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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 15 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFQN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 24] DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K], [D] [W]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [Localité 23] contentieux
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors des plaidoiries Malika ARBOUCHE , Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 janvier 2025, Monsieur [K] [W] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Monsieur [K] [W] a été déclarée recevable le 06 mars 2025.
Par décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a pris des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 29 mois au taux maximum de 3,71%.
Par courrier du 18 juin 2025 parvenu le 19 juin 2025 au secrétariat de la Commission, Monsieur [K] [W] a entrepris de contester les mesures imposées.
Les parties et l’ensemble des créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 06 octobre 2025 à laquelle cette affaire est évoquée.
Monsieur [K] [W] comparait en personne. Il expose que l’état financier retenu par la Commission ne correspond pas à la réalité de sa situation, considérant que ses charges mensuelles sont supérieures. Il indique par ailleurs qu’en instance de séparation il devra probablement s’acquitter d’une pension alimentaire de 200 € pour le fils du couple âgé de 3 ans.
La [26], par courrier parvenu à la juridiction le 25 juillet 2025 précise qu’elle ne sera ni présente, ni représentée et actualise sa créance à la somme de 8 761,15 €.
La [17], par courrier parvenu à la juridiction le 28 juillet 2025, informe qu’elle ne sera ni présente, ni représenté et confirme le montant de sa créance, soit 2 400 €.
Les autres créanciers régulièrement convoqués ne sont ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [K] [W] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 19 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 11 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La bonne foi de Monsieur [K] [W] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [K] [W], aide-soignant hospitalier, employée en CDI, perçoit un salaire de 2 328 €, auquel s’ajoute la contribution aux charges de 509 € versée pas sa compagne (montant n’entrant pas dans le calcul de la quotité saisissable), soit 2 837€ de ressources mensuelles.
Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [18], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, est évalué à la somme de 573 €,
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à 115 €,
— le loyer est repris pour 944 €
soit un total charges mensuelles de 1 632 €.
La pension alimentaire au paiement de laquelle M. [K] [W] pourrait être condamné ne peut à ce stade être prise en compte, pour n’être pas aujourd’hui dûment justifiée par un jugement du juge aux affaires familiales.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit, 762 €, et la différence entre les ressources et les charges soit 1 205 €.
Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 762 €, de sorte que ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(…) 1. rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2. imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3. prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4. suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733 1 ».
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 1, L. 733 4 et L. 733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731 2. Elle est mentionnée dans la décision…”.
L’endettement de Monsieur [K] [W] s’élève à la somme totale de 21 096,69 €.
Il est rappelé que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
Il convient en conséquence, de valider dans leur principe et leurs montants les mesures imposées par la commission dans sa séance du 22 mai 2025 selon le plan transmis au débiteur et à ses créanciers.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [K] [W] à l’encontre des mesures imposées par la [18] le 22 mai 2025 ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [K] [W] à la somme maximale de 762 € par mois ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [K] [W] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan établi par la [18] ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [K] [W] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [K] [W] ;
Rappelle qu’il appartient à Monsieur [K] [W] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en œuvre ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [K] [W] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [K] [W] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [K] [W] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [18] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 24], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Malika ARBOUCHE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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