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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [X] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2022, Madame [T] [X] [Z] a contracté auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, un prêt personnel n°11066678 d’un montant de 32.000 euros remboursable en 96 mensualités de 398 euros hors assurances après une période de franchise de 35 jours et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,53 %.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme dudit crédit suivant courrier du 23 avril 2024 par suite de la mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [T] [X] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— concilier les parties et à défaut,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 31.501,16 euros en principal au titre du prêt susvisé à la date du 23 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 4,53% sur le principal de 29.353,40 euros à compter du 23 avril 2024,
En tout état de cause :
— la condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 15 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en faisant état de l’absence de règlements.
Madame [T] [X] [Z] comparante, a excipé d’oublis et d’un loyer en augmentation. Elle a expliqué avoir acheté du mobilier pour son nouveau logement. Elle a déclaré être aide-soignante et percevoir 2300 euros par mois avec 4 enfants majeurs au domicile dont 2 étudient et 2 autres perçoivent le RSA. Elle a précisé avoir d’autres dettes et envisager le dépôt d’un dossier de surendettement. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à concurrence de 400 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 7 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable.
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 21 septembre 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 31.501,16 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 2.147,76 euros.
Il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 26.920,40 euros. (32.000,00 – 5.079,60)
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 26.920,40 euros pour solde du prêt personnel.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [T] [X] [Z] a une situation professionnelle stable, la charge de 4 enfants majeurs sans emploi la mettant en difficultés sachant qu’il ressort cependant des débats que certains des enfants perçoivent des prestations sociales et aident leur mère dans la mesure du possible. Elle a par ailleurs déclaré envisager de déposer un dossier de surendettement. La défenderesse a proposé d’échelonner sa dette à concurrence de 400 euros par mois sachant que la demanderesse ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement sur un délai de 24 mois.
Compte tenu des éléments ressortant du débat, Madame [T] [X] [Z] sera donc autorisée à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités successives de 400 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [X] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°11066678 d’un montant de 32.000 euros conclu le 21 septembre 2022 entre la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Madame [T] [X] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 11066678 en date du 21 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [T] [X] [Z] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 26.920,40 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 11066678 en date du 21 septembre 2022 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à Madame [T] [X] [Z] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 400 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [X] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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