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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société CAF DU MORBIHAN, Société URSAFF BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YU2 – Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YU2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 20 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [G], demeurant CCAS service des tutelles – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Société [1], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours : [2]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société URSAFF BRETAGNE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 13 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YU2 – Jugement du 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 13 février 2025, [2] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 30 janvier 2025 au profit de Monsieur [P] [G], et notifiée le 11 février 2025 au créancier contestant.
Le débiteur était placé sous mesure de tutelle confiée au [1] depuis le 10 octobre 2023.
Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025. L’affaire était renvoyée à l’audience du 3 octobre 2025, puis du 9 janvier 2026 et enfin du 13 février 2026, à la demande de l’avocat du débiteur, qui écrivait finalement qu’il n’interviendrait pas pour Monsieur [G].
[2] (caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) écrivait pour indiquer que Monsieur [G] avait exercé une activité indépendante d’infirmier libéral et avait ainsi été affilié auprès de son organisme du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022. Le créancier observait que le débiteur était ainsi redevable des cotisations dues au titre des années 2020 à 2022, pour une somme totale de 17.622,48 euros. La caisse soulignait en conséquence que le débiteur devait saisir le tribunal judiciaire, conformément au livre VI du code de commerce. Elle produisait enfin la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces au [1] à l’intention de Monsieur [G] en recommandé distribué contre signature. Pour terminer, elle produisait par mail copie d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES rejetant l’opposition du débiteur contre la contrainte décernée par [2] pour le recouvrement de sa créance.
La CAF écrivait pour indiquer qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit et pas comparu.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, ni Monsieur [P] [G] ni son tuteur, régulièrement avisé, ni aucun Conseil pour les représenter ne comparaissait malgré trois renvois du dossier. Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La décision était mise en délibéré au 20 Mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, [2] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [G] le 11 février 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 13 février 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : "Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre évoqué plus haut.
En l’espèce Monsieur [P] [G] a exercé une activité d’infirmier libéral de 2020 à 2022. Un courrier de son tuteur figurant au dossier de la commission reconnaissait qu’il avait arrêté de travailler en juin 2022 mais précisait que son état de santé ne lui avait pas permis de faire les démarches nécessaires à la cessation de son activité avant le 16 février 2024. L’essentiel de son endettement provenait d’une dette auprès de l’URSAFF et d’une autre dette auprès de la caisse [2], dettes en lien avec son ancienne activité professionnelle.
La présence au passif déclaré en procédure d’une dette née à l’occasion d’une activité exclusive du surendettement rend le débiteur éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce nonobstant la cessation de cette activité après la naissance de cet élément de passif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [G] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours de [2] recevable et bien fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [P] [G] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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