Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01020 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVNI
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
Par décision en date du 7 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère notifiait à Monsieur [P] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 % dont 5 % pour le coefficient professionnel, en présence selon le service médical de la caisse « après fracture des deux chevilles traitées par ostéosynthèse, persistance de séquelles à type de raideur très sévère, à la cheville gauche et raideur de la cheville droite ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 avril 2018, Monsieur [U] [P] saisissait le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes en vue de voir réévaluer le taux d’incapacité de 25 %.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état du pôle social de Rennes ordonnait une consultation médicale, confiée au docteur [L], en vue d’examiner Monsieur [P].
Par rapport en date du 11 mars 2022, le docteur [L] précisait que Monsieur [P] ne s’était pas présenté à l’expertise, et préférait être examiné par un médecin expert de la région de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 16 août 2022, le juge de la mise en état désignait le docteur [V] [K] du CHRU de [Localité 3] pour examiner Monsieur [P], qui ne se présentait pas à la date d’expertise fixée le 9 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le pôle social de Rennes ordonnait la radiation de l’instance, en raison de l’absence non justifiée de Monsieur [P] à l’audience du 9 décembre 2022.
Par courrier en date du 23 décembre 2022 envoyé au pôle social de Rennes, Monsieur [P] justifiait ses différentes absentes par l’évolution de son état médical, un changement d’adresse et divers problèmes matériels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2023, Monsieur [P] a de nouveau saisi le pôle social de Rennes en vue de réévaluer le taux d’incapacité, en précisant ne plus être assisté par la FNATH, mais par son avocat Maître [G] à [Localité 3].
Il renouvelait sa demande le 4 décembre 2023.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, Maître [G] déclarait ne plus intervenir au profit de Monsieur [P].
Convoqué à l’audience du 6 juin 2025 par lettre simple du 2 décembre 2024, Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté.
Par courrier en date du 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dispensée de comparaître, concluait à la confirmation du taux d’incapacité de 25 % dont 5 % de coefficient professionnel attribué le 7 février 2018 dans les suites de l’accident du travail du 26 septembre 2015, et s’opposait à une mesure d’expertise médicale.
Monsieur [P] se présentait seul à l’audience du 17 octobre 2025 et précisait avoir été victime d’un cancer en 2022. Il renouvelait ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [P] ne produit aucun argument médical, nouveau, individualisé et précis pour justifier sa demande de révision du taux d’incapacité, et notamment des renseignements médicaux de nature à éclairer le tribunal sur sa situation personnelle à la date de consolidation retenue par la caisse d’assurance maladie du Finistère, soit le 4 décembre 2027, et ce malgré les nombreuses tentatives de la juridiction pour organiser une expertise médicale soit à Rennes soit à Brest.
En effet les documents produits au dossier du tribunal ne sont pas nouveaux et ont déjà été examinés pour fixer le taux de médical à 20 %, déterminé en conformité avec le barème indicatif et retenu en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général du blessé, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, et des aptitudes et qualifications professionnelles.
S’agissant du coefficient professionnel de 5 %, Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à le contester.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de la caisse, et de rejeter la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires:
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Monsieur [U] [P] dont la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, et par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable le recours de Monsieur [U] [P],
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en date du 7 février 2018 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [U] [P] à 25%, soit 20 % pour le taux médical et 5 % pour le coefficient professionnel,
Rejette les autres demandes de Monsieur [U] [P],
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Education ·
- Changement ·
- Partage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie
- Titre ·
- Honoraires ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre ·
- Consultation
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Bail commercial ·
- Plan ·
- Acte
- Assurances ·
- Usure ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégradations ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Urss ·
- Mariage ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Tiers ·
- Téléphone ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.