valoir que le choix du législateur de ne pas éliminer les doubles impositions sur les biens français, sans prendre en considération le taux d’imposition global résultant de la double imposition peut aboutir à faire porter au légataire/héritier une imposition confiscatoire de 110 %. Que dès lors, il en résulte une méconnaissance des facultés contributives du contribuable en violation du principe d’égalité devant les charges publiques.
Par conclusions en réponse sur incident, l’administration fiscale sollicite la non transmission de la question prioritaire pour défaut de caractère sérieux et absence de grief du fait de l’imposition par la France et de l’absence de convention bilatérale entre la France et la Suisse.
Par conclusions, le Ministère Public considère que la requête est irrecevable au motif que le contribuable ne sollicite pas la censure des dispositions incriminées mais demande l’ajout d’une nouvelle norme qui lui serait plus favorable. Il considère également que la requête est dépourvue de caractère sérieux car le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour légiférer.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 septembre 2024, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité à la Cour de cassation et qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 6 novembre 2024 à 9h30.
Par de nouvelles conclusions d’incident signifiées le 18 septembre 2024, Monsieur [M] [U] fait valoir que les ni conclusions du Ministère Public, ni le sens de ces dernières ne lui ont été communiquées et que ce n’est qu’à la lecture de cette ordonnance qu’il en a appris le contenu. Il soulève la nullité de l’ordonnance du 4 septembre 2024 pour défaut du respect du principe du contradictoire et adresse un nouveau mémoire aux fins de Question Prioritaire de Constitutionnalité.
La DGRFIP d’Ile de France et de Paris a adressé de nouvelles conclusions le 5 novembre 2024 par lesquelles, elle soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que le juge de la mise en état a déjà statué sur le litige par ordonnance en date du 4 septembre 2024. Sur le reste, elle maintient sa position déjà exprimées dans ses écritures dans la procédure d’incident ayant abouti à l’ordonnance du 4 septembre 2024.
Par avis en date du 4 mars 2025, transmis par RPVA le même jour, le Ministère public fait valoir qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de légiférer. Qu’il apparaît équitable que le Trésor public français soit prioritaire pour percevoir en l’absence de convention bilatérale les droits de succession portant sur des biens immobiliers situés en France. Que si la législation suisse pose problème en venant se surajouter à l’imposition prévue par la France, la QPC ne relève pas du Conseil constitutionnel français et se trouve par conséquent dépourvue de sérieux.
Le Ministère Public a adressé un nouveau mémoire aux fins de non transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité au motif
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à laquelle Monsieur [M] [U] était comparant pour soutenir son mémoire, notamment en contredisant les arguments du Ministère Public repris dans son avis du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que la QPC posée par Monsieur [M] [U] est identique à celle posée dans son mémoire du 15 décembre 2023.
Or l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit notamment que le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
De même, l’article 126-7 du code de procédure civile prévoit que le refus de transmettre une QPC ne peut être contesté indépendamment du recours contre la décision statuant sur le fond du litige.
Dès lors, le recours formé contre l’ordonnance du 4 septembre 2024 est irrecevable car celle-ci, qualifiée par erreur de rendue en premier ressort, a été en fait au vu des textes précitées rendue comme étant insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant par ordonnance publique insusceptible de recours, contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il a déjà été statué par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance en date du 4 septembre 2024 sur le Mémoire déposé par Monsieur [M] [U] aux fins de transmission d’une Question prioritaire de Constitutionnalité à la Cour de cassation,
DIT en conséquence que sa demande de recours contre l’ordonnance du 4 septembre 2024 ainsi que sa demande de nouvel examen de son mémoire sont irrecevables.
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 3 décembre 2025 à 09 heures30, Immeuble Européen, 7ème étage salle P, promenade [Adresse 6] à [Localité 5], pour fixation du calendrier.
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation à l’audience sans autre rappel,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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