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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ALLIANZ, Société [ 1 ], Société [ 8 ] CHEZ [ 7 ], Société [ 3 ] MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KV – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [Q] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant POLE SURENDETTEMENT -[Adresse 2]X
non comparante, ni représentée
Société ALLIANZ, demeurant SERVICE CONTENTIEUX – CASE COURRIER 8M – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] MORBIHAN, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6] OUEST MORBIHAN, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8] CHEZ [7], demeurant AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55KV – Jugement du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25 août 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [H] [A] et Madame [U] [Q] épouse [A] ont contesté les mesures imposées le 26 juin 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de leur situation de surendettement et notifiées le 21 juillet 2025, à savoir un effacement des dettes, en établissant cependant un plan sur 7 ans, pour permettre le paiement de la dette frauduleuse.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 mars 2023.
A l’audience, Monsieur [H] [A] et Madame [U] [Q] épouse [A], qui comprenaient et parlaient difficilement le français, disaient ne pas avoir pas avoir compris le sens de la décision de la commission, soulignant leurs difficultés avec les démarches administratives, le tout en s’aidant d’un traducteur avec leur téléphone. Ils sollicitaient principalement le maintien des mesures de surendettement sans comprendre le sens d’un désistement, alors que leurs recours apparaissait comme tardif. Ils revenaient à chaque fois sur leurs difficultés de compréhension et affirmaient avoir payé l’eau en fournissant différents tickets de paiement.
Le [3] du Morbihan écrivait pour rappeler la nature frauduleuse de la dette du couple à son égard, pour un montant de 21.121,19 euros. La [7] écrivait pour rappeler qu’au titre de la créance 41474049809001, les débiteurs ne devaient plus rien. Le [2] écrivait pour s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Monsieur et Madame [A] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 21 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier simple en date du 20 août 2025 et reçu par la banque de France le 25 août 2025, soit qu’il soit possible de savoir à quelle date il a été envoyé à la banque de France faute de tampon de la Poste sur la copie de l’enveloppe figurant au dossier. Les difficultés de compréhension du couple [A] ont empêché toute précision sur ce point à l’audience et il est fort possible que le couple n’ait pas compris les modalités et formalités d’un recours contre des mesures imposées.
En tout état de cause, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable comme étant tardif, faute de preuve que le courrier ait bien été adressé avant le 20 Août 2025, dernier jour de recevabilité du recours pour les débiteurs, étant observé au demeurant qu’aucun élément nouveau n’était produit par le couple par rapport aux éléments retenus par la commission.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [A] et Madame [U] [Q] épouse [A] irrecevable pour cause de tardiveté,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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