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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00149 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PQAH
Minute N° 25/308
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital de variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [U] [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentés tous deux par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Décembre 2025, délibéré prorogé au 18 décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [H], notaire à Antibes, en date du 19 octobre 2028, contenant prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 314.619 euros et prêt TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 34.000 euros, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait délivrer à [U] [P] [E] et [B] [R] [X], par acte de la SCP ZONINO ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent du Var, en date du 23 août 2023, un commandement de payer la somme de 336.591,43 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, sis sur la commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastrée Section [Cadastre 9] pour 22 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté infructueux, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 3 octobre 2023 Volume 2023 S numéro 179.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 mai 2023.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 24 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [U] [P] [E] et [B] [R] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 28 novembre 2023.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 22 août 2024, signifié le 19 septembre 2024 à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
validé la procédure de saisie immobilière ;
fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à la somme de 306.838,15 € outre intérêts moratoires calculés sur 278.583,33 € au taux de 1,70 % l’an du 25/04/2023 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article L 334-1 du même code et de 29.753,28 €, sans intérêt .
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [U] [P] [E] et [B] [R] [X] ;
fixé à la somme de 430.000 le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024.
Les frais de poursuite n’ont pas été taxés à la somme de euros.
Le 10 décembre 2024, [U] [P] [E] et [B] [R] [X] ont notifié des conclusions aux fins d’octroi d’un délai supplémentaire pour leur permettre de signer l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis.
Le juge de l’exécution, dans un jugement du 27 février 2025, leur a accordé un délai supplémentaire de 3 mois afin de leur permettre de signer l’acte authentique des biens et droits immobiliers saisis.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 22 mai 2025.
Le 21 mai 2025, par RPVA, le créancier poursuivant a notifié des conclusions de reprise des poursuites et de vente forcée en l’absence de signature dans le délai imparti.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement du 14 août 2025, a constaté l’absence d’acte de vente amiable, ordonné la reprise des poursuites et fixé la vente forcée à l’audience du 30 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience ainsi fixée.
Le créancier poursuivant indique qu’il n’a pas procédé aux formalités de publicité, qu’il n’entend pas requérir la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en raison du paiement par les parties saisies de sa créance ainsi que des frais de poursuite.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que la vente forcée ordonnée n’a pas été requise par le créancier poursuivant, qui n’a pas procédé aux formalités de publicité, par suite du paiement par les débiteurs de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que des frais préalables de poursuite.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l’audience d’orientation, ont attendu que la vente forcée soir ordonnée pour payer la créance commandée.
Par leur carence, ils ont contraint la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à leur charge et dont ils se sont au demeurant acquittés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l 'article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune d'[Localité 8] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], cadastrée Section [Cadastre 9] pour 22 ca, appartenant à [U] [P] [E] et [B] [R] [X] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, le 23 août 2023, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 3 octobre 2023 Volume 2023 S numéro 179 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Condamne in solidum [U] [P] [E] et [B] [R] [X] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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