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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 nov. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°24/03168
DOSSIER N° RG 25/00613 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBDK
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [X] [O] veuve [F]
représentée par la Societé NEXITY LAMY pris en son agence NEXITY ROUEN
199 route des Longues Terres
27210 FATOUVILLE GRESTAIN
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître DE THIER
DEFENDEUR :
M. [D] [L]
12 rue Coulon
Les Jardins de Veronese
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2024, Madame [X] [O] veuve [F], par l’intermédiaire de son mandataire NEXITY, a donné à bail à Monsieur [D] [L] un appartement situé 12 rue Coulon – Les jardins de Veronese – Étage 1 haut – appt 118 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 337,91 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [X] [O] veuve [F] a fait signifier à Monsieur [D] [L] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 1.702,37 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 octobre 2024, Madame [X] [O] veuve [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [X] [O] veuve [F] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamner Monsieur [D] [L] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2.500,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 25 mars 2025.
À l’audience du 10 octobre 2025, Madame [X] [O] veuve [F], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.663,60 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Madame [X] [O] veuve [F] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [D] [L] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 10 octobre 2024.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [X] [O] veuve [F] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire.
Monsieur [D] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [L], cité à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [X] [O] veuve [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [X] [O] veuve [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par exploit en date du 10 octobre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 1.702,37 euros de loyers et charges impayés.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de six semaines imparti, le bail s’en trouve de plein droit résilié le 22 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 novembre 2024, Monsieur [D] [L] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [D] [L] à son paiement à compter de 22 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [X] [O] veuve [F] produit le bail en date du 14 février 2024 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 1er octobre 2025, faisant état d’une dette locative de 4.817,65 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 154,05 euros.
Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [O] veuve [F] la somme de 4.663,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, mois d’octobre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 sur la somme de 1.702,37 euros, de l’assignation du 24 mars 2025 sur la somme de 2.500,30 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [X] [O] veuve [F] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX .
Il convient également de condamner Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [O] veuve [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [X] [O] veuve [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 février 2024 entre Madame [X] [O] veuve [F] d’une part, et Monsieur [D] [L] d’autre part, concernant les locaux situés 12 rue Coulon – Les jardins de Veronese – Étage 1 haut – appt 118 à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 22 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [L] à compter du 22 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [O] veuve [F] la somme de 4.663,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1.702,37 euros, de l’assignation du 24 mars 2025 sur la somme de 2.500,30 euros et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [O] veuve [F] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [X] [O] veuve [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 octobre 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE Madame [X] [O] veuve [F] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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