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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57QW
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [J] [U]
né le 20 Novembre 1961 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [U]
né le 20 Décembre 1967 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
Madame [R] [I] épouse [W]
née le 26/06/1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [W]
né le 07/09/1989 à [Localité 5] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [W]
née le 08/12/1992 à [Localité 5] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [W]
né le 07/04/1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL [U]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Les consorts [W] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 10].
Ils ont engagé des travaux de rénovation et ont conclu pour ce faire un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [C] [Q], assuré auprès de la compagnie MIC INSURANCE, et des contrats de marchés de travaux privés.
Ainsi, ils ont confié :
— le lot gros œuvre à la société [U], assurée par la compagnie AXA France IARD
— le lot charpente à la société CBR
— le lot couverture à la société COUVERTURE LE PRIOL, assurée par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
— les lots menuiseries extérieures et intérieures à la société NOUVELLE PLASTIMETAL, assurée par la compagnie SMABTP
— les lots plâtrerie-isolation et revêtements de sols à la société ATLANTIC MS, assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— les lots plomberie-sanitaire et pompe à chaleur à la société ALVIVA, assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— le lot électricité VMC à Monsieur [X] [F] exerçant sous l’enseigne « KER ELEC », assuré par la compagnie MAAF ASSURANCES
— le lot peinture à la société [D] [Y].
Au regard du retard pris sur le chantier (18 mois), du caractère inhabitable de leur maison et de la présence de non-conformités et défauts, les consorts [W] ont, suivant actes de commissaire de justice en date des 28 et 31 octobre, des 2 et 3 novembre 2022, assigné les sociétés [U], COUVERTURE LE PRIOL, ATLANTIC MS et [D] [Y], CBR, NOUVELLE PLASTIMETAL et ALVIVA, Messieurs [X] [F] et [C] [Q] ainsi que les compagnies GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, MIC INSURANCE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF et SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lorient a notamment ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [H] [L].
Le 1er avril 2023, Monsieur [J] [U], Monsieur [S] [U], Madame [M] [U] et Madame [B] [U] ont cédé leurs parts de la société ENTREPRISE [U] à la société SJK. Ledit contrat a prévu une clause de garantie d’actif et de passif dont les débiteurs sont Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U].
Le 7 juillet 2023, la société SJK a informé Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] de sa participation aux opérations d’expertise et de la possible mise en œuvre de la clause de garantie d’actif et de passif, les travaux litigieux étant antérieurs à l’acte de cession.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 8, 9 et 10 décembre 2025, Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] ont assigné Madame [I] [R], Monsieur [W] [E], Madame [W] [V], la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] demandent au juge des référés :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire en cours dans le chantier des consorts [W], décidées par ordonnance de référé du 7 février 2023, dont le N° RG est le 22/00375 et confiées à l’expert judiciaire, [H] [L], soient opposables à Messieurs [J] et [S] [U], es qualité de garants du passif de la SARL [U]
— Ordonner que la mission de l’expert soit complétée ainsi : "donner son avis sur une éventuelle réception de l’ouvrage des consorts [W], comprenant le lot gros-œuvre, et en fixer la date ; Dire si l’ouvrage, comprenant le lot gros-oeuvre, étant en état d’être reçue et à quelle date"
— condamner Monsieur [Z] [W], Madame [R] [I] épouse [W], Monsieur [E] [W], Madame [V] [W] et la SA AXA France IARD, assureur de garantie décennale de la SARL [U], à régler à Messieurs [J] et [S] [U], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ils exposent avoir intérêt à intervenir volontairement à la procédure dans la mesure où la société SJK leur a notifié la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif mentionnée au contrat de cession.
Ils ajoutent avoir intérêt à demander une extension de la mission de l’expert puisque le lot gros-oeuvre n’aurait pas été réceptionné par les maîtres d’ouvrage.
***
Les consorts [W] demandent au juge des référés de :
— débouter Messieurs [J] et [S] [U] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum Messieurs [J] et [S] [U] au paiement de la somme de 1500 € aux époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Messieurs [J] et [S] [U] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande d’extension de la mission de l’expert est mal fondée dans la mesure où toutes les parties à la cause n’ont pas été appelées, que l’expert n’a pas été sollicité sur ce point et qu’elle est dépourvue d’utilité technique.
Ils constatent le non-respect du principe du contradictoire par Messieurs [U] et soulignent que leur comportement est susceptible d’entacher les conclusions de l’expert de nullité alors même que les opérations d’expertise ont débuté depuis plus de 3 ans.
Ils ajoutent que la mission suivante de l’expert « rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties » lui permet, déjà, de se prononcer sur le fait de savoir si l’ouvrage a été reçu.
***
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— débouter les Consorts [U] de leurs demandes d’extension de mission de l’expert judiciaire
— débouter les Consorts [U] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC
— juger que les Consorts [U] conserveront à leur charge les dépens de cette instance.
Elle expose que l’assignation des consorts [U] n’est pas justifiée dans la mesure où ils ont au préalable informé l’expert de leur intervention volontaire et que cette seule information était suffisante.
Elle souligne que l’expert n’a pas donné son avis sur l’extension de sa mission, que certaines parties à l’expertise n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente procédure et que le courrier adressé à l’expert n’a pas été communiqué aux parties. Aussi, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que les consorts [U] auraient pu, directement, interroger le juge chargé du contrôle des expertises s’agissant de leur demande de complément de mission plutôt que d’engager la présente procédure.
Motifs de la décision :
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] sera déclarée recevable dans la mesure où il est établi qu’ils ont cédé leurs parts dans la société [U], laquelle est intervenue chez les consorts [W] pour le lot gros œuvre.
Dès lors, les opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables.
— Sur l’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 149 du code de procédure civile précise : « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrite ».
L’alinéa 3 de l’article 245 du même code dispose que : « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Il est constant que Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] n’ont assigné, dans le cadre de la présente procédure, que la société AXA et les consorts [W], privant de fait les autres parties de la possibilité de faire valoir des observations.
En outre, si les demandeurs ont informé l’expert le 19 décembre 2025 de leur intervention, ils ne lui ont aucunement demandé son avis sur l’extension de sa mission, étant précisé que cette correspondance n’a pas été porté à la connaissance des parties à l’expertise.
De fait, force est de constater, que Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] n’ont pas respecté le principe du contradictoire dont le juge est le garant aux termes de l’article 16 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’ensemble des dispositions sus-rappelées n’ayant pas été respectées par Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U], il convient de les débouter de leur demande d’extension de la mission de l’expert.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] ont agi en parfaite méconnaissance du principe du contradictoire et ont contraint la SA AXA FRANCE IARD et les consorts [W] à exposer des faits pour leur défense.
Par conséquence, il n’est pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 1 500 € aux époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [L] par une ordonnance du Tribunal judiciaire de Lorient du 7 février 2023 ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [J] [U] et à Monsieur [S] [U] les opérations d’expertise ordonnées le 7 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Lorient et confiées à Monsieur [H] [L] ;
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DEBOUTONS Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] de leur demande d’extension de la mission de l’expert.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [Z] [W] et à Madame [R] [I] épouse [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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