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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ], La S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/53928 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QM
N°: 7
Assignation du :
27 Mai 2025
04 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La SC WESTMINSTER
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SELEURL CHAUSSY AVOCAT, prise en la personne de Maître Marie-laetitia CHAUSSY, avocate au barreau de PARIS – #E1063
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non constitué
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRIVILÈGE GESTION
C/O CABINET PRIVILEGE GESTION
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par la SELARL MIELLET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Christophe GAGNANT, avocat au barreau de PARIS – #L0281
La S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC205
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Anaïs GUYOT, avocate au barreau de PARIS – #J042
La S.C.I. FLANDRIN
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Marine CONTINENTE, avocate au barreau de PARIS – #E2223
Madame [Z] [T] ép [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non constituée
Madame Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par acte extrajudiciaire délivré les 27 mai et 4 juin 2025, la société civile immobilière WESTMINSTER a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert concernant les dégâts des eaux allégués affectant l’appartement situé au sixième étage de l’immeuble situé [Adresse 6] constituant le lot de copropriété n°26, aux frais partagés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et d’elle-même, et de voir condamner in solidum les parties défenderesses au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 juin 2025, elle soutient oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle maintient les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
Par la voix de son conseil, Monsieur [C] [J] se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans ses écritures, formulant protestations et réserves sur la mesure d’expertise en sollicitant que le champ de celle-ci soit limité aux dégâts des eaux survenus après le 23 décembre 2022, et concluant au rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par la voix de son conseil, Madame [W] [S] développe oralement les demandes et moyens formulés dans ses conclusions, soutenant que la mesure à intervenir ne pourra être qu’un complément d’expertise limité aux nouveaux désordres, formulant protestations et réserves sur la mesure en demandant que son coût incombe à la seule demanderesse, et concluant à la condamnation de celle-ci aux dépens.
Par la voix de son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) soutient oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures aux termes desquelles, à titre principal, il entend voir dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise, à titre subsidiaire formule protestations et réserves en sollicitant de voir inclure les chambres 4 et 5 du 7ème étage au champ des opérations, en tout état de cause sollicite la condamnation de la société WESTMINSTER au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la voix de son conseil, la société à responsabilité limitée PRIVILEGE GESTION développe oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, aux termes desquelles elle sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la société WESTMINSTER aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exprime à titre subsidiaire protestations et réserves en demandant la circonscription du champ des opérations expertales aux dégâts des eaux postérieurs au 23 décembre 2022 et l’inclusion des chambres de service appartenant à la demanderesse dans le périmètre des constatations, en tout état de cause demande le rejet du surplus des prétentions de la société WESTMINSTER et sa condamnation aux dépens.
Par la voix de son conseil, la société civile immobilière FLANDRIN s’associe à la demande d’expertise formulée par la société WESTMINSTER, en faisant valoir qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [A] par ordonnance du 16 octobre 2020 qui retient à tort sa responsabilité dans un sinistre alors que sa chambre de service n’est pas équipée d’un sanibroyeur.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société WESTMINSTERproduit de nombreuses pièces, notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice et des courriels émanant de Madame [M], ancienne locataire de l’appartement situé au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 6], établissant que ce local est régulièrement affecté par des dégâts des eaux consistant principalement en des infiltrations depuis son plafond.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, la présente juridiction a ordonné une expertise relative à des dégâts des eaux affectant le même local et désigné Monsieur [F] [A] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
Dans son rapport, l’expert se prononce sur les causes et conséquences de quinze sinistres, survenus entre le mois de juillet 2008 et le mois d’octobre 2021. Il affirme que les désordres affectant le bien de la société WESTMINSTER résultent de la non-conformité des installations sanitaires des chambres de service situées au septième étage de l’immeuble, en relevant essentiellement que ces locaux sont équipés de plusieurs sanibroyeurs, douches, kitchenettes, lavabos et éviers, raccordés à des canalisations d’évacuation insuffisamment dimensionnées.
L’expert préconise, aux fins de remédier aux désordres, la rénovation totale des équipements sanitaires du septième étage, avec l’assistance d’un architecte ou d’un bureau d’études spécialisé.
Dès lors que ce rapport se prononce sur les dégâts des eaux déplorés par la société WESTMINSTER jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise sur les désordres antérieurs à cette date.
Les pièces versées aux débats établissent le caractère vraisemblable de la survenance de nouveaux dégâts des eaux les 21 août 2023, au mois de juin 2024, entre le 16 janvier et le 28 octobre 2024, au mois de février 2025 et au mois d’avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires et la société PRIVILEGE GESTION, syndic de l’immeuble, contestent l’utilité de la mesure, en faisant valoir que les mesures de nature à mettre fin aux infiltrations sont connues puisque mentionnées dans le rapport d’expertise judiciaire et confirmées par les architectes mandatés tant par le syndicat des copropriétaires que par la société WESTMINSTER. Ils établissent qu’une étude est en cours pour déterminer des solutions d’aménagement des installations sanitaires et des canalisations d’évacuation conformes à la réglementation applicable et adaptées aux besoins des locaux du septième étage de l’immeuble, et qu’une nouvelle visite de l’architecte est prévue au mois de septembre 2025, les copropriétaires concernés étant invités à procéder au débranchement de leurs sanibroyeurs avant cette date.
Si ces éléments démontrent que des diligences sont entreprises pour mettre fin aux désordres déplorés par la société WESTMINSTER, la plausibilité de la persistance de causes d’infiltrations, à la date de la présente décision, est établi. De surcroît, s’il apparaît en effet probable que les infiltrations récentes s’expliquent par les problèmes de dimensionnement des installations sanitaires du septième étage, l’expert ayant étudié les précédents sinistres a pu retenir l’imputabilité des sinistres précédents à diverses causes, de sorte que la société WESTMINSTER justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise relative aux désordres récents.
En conséquence, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expert ayant pour rôle de donner un avis éclairé, il convient de lui laisser toute latitude pour identifier les lots et installations à examiner et pour formuler ses évaluations et observations, étant par ailleurs rappelé que dans l’hypothèse d’un litige au fond, il sera loisible aux parties de débattre contradictoirement de la méthode et des conclusions de l’expert désigné.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres listés sous les numéros 24 à 30 dans le document intitulé « DEGATS [Adresse 3] » communiqué par la société WESTMINSTER dans le cadre de la présente procédure sous le numéro de pièce n°5 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 24 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [K]
Consignation : 5000 € par La SC WESTMINSTER
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 24 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 15].
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