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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 janvier 2026 à 14:43
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par Mme PREFECTURE DE LA [Localité 1] ;
Vu la requête de [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/01/2026 à 16:54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/75 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2026 à 13:52 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ;
[G] [O]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [O] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTP et RG 26/75, sous le numéro RG unique N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTP ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [G] [O] le 02 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 07/01/2026, reçue le 07/01/2026 à 16:54, [G] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2026, reçue le 07 Janvier 2026 à 13:52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Qu’aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative et qu’aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la [Localité 1] compte tenu de la formulation de la requête, la préfecture sollicitant la prolongation de la rétention de l’étranger jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet;
En l’espèce, la préfecture a présenté sa requête en prolongation de la rétention de [G] [O] dans les 96 heures suivant le placement en rétention de ce dernier;
Si le juge ne saurait sans excéder ses pouvoirs modifier une demande, force est de constater que la préfecture de la [Localité 1] a sollicité la prolongation de la rétention de [G] [O] en fondant sa requête sur les dispositions de l’article L.742-1 du CESEDA si bien que la prolongation de rétention ne saurait excéder une durée de vingt-six jours ;
La requête de l’autorité administrative, qui est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA, est donc recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement que la personne placée en garde à vue dès le début de la mesure;
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative faute d’information du procureur de la République suite au placement en garde à vue de l’intéressé;
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [G] [O] a été placé en garde à vue à la suite de son interpellation le 03/01/2026 à 20h10; si l’ensemble de ses droits lui ont été notifiés à 20h15 par le truchement d’un interprète et si, conformément à sa demande, un examen médical et l’assistance d’un avocat ont été demandés par l’officier de police judiciaire respectivement à 20h50 et 20h55, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le procureur de la République de ST ETIENNE ait été avisé dès le début de la mesure de son placement en garde à vue;
Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation, la méconnaissance des dispositions relatives à la garde à vue constitue une nullité d’ordre public sans qu’il soit besoin de rechercher si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne pour prononcer la nullité; la nullité étant d’ordre public, il serait donc peu cohérent de juger que la nullité de la garde à vue ne causerait pas grief à l’étranger au sens du CESEDA.
La jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation conforte cette analyse lorsqu’elle estime que ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits (1 re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-15.926).
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de laprocédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [G] [O] , sans qu’il y a it lieu de statuer sur la requête de l’inéressé ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTP et 26/75, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WTP ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure préalalble à la rtéention de [G] [O] irrrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONSen tant que de besoin sa remise en liberté;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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