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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 21/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/06249 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VLMV
N° de MINUTE : 25/00108
S.A. AXA FRANCE IARD (titre exécutoire Mme [T] [F])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Yves FOURE de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0294
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par Madame [F] [G] épouse [T], Monsieur [M] [T], son époux, et par Madame [N] [T] et Monsieur [U] [M] [T], ses enfants, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, le 24 septembre 2001, jugé que Madame [F] [G] épouse [T] avait été victime d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle, l’Etablissement Français du Sang (EFS) devant répondre des conséquences de cette contamination, cet établissement étant condamné à payer la somme de 121.959,21 € à la demanderesse au titre de son préjudice spécifique de contamination, et les sommes de 18.293,88 € à son époux et de 9.146,94 € à chacun de ses enfants pour leur préjudice moral en lien avec cette contamination. Le même jugement ordonnait également une expertise judiciaire sur la personne de Madame [F] [G] épouse [T].
Par jugement en date du 22 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir l’EFS dans les limites de son plafond de garantie, fixé le préjudice de Madame [F] [G] épouse [T] à la somme de 139.928,25 € pour la fraction soumise à l’action récursoire des tiers payeurs et à celle de 135.959,21 € pour la fraction de préjudice personnel, condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM la somme de 27.438,75 €, outre 760 € pour l’indemnité forfaitaire. La même décision a condamné l’EFS à payer à Madame [F] [G] épouse [T] un solde d’indemnités de 126.489,50 € ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, l’EFS et la Société AXA FRANCE IARD étant condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 € à la CPAM sur le même fondement. Le TGI de [Localité 8] a assorti sa décision de l’exécution provisoire totale en ce qui concernait les sommes dues à la CPAM, mais a limité l’exécution provisoire concernant Madame [F] [G] épouse [T] à la somme de 24.500 € ainsi qu’aux 5.000 € de l’article 700. Enfin, la Société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer la somme de 8.000 € à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du CPC, mais sans exécution provisoire.
La Société AXA FRANCE IARD ayant interjeté appel de ces deux jugements, la Cour d’appel de [Localité 6] a rendu un arrêt le 4 avril 2008 aux termes duquel elle a :
— confirmé le jugement de 2001 en ce qu’il a jugé que l’EFS devait indemniser les conséquences dommageables issues de la contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Madame [F] [G] épouse [T] et en ce qui concerne les indemnités dues à l’époux et aux enfants de Madame [F] [G] épouse [T] ;
— mais infirmé le jugement de 2001 en ce qui concerne l’indemnisation de Madame [F] [G] épouse [T] à hauteur de 121.959,21 € pour son préjudice spécifique de contamination ;
— confirmé le jugement de 2003 en ce qu’il a condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir l’EFS dans la limite de son plafond et en ce qu’il a condamné in solidum l’EFS et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM la somme de 27.438,75 €, outre l’indemnité forfaitaire et les 3.000 € d’article 700 ;
— mais infirmé le jugement de 2003 dans ses autres dispositions
— statuant à nouveau, a condamné l’EFS in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD, dans les limites de sa garantie, à payer Monsieur [M] [T], en sa qualité d’héritier de feu son épouse Madame [F] [G] épouse [T], la somme de 92.000 € correspondant à 50.000 € de préjudice spécifique de contamination, 35.000 € d’incapacités temporaires et permanentes et 7.000 € de préjudice d’agrément, outre la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 de première instance, la garantie de la Société AXA FRANCE IARD étant également due pour cet article 700.
A la suite d’un pourvoi formé par l’EFS – lequel reprochait à la Cour d’appel de [Localité 6] d’avoir violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit en octroyant un préjudice d’agrément fondé sur la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante alors que la Cour avait déjà indemnisé ces éléments au titre des incapacités temporaires – la Cour de cassation a, le 28 mai 2009, cassé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], “mais seulement en ce qu’il a condamné l’EFS in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [T], en sa qualité d’héritier de [F] [T], la somme de 92.000 €, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter du jugement du 24 septembre 2001 outre une indemnité de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, l’arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la Cour d’appel de [Localité 6]”, la Haute Cour ajoutant : “remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de [Localité 7]”.
Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour d’appel de renvoi de [Localité 7] a :
— constaté que l’ONIAM était intervenu volontairement dans la cause ;
— constaté que, à la date du 1er juin 2010 et par l’effet de la décision de la Cour de cassation prononcée le 28 mai 2009, il a été définitivement jugé :
— que la contamination de Mme [T] par le virus de l’hépatite C était imputable aux transfusions sanguines et produits sanguins qui lui avaient été délivrés,
— que l’EFS devait par suite indemniser Mme [T], ses proches et ses ayants-droit des conséquences dommageables de la contamination,
— que la garantie de l’assureur était acquise au profit de l’EFS dans les limites du plafond contractuel,
— que la créance de la CPAM d’Alsace du Nord était définitivement liquidée,
— que l’évaluation du préjudice moral subi par M. [T] et par les deux enfants communs était définitivement arrêtée,
— que les autres demandes ou parties de demandes rejetées par la cour d’appel de [Localité 6] l’étaient de façon définitive, savoir notamment la réduction de l’indemnité allouée au titre du préjudice spécifique de contamination et le rejet de la demande formée au titre de l’incapacité permanente partielle ;
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de l’EFS relativement aux points ainsi définitivement jugés par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 4 avril 2008 ;
— constaté que à cette même date du 1er juin 2010 il ne restait en litige que l’indemnisation du préjudice d’agrément et le montant des sommes dues aux héritiers de Mme [T] au titre des incapacités temporaires ;
— faisant droit aux demandes valant appel incident des consorts [T], condamné in solidum l’ONIAM et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mme [I] [T] et à M. [U] [M] [T] une indemnité de 50 000 € au titre de la gêne causée à Mme [T] dans sa vie de tous les jours et de la privation des joies normales de l’existence qu’elle a éprouvée à la suite de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;
— condamné Mme [I] [T] et M. [U] [M] [T] à rembourser à l’EFS la somme de 43.557,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt rendu le 4 avril 2008 par la cour d’appel de Colmar ;
— Condamné l’ONIAM aux dépens engendrés par la demande dirigée à son encontre par Mme [N] [T] et M. [U] [M] [T] et à leur payer une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, spécialement les autres demandes afférentes aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles.
Ainsi, en première instance, l’indemnisation due à Madame [F] [G] épouse [T], article 700 inclus, s’est élevée à 121.959,21 € (jugement 2001) + 126.489,50 € + 5.000 € (jugement 2003), soit un total de 253.448,71 €. Pour ses trois proches, le jugement de 2001 a accordé 18.293,88 € et deux fois 9.146,94 €, soit un total de 36.587,76 €. Au total donc, et en première instance, l’indemnisation s’élevait donc à la somme de 290.036,47 €.
A l’issue de l’appel interjeté auprès de la Cour d’appel de [Localité 6], les indemnités dues aux proches ont été confirmées et le pourvoi ne les a pas concernées, de sorte que leurs préjudices moraux tels qu’évalués en 2001 sont devenus définitifs à compter de la décision de cette Cour.
En revanche, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé dans leur ensemble toutes les indemnisations accordées à Madame [F] [G] épouse [T], la Cour substituant au total de 253.448,71 € un nouveau total de 92.000 €, outre 3.500 € pour l’article 700, soit un total de 95.500 €. Dans le détail, cette réduction du droit à indemnisation a consisté à passer le préjudice spécifique de contamination de la somme de 121.959,21 € à celle de 50.000 €, et à passer les incapacités temporaires et permanentes d’un total de 112.489,50 € à un total de 35.000 €, le préjudice d’agrément à hauteur de 7.000 € étant maintenu.
La Cour de cassation a cassé partiellement cette décision en ce qu’elle avait condamné in solidum l’EFS et la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [G] épouse [T] la somme de 92.000 €, la Haute Cour censurant cependant exclusivement la double indemnisation de 35.000 € pour les incapacités et de 7.000 € pour l’agrément au motif qu’il s’agissait d’un cumul interdit contrevenant au principe de la réparation intégrale, le dommage indemnisé étant en réalité le même.
La Cour d’appel de renvoi a exposé, dans le dispositif de sa décision, que, en raison de la cassation limitée aux deux seuls postes des incapacités temporaires et permanentes d’une part et du préjudice d’agrément d’autre part, le troisième poste de préjudice portant sur 50.000 € au titre du préjudice spécifique de contamination avait échappé à la cassation partielle et était donc devenu définitif en même temps que le reste de l’arrêt de [Localité 6] non touché par le pourvoi en cassation. La Cour d’appel de renvoi a également répondu à la demande consistant à tirer les conséquences de ces évolutions répétées sur le montant de l’indemnisation en précisant que les ayants-droit de Madame [F] [G] épouse [T] devaient rembourser à l’EFS la somme de 43.557,95 € du fait de leur trop-perçu.
Par courrier en date du 5 janvier 2021, l’EFS a adressé à la Société AXA FRANCE IARD un titre exécutoire d’un montant de 172.366,96 € correspondant, selon l’EFS, au cumul de toutes les sommes finalement versées aux consorts [T], mais aussi à la CPAM, outre les sommes payées au titre des divers frais irrépétibles, et les intérêts sur les postes indemnitaires.
Par exploit en date du 28 a14vril 2021, la Société AXA FRANCE IARD a contesté ce titre devant le tribunal de céans.
L’EFS a constitué avocat et les deux parties ont conclu.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— juger que le titre exécutoire émis par l’EFS le 5 janvier 2021 est entaché d’illégalité externe, mais aussi interne et, en conséquence, annuler le titre exécutoire et ordonner la décharge du paiement de la créance de 172.336,96 € ;
— débouter l’EFS de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la créance de l’EFS ne saurait excéder la somme de 114.026,51 € et réduire dans ces proportions la demande reconventionnelle de l’EFS ;
— en toute hypothèse, condamner l’EFS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELISSIER.
Au soutien de ses prétentions, et s’agissant de la légalité externe du titre, la Société AXA FRANCE IARD fait valoir que le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique impose qu’un titre exécutoire soit envoyé, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable alors que, dans le cas d’espèce, c’est la directrice juridique qui a procédé à cet envoi.
S’agissant de la légalité interne, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’EFS d’avoir poursuivi des créances fondées sur une décision de justice prescrite puisque l’étendue de sa garantie assurancielle a été définitivement fixée par la Cour d’appel de [Localité 6] de 2008, l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de 2014 ne comportant aucune nouvelle condamnation à la charge de l’EFS et ne constituant aucun droit à garantie nouveau au profit de l’EFS. En effet, la majoration finale d’un poste de préjudice par la Cour de renvoi est restée sans effet sur les sommes mises à la charge de l’EFS puisque, dans l’intervalle, l’ONIAM était intervenu en substitution de l’EFS et que c’est donc à l’ONIAM que ces sommes majorées ont été demandées. La Société AXA FRANCE IARD ajoute que l’exécution forcée de l’arrêt de 2008 n’est plus possible puisque, depuis la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, la prescription des décisions de justice a été ramenée à dix ans et que, en conséquence, sa créance de garantie s’est éteinte le 18 juin 2018 à minuit.
S’agissant de la demande subsidiaire et reconventionnelle de l’EFS, la Société AXA FRANCE IARD conteste toute hypothèse d’un devoir de loyauté et rappelle qu’il appartenait à l’EFS de veiller à l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur.
A titre infiniment subsidiaire, la Société AXA FRANCE IARD conteste le calcul opéré par l’EFS, qui n’a pas tenu compte du remboursement du trop-perçu par les consorts [T].
Dans le dernier état de ses demandes, l’EFS sollicite du tribunal de :
— débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— subsidiairement et à titre reconventionnel, condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 172.366,96 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ;
— en tout état de cause, assortir cette somme de 172.366,96 € des intérêts de droit à compter du 8 janvier 2021, avec anatocisme judiciaire ;
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EFS fait valoir que son titre de recette émane bien du Président de l’EFS, ordonnateur principal des recettes et des dépenses, le fait que la lettre d’accompagnement ait été rédigée par la Directrice juridique étant indifférent, outre que cela ne cause à la demanderesse aucun grief.
S’agissant de la question de la prescription, l’EFS expose que l’étendue exacte de sa créance n’était pas connu à la date de l’arrêt de [Localité 6] de 2008, puisqu’il a fallu attendre les arrêts de 2009 et de 2014 pour en connaître l’étendue, la Cour de cassation réduisant en effet “le quantum des sommes dues par l’EFS aux consorts [T]” et seul l’arrêt de 2014 rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] permettant de fixer définitivement et liquider les préjudices des consorts [T], de par la condamnation de ces derniers à rembourser à l’EFS la somme de 43.557,95 € avec intérêts de droit à compter de l’arrêt de [Localité 6] de 2008, l’EFS concluant au fait que “si la créance née de l’arrêt du 4 avril 2008 pouvait être regardée comme étant exigible, elle n’en était pas pour autant liquide, ainsi que cela résulte de la continuation de l’instance et de sa réduction prononcée par l’arrêt du 15 octobre 2014, au contradictoire de la Société AXA FRANCE IARD”.
L’EFS fait également valoir que la mise sur le compte CARPA de son conseil par la Société AXA FRANCE IARD des sommes dues en garantie à l’EFS démontre que la compagnie d’assurance savait qu’elle devait régler ces sommes, cela impliquant qu’elle s’était volontairement abstenue de procéder aux paiements nécessaires, malgré les deux demandes de prise en charge des 13 septembre et 18 octobre 2016, ce qui est un manquement à l’obligation de loyauté qui lie les contractants à un contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, l’EFS sollicite la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à un montant identique à celui du titre, en raison du manquement de la Société AXA FRANCE IARD à son obligation de loyauté matérialisé par le ‘silence malicieux’ gardé par l’assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, les plaidoiries étant fixées au 15 janvier 2025.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la légalité externe du titre émis par l’EFS
L’article 192 du décret du 7 novembre 2012, dans sa version applicable entre le 1er février 2017 et le 1er janvier 2022, énonce que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Dans le cas d’espèce, le titre émis par l’EFS pour un montant de 172.366,96 € a été signé par le Président de cet établissement public, dont il n’est pas contesté qu’il a bien la qualité d’ordonnateur, Monsieur [B] [L].
C’est à juste titre que l’EFS fait observer, dans ses écritures, que le courrier à la signature de la Directrice juridique et de la conformité de l’EFS correspond seulement à une lettre de couverture, lettre qui a pris la peine d’expliquer à son destinataire le contexte procédural complexe dans lequel le titre a été émis, après deux jugements, un arrêt partiellement infirmatif, une cassation partielle et un arrêt de renvoi devenu définitif. Ces explications, qui n’ont pu que bénéficier à la Société AXA FRANCE IARD, ne se confondent pas avec l’envoi lui-même du titre, lequel est bien signé de la main du Président de l’EFS.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de nullité du titre en raison de la violation d’une règle de légalité externe.
Sur la question de la légalité interne du titre émis par l’EFS
L’article 2234 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, énonce que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 624 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 9 novembre 2014, énonce que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 1355 (1351 jusqu’au 1er octobre 2016, le sens de l’article étant resté inchangé) du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 504 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 14 mai 1981, énonce que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
(…)
L’article L111-4 du même code énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Le tribunal rappelle d’une part que cette prescription de dix ans des décisions de justice a été prévue par la loi du 19 juin 2008, la prescription antérieure étant de trente ans, et que les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée ont pour conséquence l’immutabilité de ce qui figure dans leur dispositif.
Dans le cas d’espèce, le titre émis par l’EFS est un titre complexe puisqu’il poursuit le recouvrement de multiples créances, devenues exigibles à des moments différents, et il importe donc de distinguer entre elles afin de vérifier, créance par créance, si l’EFS n’était pas prescrit au moment où son titre unique a été émis. L’EFS a listé ces créances en page 7 de ses conclusions, à savoir, en les classant par décision de justice :
— jugement 2001 :
— indemnités Mme [F] [T] : 121.959,21 € ;
— intérêts sur indemnités Mme [F] [T] : 98,50 € ;
— indemnités M [M] [T] : 18.293,88 € ;
— indemnités Mme [N] [T] : 9.146,94 € ;
— indemnités M [U] [T] : 9.146,94 € ;
— jugement 2003 :
— débours CPAM : 27.438,75 € ;
— intérêts sur débours CPAM : 348,31 € ;
— indemnité forfaitaire : 760 € ;
— frais irrépétibles CPAM : 3.000 € ;
— provision sur indemnités Mme [F] [T] : 24.500 € ;
— frais irrépétibles Mme [F] [T] : 5.000 € ;
— Arrêt du 15 octobre 2014 :
— remboursement trop perçu : – 47.325,57 € ;
— total : 172.366,96 €.
Le tribunal ne peut cependant pas reprendre à son compte cette présentation des créances, qui vise surtout à aider à la démonstration de l’EFS selon laquelle l’arrêt de Colmar de 2008 n’a pas joué de rôle particulier dans la détermination de ses créances, seuls les jugements de 2001 et de 2003 et l’arrêt de Metz de 2014 étant ainsi pris en compte. Or, tel n’est pas le cheminement suivi par plusieurs des créances contestées.
Pour savoir quand expirait la prescription, il faut donc raisonner créance par créance, en suivant systématiquement le chemin procédural emprunté par cette créance, étant précisé que la réforme sur la prescription de 2008 a ramené à 10 ans la durée de prescription d’une décision de justice.
Dans un premier temps, le tribunal examinera la prescription initiale de chaque créance. Puis, dans un second temps, il examinera les causes d’interruption éventuelle de prescription.
Sur le calcul de la prescription initiale de chaque créance
Sur le préjudice spécifique de contamination de Madame [F] [G] épouse [T]
L’EFS a été condamné à payer à Madame [F] [G] épouse [T] la somme de 121.959,21 € au titre de ce préjudice par le jugement de 2001, cette condamnation étant assortie de l’exécution provisoire.
Ce poste de préjudice a cependant fait l’objet d’un appel et la Cour d’appel de [Localité 6] en a, le 4 avril 2008, ramené le montant à la somme de 50.000 €, cette somme étant intégrée dans le total de 92.000 € figurant dans le dispositif de l’arrêt. De plus, la Cour d’appel a condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir, dans le plafond contractuellement prévu, l’EFS. Un pourvoi en cassation a été formé, mais, s’agissant d’une voie de recours non suspensive, l’EFS pouvait, dès le 4 avril 2008, poursuivre l’exécution de cet arrêt sur la Société AXA FRANCE IARD.
Le 28 mai 2009, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], la cassation portant précisément sur cette condamnation globale à payer la somme de 92.000 €. Néanmoins, à s’en tenir à l’article 624 du code de procédure de civile dans sa rédaction applicable jusqu’au 9 novembre 2014, il fallait analyser le moyen servant de base à la cassation pour mesurer l’étendue de la censure prononcée par la Cour de cassation. Si la règle a été simplifiée à compter du 9 novembre 2014 – puisqu’il suffit désormais de s’en tenir au dispositif de l’arrêt de cassation pour mesurer l’étendue de la cassation ce qui, dans le cas d’espèce, aurait anéanti la condamnation à payer 50.000 € au titre du préjudice de contamination – tel n’était pas le cas au moment où la Cour de cassation a procédé à cette cassation partielle. En conséquence, en application des dispositions alors applicables de l’article 624 du code de procédure civile, il fallait examiner le moyen de cassation, lequel ne portait en effet que sur un cumul interdit d’indemnisation entre les incapacités temporaires et permanentes et le préjudice d’agrément auquel avait procédé la Cour d’appel de [Localité 6], s’agissant en réalité d’un seul et même préjudice. Il en résulte que, le moyen de cassation ne portant pas sur le préjudice spécifique de contamination fixé à 50.000 € par la Cour d’appel de [Localité 6], celui-ci est bien devenu définitif à l’issue du délai du pourvoi, ainsi que l’affirme la Société AXA FRANCE IARD dans ses écritures et comme l’a rappelé dans son arrêt la Cour d’appel de renvoi de [Localité 7].
Dès lors, en application de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, l’EFS disposait de 10 ans à compter de cette réforme pour exécuter la condamnation au titre du préjudice spécifique de contamination, soit jusqu’au 18 juin 2018 à minuit.
Sur les intérêts sur indemnités de Madame [F] [T]
La solution est ici la même, puisque les intérêts sont l’accessoire de cette créance. L’EFS pouvait donc en poursuivre le recouvrement jusqu’au 18 juin 2018 à minuit.
Sur les préjudices moraux de Monsieur [M] [T], de Madame [N] [T] et de Monsieur [U] [T]
Pour les trois proches de Madame [F] [G] épouse [T], le jugement de 2001 a accordé 18.293,88 € à l’époux et 9.146,94 € à chacun des deux enfants, soit un total de 36.587,76 €.
A l’issue de l’appel interjeté auprès de la Cour d’appel de [Localité 6], les indemnités dues aux proches ont été confirmées et le pourvoi n’a pas concerné ces trois postes de préjudice, de sorte que leurs préjudices moraux tels qu’évalués en 2001 sont également devenus définitifs à compter de la décision de cette Cour.
Par suite, la réforme de 2008 sur la prescription a contraint l’EFS à poursuivre le recouvrement de cette créance avant le 18 juin 2018 à minuit.
Sur les débours de la CPAM Alsace du Nord (ainsi que l’indemnité forfaitaire et les frais irrépétibles)
Le jugement de 2003 a condamné in solidum l’EFS et la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM d’Alsace du Nord la somme de 27.438,75 € pour ses débours.
Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 6] en 2008 et le pourvoi n’a pas concerné cette condamnation, de sorte qu’elle est devenue définitive à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.
Par le jeu de la loi de 2008 sur la prescription, l’EFS pouvait poursuivre le recouvrement de cette créance avant le 18 juin 2018 à minuit.
Le même raisonnement vaut pour la condamnation de l’EFS et de la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion et les frais irrépétibles.
Sur la provision sur indemnités de Madame [F] [T]
Le jugement de 2003 a condamné l’EFS, garanti par la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [F] [G] épouse [T] un solde d’indemnité d’un montant de 126.489,50 €, l’exécution provisoire n’étant cependant ordonnée qu’à hauteur de 24.500 €. Ce solde portait sur les ‘douleurs', le ‘préjudice d’agrément', ‘l’incapacité temporaire’ et ‘l’incapacité permanente partielle'.
La Cour d’appel de [Localité 6] a décidé que les souffrances endurées étaient intégrées dans le préjudice spécifique de contamination, dont le sort a déjà été examiné plus haut, et a réformé les indemnisations dues pour les postes du préjudice d’agrément, d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente, le préjudice d’agrément étant évalué à 7.000 €, tandis que les incapacités, temporaires et permanentes, ont été évaluées à 35.000 €.
Comme il a été dit, le poste des souffrances endurées a, lui, été considéré comme faisant partie du poste du préjudice spécifique de contamination évalué, dans son ensemble, à 50.000 € et il a déjà été dit que le délai pour recouvrer ce poste expirait au 18 juin 2018 à minuit.
En ce qui concerne les postes du préjudice d’agrément et des incapacités, ils ont été soumis au contrôle de la Cour de cassation, et ils ont été l’un et l’autre censurés par l’arrêt du 28 mai 2009. En conséquence, ces deux postes de préjudice ont été anéantis par la cassation partielle, de sorte que l’EFS n’avait plus à les payer à la date du 28 mai 2009. La Cour d’appel de renvoi, tenant compte de la cassation partielle prononcée du fait de la double indemnisation à laquelle la Cour de [Localité 6] avait procédé, n’a gardé qu’un poste de préjudice unique relatif à la gêne apportée au quotidien, et a évalué ce poste à la valeur de 50.000 €. Cependant, cette condamnation n’a pas été mise à la charge de l’EFS et de la Société AXA FRANCE IARD, mais à celle de l’ONIAM et de la Société AXA FRANCE IARD. Il n’appartient donc pas à l’EFS de poursuivre le recouvrement de cette créance qui, pour sa part, pouvait être recouvrée jusqu’à la fin 2024.
En conséquence, aucune créance n’est entrée dans le patrimoine de l’EFS à raison de la provision de 24.500 € puisque l’ensemble des postes sur lesquels portait cette provision ont été soit intégrés dans le préjudice spécifique de contamination, dont le recouvrement ne peut plus être poursuivi depuis 2018, soit mis à la charge de l’ONIAM, l’EFS ne pouvant pas recouvrer la créance d’un autre établissement public.
Sur les frais irrépétibles de Madame [F] [T]
Le jugement de 2003 a condamné l’EFS, garanti par la Société AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [F] [G] épouse [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, cette condamnation entrant dans le champ de l’exécution provisoire.
La Cour d’appel de [Localité 6] n’a pas modifié cette condamnation, laquelle est donc devenue définitive. Puis, par le jeu de la réforme de 2008 sur la prescription, il était possible d’en poursuivre le recouvrement jusqu’au 18 juin 2018 à minuit.
Sur le remboursement du trop-perçu
Sur ce point, il ne s’agit pas d’une indemnisation due par l’EFS qui permettrait à cet établissement de demander garantie à la Société AXA FRANCE IARD mais, au contraire, de sommes qui devaient venir rembourser l’EFS du trop payé dû à la baisse significative des indemnisations des consorts [T] entre les jugements de 2001 et de 2003 et l’arrêt de 2008.
Dans son tableau produit en page 7 de ses écritures, l’EFS a bien mis cette somme en négatif, puisqu’elle est venue diminuer le montant total des indemnités payées aux Consorts [T].
Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une somme venant réintégrer le patrimoine de l’EFS, elle ne doit être prise en compte dans les calculs qu’à la condition que l’EFS puisse obtenir la garantie de la Société AXA FRANCE IARD. Or, pour chacune des créances vues ci-dessus, il a été décidé que le temps imparti pour faire valoir cette garantie était révolu. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce remboursement du trop payé aux consorts [T], qui est cependant venu réduire la perte subie par l’EFS.
Sur la question des causes d’une éventuelle suspension ou interruption de la prescription
L’EFS fait tout d’abord valoir que l’étendue de sa créance n’a été connue qu’à l’occasion de l’arrêt de renvoi du 15 octobre 2014, lorsque la Cour d’appel de [Localité 7] a fixé le trop-perçu des consorts [T].
Ce premier argument ne saurait convaincre puisque l’EFS n’ignore pas que les sommes dues aux consorts [T] n’ont pas consisté en une créance unique dont le montant aurait varié entre 2001 et 2014, mais sont formées d’autant de créances individuelles qu’il y a eu de postes de préjudice, certaines de ces créances devenant définitives avant les autres, au gré des recours suspensifs ou non. Le fait que la Cour d’appel de renvoi ait tenu à expliciter les comptes entre les parties en 2014 est seulement le reflet d’une intention pédagogique de la Cour (outre que la Cour a répondu à une demande explicite en ce sens) après treize années de procédure. Mais, outre que la Cour n’avait en réalité pas à répondre à une telle demande, cette intention pédagogique n’a pas pu créer ou éteindre un droit, puisque l’étendue des créances et des dettes entre les différentes parties à ce procès a été fixée par le détail de chaque décision, au fur et à mesure des infirmations partielles ainsi que de la cassation partielle, les postes de préjudice pris individuellement devenant définitifs selon des calendriers qui leur étaient propres. L’EFS n’avait donc pas besoin d’attendre la décision de la Cour de renvoi concernant le ‘trop-perçu’ des consorts [T] pour connaître la valeur de chaque poste de préjudice puisque, à chaque fois que le droit à indemnisation des consorts [T] s’est trouvé réduit concernant l’un ou l’autre poste, une créance de restitution a existé dans le chef de l’EFS, ce que ce dernier ne pouvait ignorer, étant, comme le souligne la Société AXA FRANCE IARD, entouré d’avocats à la Cour, d’un avocat au Conseil, d’avoués et d’huissiers.
Au demeurant, la présentation qu’a fait l’EFS du détail de son titre, en page 7 de ses conclusions, démontre qu’il avait parfaitement conscience du fait qu’il n’avait pas à calculer une créance unique, mais que son droit à garantie par la Société AXA FRANCE IARD n’était pas autre chose que le cumul de tous les chefs de condamnations pris individuellement, chefs de condamnation qu’il pouvait, selon son choix, recouvrer au fur et à mesure de leur prononcé ou décider de recouvrer en une seule fois, à la seule condition d’agir dans les 10 années à compter de la date à laquelle chaque créance devenait définitive. La solution consistant à recouvrer chaque créance dès son prononcé, au risque de devoir restituer un trop-perçu, a d’ailleurs été utilisée par les consorts [T] à l’égard de l’EFS, de sorte que ce dernier peut difficilement prétendre ne pas avoi compris ce point.
L’EFS fait ensuite valoir que la Société AXA FRANCE IARD se serait abstenue de répondre à la demande d’indemnisation présentée par l’EFS le 18 octobre 2016, et ce alors que les fonds étaient disponibles sur le compte CARPA de son conseil, ainsi qu’en atteste le courriel de ce dernier pour réclamer au gestionnaire du compte CARPA les sommes laissées là par la Société AXA FRANCE IARD, une fois la prescription décennale passée.
Le tribunal observe cependant que, si l’EFS a bien sollicité la Société AXA FRANCE IARD pour qu’elle le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, aucune mesure n’a été entreprise face à la résistance de la Société AXA FRANCE IARD et, en particulier, aucune mesure d’exécution forcée, alors que l’EFS disposait des titres exécutoires qui lui auraient permis de procéder à cette exécution forcée, outre que toute mesure de contrainte aurait aussi eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de dix ans. Or, le courrier du 18 octobre 2016 n’est pas une mesure d’exécution forcée mais consiste en une simple invitation à faire connaître sa “position dans cette affaire par retour de courrier”. Le tribunal observe, par ailleurs, que, à la date de ce courrier, l’EFS disposait encore de plus de 18 mois pour recouvrer ses créances et il n’est nulle part justifié de ce qui a été fait dans ce laps de temps encore relativement important.
Au total, il convient donc d’ordonner la nullité du titre émis le 5 janvier 2021 par l’EFS à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD pour un montant de 172.366,96 €. Cette nullité étant prononcée pour des motifs d’illégalité interne, il y a lieu d’ordonner décharge de la somme de 172.366,96 €, dont le recouvrement est irrémédiablement atteint par la prescription.
Sur la demande subsidiaire de condamner reconventionnellement la Société AXA FRANCE IARD à des dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté
L’EFS fonde sur la responsabilité contractuelle le devoir de loyauté de la Société AXA FRANCE IARD vis-à-vis de son assuré, et déduit de son silence et de sa passivité face au courrier lui demandant de régler les sommes payées par l’EFS la violation de ce devoir.
Le tribunal n’identifie cependant pas où se trouverait le devoir de loyauté de l’assureur au stade atteint par les relations entre les parties, que ce soit en 2008, en 2009, en 2014 ou encore en 2016, c’est à dire alors qu’elles étaient opposées dans le cadre d’un litige débuté en 2001. Il n’est en effet pas reproché à la Société AXA FRANCE IARD d’avoir tu certaines informations dont elle avait connaissance lors de la formation du contrat, ou d’avoir tenté de tromper son assuré dans le cours de l’exécution de ce même contrat, ou encore d’avoir tenté de tromper l’EFS dans l’établissement des décomptes entre eux ou dans la possibilité ou non d’apporter sa garantie. Il est seulement reproché à la Société AXA FRANCE IARD de n’avoir pas répondu à la lettre l’invitant à faire connaître sa position sur l’éventualité d’un paiement spontané des sommes que l’EFS pensait lui être dues au titre de sa garantie. Or, cette passivité pouvait aisément être vaincue par le moyen d’une mesure d’exécution forcée, puisque l’EFS disposait depuis 2008 d’une décision de justice devenue définitive en ce qui concernait l’ensemble des sommes mises à sa charge et dont devait le garantir son assureur, la décision de 2014 n’ayant que prononcé des restitutions en faveur de l’EFS puisque les condamnations nouvelles prononcées en 2014 ont été mises à la seule charge de l’ONIAM.
Comme cela a été dit plus haut, l’EFS n’avait donc que l’embarras du choix face aux méthodes de recouvrement forcé sur une personne morale dont la solvabilité n’était, de surcroît, pas sujette à caution. Les consorts [T] ont d’ailleurs montré la voie à suivre, exécutant pour leur ârt au fil de l’eau les décisions ayant force de chose jugée prononcées en leur faveur, les consorts [T] étant également assistés de leur avocat à la Cour, d’un avocat au Conseil, d’avoués et d’huissiers mais ne bénéficiant pas de l’appui d’une direction juridique. Il appartenait donc à l’EFS d’agir de la même manière vis-à-vis de son assureur et l’EFS ne peut échapper aujourd’hui aux conséquences de son inertie durant 13 ans, en mobilisant la notion de devoir de loyauté.
En conséquence, il convient de débouter l’EFS de sa demande de condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 172.366,96 € pour manquement au devoir de loyauté.
Sur les demandes accessoires
L’EFS, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
Il convient également de condamner l’EFS à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du litige, portant sur le recouvrement de sommes devenues définitives en 2008.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre en raison de la violation d’une règle de légalité externe ;
PRONONCE la nullité du titre émis le 5 janvier 2021 par l’EFS à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD pour un montant de 172.366,96 € pour des motifs de légalité interne ;
ORDONNE décharge de la somme de 172.366,96 € ;
DÉBOUTE l’EFS de sa demande de condamnation subsidiaire et reconventionnelle de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 172.366,96 € pour manquement au devoir de loyauté ;
CONDAMNE l’EFS aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER ;
CONDAMNE l’EFS à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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