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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [N] [E] c/ Compagnie d’assurance SOGESSUR, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYIK
Grosse délivrée à
, Me France CHAMPOUSSIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [N] [E] expose que le 9 janvier 2020, alors qu’il pilotait sa moto, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Sogessur.
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été établi le 22 février 2022 par le docteur [X] et le docteur [V] qui ont notamment conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 9 %. Les offres d’indemnisation transmises à la victime ne l’ont pas satisfait.
C’est dans ces conditions que par actes des 8 et 10 mars 2023, M. [N] [E] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025 au 30 janvier 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 18 février 2025, M. [N] [E] demande au tribunal de :
➜ déclarer sa demande recevable et bien fondée,
➜ juger en conséquence que son droit à indemnisation dans les suites de l’accident dont il a été victime le 9 janvier 2020 à [Localité 5] est intégral,
➜ condamner la société Sogessur à l’indemniser en deniers ou quittance des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident dont il a été victime et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 228,61€
— frais d’assistance à expertise : 1680€
— frais de déplacement : 556,23€
— assistance par tierce personne temporaire : 8763€
— perte de gains professionnels actuels : 10 207,25€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 4550€
— souffrances endurées : 10 000€
— préjudice esthétique temporaire : 3200€
— perte de gains professionnels futurs : 160 707,66€
— incidence professionnelle : 180 810,58€
— déficit fonctionnel permanent : 14 400€
— préjudice d’agrément : 15 000€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
soit la somme de 412 603,33€, et sous déduction de la provision de 4000€ précédemment versée un solde de 408 603,33€,
➜ condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil,
➜ condamner la société Sogessur à la sanction du double taux à compter du 22 juillet 2022 jusqu’à la décision à intervenir devenue définitive,
➜ juger que la sanction du double des intérêts légaux a pour assiette la totalité de l’indemnisation avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées,
➜ juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
➔ mentionner dans le jugement que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société Sogessur en sus de l’article 700 du code de procédure civile
➜ déclarer commun et opposable jugement à intervenir à la CPAM des Alpes Maritimes.
Il considère que son droit à indemnisation est entier et demande au tribunal de retenir comme barème de capitalisation celui publié à la Gazette du palais 2022 taux -1%.
Il présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— dépenses de santé actuelles : il demande paiement de la somme de 156,84€ correspondant aux franchises pratiquées par l’organisme social, outre une somme de 71,77€ restée à sa charge et comme le démontrent les relevés de la mutuelle Vivinter, soit au total la somme de 228,61€
— il a été assisté par le docteur [V] au cours de l’expertise,
— l’aide humaine à titre temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 23€, soit au total pour 381h la somme de 8763€,
— il a exposé des frais de déplacement pour se rendre aux visites médicales pour 556,23€
— il a subi des pertes de gains professionnels actuels. Il explique qu’au moment de l’accident il était salarié de l’entreprise Fnac Darty en qualité de responsable logistique. Il a subi une perte de salaire net de 5137,73€, une perte de prime de participation pour 3852,63€, une perte de prime d’intéressement pour 240,51€, et une perte au titre des heures supplémentaires de 976,38€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 40€,
— les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 seront indemnisées à hauteur de 10 000€,
— il a subi un préjudice esthétique temporaire,
— il subit une perte de gains professionnels futurs. La date de sa consolidation a été fixée au 17 janvier 2022. Par la suite il a été placé en inaptitude par la médecine du travail le 12 avril 2022, date à partir de laquelle il n’a plus perçu de rémunération, avec une préconisation d’un emploi sur un poste administratif sans travail physique. Son contrat initial est daté du 9 août 1999 et depuis il n’a pas cessé de bénéficier de promotions. Il a été licencié pour inaptitude le 12 octobre 2022 alors qu’il avait 57 ans. Il demande au tribunal de considérer trois périodes de perte de gains : la première du 17 janvier 2022 au 12 octobre 2022 c’est-à-dire de la date de consolidation à la date du licenciement pour inaptitude, la seconde du 12 octobre 2022 au 6 septembre 2023 correspondant à son licenciement jusqu’à la reconversion professionnelle, et enfin la troisième du 12 octobre 2022 au 31 juin 2032, date de son licenciement jusqu’à sa date prévisible de départ à la retraite à taux plein. Depuis la notification de son licenciement il est en recherche active d’emploi. Ne souhaitant pas rester inactif il a occupé des postes pour de courtes missions d’intérim ou de courts contrats à durée déterminée. Depuis le 7 septembre 2023 il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur/accompagnateur en période scolaire sur environ 65 heures par mois moyennant une rémunération nette imposable de 623,55€. Il précise qu’il n’a perçu aucune prestation de l’organisme de prévoyance à compter de sa consolidation. Pour la troisième période, il demande au tribunal de retenir qu’il percevait avant l’accident un revenu annuel de 32 408€, qui à ce jour s’élève à 7219,56€ soit une différence de 25 188,44€, montant dont il demande la capitalisation de l’âge 58 ans jusqu’à ce qu’il atteigne ses 63 ans, soit la somme de 126 395,59€,
— il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre d’une pénibilité accrue qui sera indemnisée à hauteur de 50 000€, d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi également indemnisé à hauteur de 50 000€, d’une perte de chance d’évolution favorable à dans le cadre de son emploi pour 15 000€, d’une dévalorisation sociale à hauteur de 30 000€, et enfin d’une perte de retraite qu’il évalue à 36 810,58€,
— le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 9 %
— il subit un préjudice d’agrément au titre de la pratique du vélo, de la voile, mais également de la moto, ce qui justifie le versement d’une somme de 15 000€,
— son préjudice esthétique permanent a été évalué à 0,5/7 soit une somme de 1500€ qui lui revient.
Il considère que l’assureur doit être condamné à la sanction du double taux. Le rapport de l’expert a été déposé le 22 février 2022. La société Sogessur a présenté sa première offre le 23 août 2022 c’est-à-dire six mois plus tard. Cette offre est incomplète car elle ne présente pas d’offre au titre des pertes de gains professionnels futurs. Une nouvelle offre a été présentée toujours sans proposition d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et elle reste donc incomplète. Le doublement sera donc calculé du 22 juillet 2022 jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif. Il sollicite la capitalisation des intérêts dus au titre de la sanction.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2025, la société Sogessur demande au tribunal de:
➜ liquider les préjudices de M. [N] [E] de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 228,61€
— frais de déplacement : 556,23€
— frais d’assistance à expertise : 1680€
— perte de gains professionnels actuels : 4092,71€
— assistance par tierce personne temporaire 6096€
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 15 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2843,75€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : néant
— déficit fonctionnel permanent : 14 040€
— préjudice esthétique permanent : 800€
— préjudice d’agrément : 700€,
➜ déduire des indemnités revenant à M. [N] [E] les provisions réglées pour un montant de 4000€,
➜ juger que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances seront déterminées selon les modalités suivantes :
— assiette de la pénalité 47 299,69€
— durée des pénalités du 24 juillet 2022 au 23 août 2022, soit sur 30 jours,
➜ rejeter la demande de capitalisation de ces intérêts de retard,
➜ limiter l’exécution provisoire aux indemnités allouées, hors celle concernant la liquidation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et ceci afin de respecter le double degré de juridiction,
➜ à titre subsidiaire ordonner à sa charge qu’elle consigne partiellement les seules indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, ou à défaut auprès de la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile,
➜ allouer à M. [N] [E] une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas que le droit à indemnisation de M. [N] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Elle ne discute pas les montants sollicités au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 228,61€, des honoraires d’assistance à expertise du médecin-conseil pour 1680€, des frais de déplacement pour 556,23€, et du déficit fonctionnel permanent.
Elle considère que le tribunal ne pourra pas faire application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022.
Elle formule les observations suivantes sur les autres demandes indemnitaires :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un taux horaire de 16€
— les pertes de gains actuelles relatives aux salaires n’apparaissent pas justifier, d’autant plus que sur les avis d’imposition 2021 et 2022 sur les revenus de 2020 et de 2021, les salaires nets imposables sont quasi identiques. D’autre part en 2019 il percevait une somme inférieure à ses revenus des deux années suivantes,
— la demande formulée au titre des pertes de compensation au transport et des chèques déjeuner à hauteur de 976,38€, sera rejetée dès lors que la victime n’a exposé aucun frais de transport ni aucun surcoût au titre de ses repas de midi,
— la perte au titre de l’intéressement et de la participation doit être retenue à hauteur de 4092,71€,
— s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, si la victime ne se trouve pas inapte à tout emploi comme c’est le cas en l’espèce, elle doit démontrer la mise en œuvre de démarches en vue de son retour à l’emploi dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Le juge du fond doit apprécier le lien entre l’inaptitude au poste et l’état séquellaire de la victime dans les suites de l’accident, ainsi que la pertinence des démarches entreprises en vue d’un retour à l’emploi. Elle souligne qu’au moment de l’accident, le poste qu’occupait M. [N] [E] était essentiellement axé sur le management et non pas au service de livraison de l’entreprise. Par ailleurs dans le cadre du licenciement envisagé, plusieurs offres de reclassement lui ont été présentées en adéquation avec son état séquellaire mais qu’il a refusées. Le poste qu’il occupe dorénavant, résulte d’un pur choix personnel. Un état séquellaire caractérisé par un déficit fonctionnel permanent global de 9 % n’est pas de nature à justifier une impossibilité totale et définitive d’occuper un emploi à plein temps. Elle ajoute que ni son organisme de prévoyance ni l’organisme de sécurité sociale n’ont considéré que son état séquellaire portait atteinte à sa capacité de travail. Les demandes indemnitaires qu’il formule sur les trois périodes considérées seront rejetées,
— l’incidence professionnelle au titre d’une perte de chance d’évolution au sein du groupe sera rejetée tout comme la dévalorisation sociale. Il n’a pas subi de pertes de droits à la retraite. Seule la pénibilité accrue au travail et la dévalorisation sur le marché du travail sont de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 15 000€,
— les experts ont retenu au titre du préjudice d’agrément, qu’il présente désormais une simple gêne à la pratique sportive habituelle, ce qui ne peut se résoudre qu’en l’octroi d’une somme de 700€
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé en fonction d’une base quotidienne de 25€.
Elle considère que la sanction du double taux n’est que partiellement justifiée puisqu’elle a adressé une offre d’indemnisation six mois après l’envoi du rapport d’expertise et sur l’assiette de 47 199,69€ et pendant 30 jours. La capitalisation des intérêts sera rejetée puisqu’en l’espèce les intérêts produits n’excèdent pas une année.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [N] [E], par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [N] [E] verse aux débats l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 5 juin 2023 pour 36 302,68€, correspondant à :
— des prestations en nature : 6582,63€
— des indemnités journalières versées du 12 janvier 2020 au 7 janvier 2022 : 29 720,05€.
M. [N] [E] produit par ailleurs le montant de l’indemnisation qu’il a perçue de l’organisme de prévoyance, la société AG2R La Mondial, via la société gestionnaire du contrat mutuel prévoyance Vivinter et pour une somme totale de 14 822,03€ sur la période du 9 mars 2020 jusqu’au 18 janvier 2022
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Sogessur ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [N] [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime.
Sur le barème applicable
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables stationnaires, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, mais également à l’âge de la victime à la consolidation et aux perspectives d’espérance de vie.
Sur le préjudice corporel
Les experts, le docteur [X] et le docteur [V], ont indiqué que M. [N] [E] a présenté une fracture des 4ème et 5ème métacarpiens de la main gauche prise en charge par chirurgie avec réduction de fracture et ostéosynthèse par brochage, une entorse du genou droit qui s’est avérée secondairement et dans les huit jours qui ensuit l’accident être une fracture de la rotule, et une entorse du rachis cervical et qu’il conserve comme séquelles des douleurs cervicales, une gêne douloureuse de la main gauche, du genou droit ainsi qu’un retentissement psychologique.
Ils ont conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 9 janvier 2020 au 10 janvier 2021, puis à temps partiel du 11 janvier 2021 à la consolidation du 17 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 janvier 2020 au 10 mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 janvier 2020 au 9 mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 11 mars 2020 au 11 juin 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 12 juin 2020 à la consolidation,
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h30 par jour du 10 janvier 2020 au 9 mars 2020
▸ 1h30 par jour du 11 mars 2020 11 juin 2020
▸ 3h par semaine du 12 juin 2020 jusqu’à la consolidation du 17 janvier 2022,
— une consolidation au 17 janvier 2022
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 9 %
— un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7
— un préjudice d’agrément à retenir au titre d’une gêne, mais sans impossibilité, à la pratique sportive habituelle,
— une incidence professionnelle : pénibilité accrue plausible dans son travail de responsable logistique.
Leur rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1965, de son activité de responsable logistique au sein de la société Fnac Darty, âgée de 56 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 6811,24€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 6582,63€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime. Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste à la somme de 228,61€ correspondant aux franchises retenues par l’organisme social pour 156,84€, et à un reste à charge pour 71,77€ au préjudice de la victime.
Ce poste s’établit au total à la somme de 6811,24€.
— Frais divers 2236,23€
Les parties se rejoignent pour voir admettre la somme de 1680€ au titre des frais d’assistance à expertise.
Elles se rejoignent également pour admettre la somme de 556,23€ venant indemniser les frais de déplacement.
Ce poste s’établit à 2236,23€ (1680€ + 556,23€), montant revenant intégralement à la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 68. 933,11€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au moment des faits, M. [N] [E] était salarié de l’entreprise Fnac Darty en qualité de responsable logistique.
Le rapport d’expertise retient :
— une période d’arrêt total des activités professionnelles du 9 janvier 2020 au 10 janvier 2021,
— une période d’arrêt de travail partiel du 11 janvier 2021 au 17 janvier 2022.
Selon l’avis d’imposition produit aux débats, le salaire net imposable de M. [N] [E] pour l’année 2019 s’est élevé à 32.408€.
A partir de l’attestation de l’employeur (pièce 12 du demandeur), on peut définir le montant du revenu net théorique que M. [N] [E] aurait dû percevoir sans la survenance de l’accident et qui s’établit :
— sur l’année 2020 à 30.071,70€
— sur l’année 2021 à 30.366,31€
A ce montant, doivent s’ajouter les pertes de revenus correspondant :
— en 2020 à la prime d’intéressement pour 119,87€ et la prime de participation pour 2336,84€, soit 2453,71€
— en 2021 à la prime d’intéressement pour 120,64€€ et la prime de participation pour 1515,79€, soit 1636,43€.
En revanche et comme le soutient à juste titre la société Sogessur la perte de la prime de transport pour 35,10€ n’est pas justifiée dès lors que M. [N] [E] n’a pas exposé sur la période du 9 janvier 2020 au 10 janvier 2021 de frais de transport.
La remise de chèques déjeuner ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à une activité professionnelle, constitue en dépit de son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire, de telle sorte que la demande formulée par M. [N] [E] doit être rejetée, cet avantage ne visant donc pas à prendre en charge la totalité du coût du repas mais seulement un surcoût lié à l’activité professionnelle et la victime n’ayant pas été confronté à la prise en charge de ce surcoût pendant sa période d’arrêt de travail.
En résumé le revenu théorique de M. [N] [E] aurait dû être :
— en 2020 de 32.525,41€ (30.071,70€ + 2453,71€)
— en 2021 de 32.002,74€ (30.366,31€ + 1636,43€).
La perte théorique s’élève donc sur la période des arrêts d’activité totale et partielle à 64.528,15€ (32.525,41€ + 32.002,74€)
Des indemnités journalières ont été versées sur la période du 9 janvier 2020 au 17 janvier 2022 par la CPAM pour 29 720,05€ et par l’organisme de prévoyance du 9 mars 2020 au 10 janvier 2021 pour 14.822,03€ (pièce 51 du demandeur), outre un maintien de salaire en valeur net du 1er novembre 2020 au 18 janvier 2022 pour 20.298,32€ (pièce 12 du demandeur) soit au total la somme de 64.840,40€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que M. [N] [E] ne justifie d’aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels (64.528,15€ – 29 720,05 – 14.822,03€ -20.298,32€ = – 312,15€).
Toutefois la société Sogessur considère que la seule perte qu’elle accepte d’indemniser s’établit à 4092,71€ qu’elle offre de verser.
Ainsi ce poste s’établit à 68. 933,11€ (64.840,40€ + 4092,71€).
— Assistance de tierce personne 8989€
La nécessité de la présence auprès de la société Sogessur d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Les experts ont précisé, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
▸ 2h30 par jour du 10 janvier 2020 au 9 mars 2020
▸ 1h30 par jour du 11 mars 2020 au 11 juin 2020
▸ 3h par semaine du 12 juin 2020 jusqu’à la consolidation du 17 janvier 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 10 janvier 2020 au 9 mars 2020 sur 60jours (2,5h x 60j x 21€) 3150€,
— du 11 mars 2020 au 11 juin 2020 sur 93 jours (1,5h x 93j x 21€) 2929,50€
— du 12 juin 2020 au 17 janvier 2022 et sur 30,30 semaines (3h x 30,30s x 21€) 1908,90€
soit au total 7988,40€ arrondie à 7989€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 148.830,39€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il convient de retenir comme revenu de référence celui que M. [N] [E] a perçu en 2019, soit 32.408€ montant de son salaire net imposable, et qui figure sur son avis d’imposition correspondant, et donc un revenu mensuel de 2700,66€.
Il s’avère selon les pièces communiquées aux débats qu’il a fait l’objet le 12 avril 2022 d’un avis d’inaptitude à son poste de travail, et que le 13 avril 2022, son employeur lui a notifié un avis de suspension du versement d’une rémunération. Puis le 12 octobre 2022, il a été licencié.
Il y a lieu d’examiner deux périodes.
La première période échue étant celle comprise entre la consolidation acquise le 17 janvier 2022 alors qu’il était âgé de 56 ans et le présent jugement soit le 21 mai 2026. L’indemnisation de la perte s’établit à la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues et celle qu’il percevait avant l’accident.
La seconde période court à compter du 22 mai 2026, date à laquelle il est âgé de 60 ans et pour le futur.
Rien ne permet de contester que l’avis d’inaptitude décidée par la médecine du travail n’est pas en lien avec l’accident dont il a été victime, les séquelles douloureuses qu’il présente étant situées au niveau des cervicales, de la main gauche, et du genou droit. Par ailleurs il ne peut être reproché dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel à M. [N] [E] d’avoir refusé d’être affecté à des postes de reclassement, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Sur la période échue et sur :
— l’année 2022, l’avis d’imposition de M. [N] [E] mentionne un revenu net imposable de 29.399€. En dépit des longues discussions et échanges d’écritures entre les parties sur ce sujet, la perte de M. [N] [E] s’établit sur cette année à la différence entre son revenu en 2019 et son revenu en 2022 soit 3009€ (32.408€ – 29.399€).
— l’année 2023, il justifie avoir occupé pendant les mois de mars et avril un emploi “d’ouvrier machine” pour un revenu cumulé de 2307,40€. A compter du mois de septembre 2023 il a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire, à compter du mois de septembre 2023, moyennant un revenu net imposable de 623,55€, soit sur quatre mois jusqu’en décembre 2023 la somme cumulée de 2513,46€. Ses revenus s’élèvent sur cette année à 4820.86€ (2307,40€ + 2513,46€), soit une perte de 27.587,14€ (32.408€ – 4820,86€)
— l’année 2024, et dans le cadre de son contrat d’accompagnateur scolaire et sur les six premiers mois il a perçu une somme cumulée de 3502,82€ et donc sur douze mois un revenu de 7005,64€. Sa perte s’établit sur cette période à 25.402,36€ (32.408€ -7005,64€),
— l’année 2025, et en l’absence d’éléments chiffrés, il convient de retenir un revenu moyen mensuel de 623,55€ comme il le mentionne en page 26 de ses écritures, et qui correspond à son revenu pour 65h par mois, soit un revenu annuel de 7482,60€. Sa perte s’établit en 2025 à 24.925,40€ (32.408€ – 7482,60€),
— l’année 2026 jusqu’au 21 mai, son revenu retenu est de 623,55€ sur 4 mois (2494,20€) et 21 jours (623,55€/30 x 21j = 436,49€), soit au total la somme de 2930,69€. Par rapport au revenu de référence en 2019 sur quatre mois (2700,66€ x 4 = 10.802,64€) et 21 jours (2700,66€/30 x 21j = 1890,46€) soit 12.693,10€, sa perte s’élève à 9.762,41€ (12.693,10€ – 2930,69€).
Au total et sur la période échue sa perte s’établit à 90.686,31€ (3009€ + 27.587,14€ + 25.402,36€ + 24.925,40€ + 9.762,41€).
Sur la période à échoir
Il convient de se référer au taux de déficit fonctionnel permanent que les experts ont retenu soit 9% et aux séquelles que M. [N] [E] présente affectant pour partie son déficit physiologique mais aussi un retentissement psychologique. Il a refusé des postes de reclassement, il n’a pas mené à bien une éventuelle reconversion, et il a opté pour un emploi à temps partiel qui lui procure de faibles revenus, ce qui résulte de ses propres choix légitimes. Néanmoins, il est constant au regard du taux de déficit fonctionnel retenu et de la nature des séquelles que sa capacité de travail est très loin d’être anéantie. Même si son âge à ce jour, soit 60 ans révolus, n’est pas un avantage sur le marché du travail, le tribunal considère qu’il est apte à retrouver un emploi rémunéré au S.M. I.C, soit en avril 2026, la somme annuelle en net de 17.317,39€ et mensuelle en net de 1443,11€.
Le tribunal entend retenir un âge de départ à la retraite à 64 ans qui est à ce jour, le délai légal, M. [N] [E] ne s’expliquant pas sur la date de ses 67 ans à laquelle il aurait pu accéder à une retraite à taux plein.
Sa perte mensuelle au regard de son revenu mensuel de référence s’établit à 1257,55€ (2700,66€ – 1443,11€), soit une perte annuelle de 15.090,60€, pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation et qui atteindra ses 64 ans le 24 juin 2029, un euro de rente temporaire de 3,853 issu de la Gazette du palais 2025 – table stationnaire, la somme de 58.144,08€ (15.090,60€ x 3,853).
Ce poste s’établit au total à 148.830,39€ (90.686,31€ + 58.144,08€)
— Incidence professionnelle 30.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expertise a retenu une pénibilité accrue plausible dans son travail de responsable logistique, sans pour autant se prononcer sur l’existence de cette pénibilité dans d’autres secteurs d’activités. Toutefois, M. [N] [E] qui était âgé de 56 ans à la consolidation, et qui présente des séquelles constatées sur le plan médico-légal est fondé à solliciter une indemnisation au titre d’une légère pénibilité accrue, dont l’indemnisation est mesurée à l’aune de ces séquelles et de la période qui lui reste à parcourir avant son accession à la retraite huit ans plus tard. Il a également subi une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une perte de chance de continuer à évoluer dans son cadre professionnel, ce qui justifie une indemnisation que le tribunal évalue à la somme de 30.000€.
La perte de droits à la retraite 29.766€
M. [N] [E] part du principe que son licenciement lui a occasionné une perte d’acquisition des points de retraite complémentaire entre ce licenciement et l’âge auquel il pourra prétendre à la retraite.
Selon le tableau produit en pièce 18, émanant du site “l’assurance retraite Sud-est” au mois de juin 2022, sur les 170 trimestres nécessaires à son accession à la retraite à taux plein, M. [N] [E] en réunissait 154, soit 16 trimestres manquants. Toutefois et depuis cette date, jusqu’à ce jour en mai 2026, soit par la prise en charge par Pôle emploi (France travail) ou par une activité professionnelle effective, ce qu’il démontre, il a pu cumuler ces 16 trimestres (4t x 4 ans).
Il est cependant exact que la base des cotisations a été sensiblement affectée depuis avril 2021 par un revenu inférieur à celui qu’il percevait, ce qui ressort nettement de son relevé de carrière et à partir de l’année 2020, et qui aura une influence sur le montant de sa pension de retraite.
Sa perte au titre des pertes de gains professionnels futurs a été chiffrée à 148.830,39€ du 17 janvier 2022 à ce jour soit quatre années plus tard. En retenant sur ce montant une perte de droits à la retraite de 20%, c’est une somme de 29.766,08€, arrondie à 29.766€ qu’il convient de retenir et de lui allouer.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3428€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 60€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 61 jours : 915€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 93 jours : 697,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 585 jours : 1755€,
et au total la somme de 3427,50€ arrondie à 3428€.
— Souffrances endurées 10 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes multiples initiaux, dont d’entre eux a justifié une réduction de fracture lors d’une intervention chirurgicale, des soins et traitements qui ont été nécessaires et des nombreuses séances de kinésithérapie ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Les experts amiables n’ont pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois et comme le souligne à juste titre M. [N] [E], dans le corps de leurs rapports, ils ont signalé une légère asymétrie de la ceinture scapulaire, les traces de pose et retrait du matériel d’ostéosynthèse, le port d’une attelle au genou droit pendant l’intervention ainsi que d’une attelle coup de corps à gauche, outre une minerve et des pansements réguliers sur la main opérée ce qui suffit à justifier l’existence d’un préjudice esthétique temporaire léger pendant une période courte ce qui justifie l’allocation d’une somme de 1500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 14 400€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs cervicales, une gêne douloureuse de la main gauche, du genou droit ainsi qu’un retentissement psychologique, ce qui conduit à un taux de 9 % justifiant une indemnité de 14 400€ pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation, montant dont les parties conviennent.
— Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 0,5 /7, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€.
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les experts ont retenu ce poste au titre d’une gêne, mais sans impossibilité, à la pratique sportive habituelle.
M. [N] [E] verse au débat des attestations concordantes venant justifier de sa pratique du vélo, de la voile et de la moto avant l’accident. Il convient ici d’indemniser non pas une impossibilité totale et définitive à la pratique de ses activités de loisirs sportives mais une gêne en lien avec les séquelles qu’il présente ce qui justifie l’allocation d’une somme de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [N] [E] s’établit ainsi à la somme de 328.893.97€ soit, après imputation des débours des tiers payeurs (71.423,03€ ), une somme de 257.470,94€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] [E] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 22 juillet 2022 jusqu’au jour de la présente décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’expert a établi son rapport le 22 février 2022 en retenant une période d’environ deux ans d’arrêt des activités professionnelles, un déficit fonctionnel temporaire total et un déficit fonctionnel temporaire partiel, un besoin en aide humaine, des souffrances endurées de 3,5/7, un déficit fonctionnel permanent de 9 %, un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7, un préjudice d’agrément à retenir au titre d’une gêne à la pratique sportive habituelle, et une incidence professionnelle à raison d’une pénibilité accrue plausible dans son travail de responsable logistique, de telle sorte que la société Sogessur se devait de formuler une offre au plus tard le 22 juillet 2022.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 23 août 2022, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. La lecture de cette offre établit que tous les postes retenus par l’expert ont fait l’objet d’une offre et pour un montant total de 47.299,69€.
Les montants alloués aux termes du présent jugement, et au titre des postes retenus par l’expert s’établissent à la somme de 73.725,61€. Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 23 août 2022 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société Sogessur est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2022 et jusqu’au 23 août 2022 sur la somme globale offerte de 47.299,69€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 71.423,03€, soit au total celle de 118.722,72€.
Sur le tarif des commissaires de justice.
M. [N] [E] ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Sur les demandes annexes
La société Sogessur qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [N] [E] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Sogessur doit indemniser M. [N] [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 janvier 2020 ;
— Fixe le préjudice global de M. [N] [E] à la somme de 328.893.97€ ;
— Dit qu’il revient à M. [N] [E] la somme de 257.470,94€ ;
— Condamne la société Sogessur à payer à M. [N] [E] les sommes de :
* 257.470,94€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 228,61€
— frais d’assistance à expertise : 1680€
— frais de déplacement : 556,23€
— perte de gains professionnels actuels : 4092,71€
— assistance par tierce personne temporaire : 7989€
— perte de gains professionnels futurs : 148.830,39€
— incidence professionnelle : 30.000€
— perte de droits à la retraite : 29.766€
— déficit fonctionnel temporaire : 3428€
— souffrances endurées : 10.000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 14.400€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice d’agrément : 4000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Sogessur du doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2022 et jusqu’au 23 août 2022 sur la somme globale offerte de 47.299,69€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 71.423,03€, soit au total celle de 118.722,72€ ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Déboute M. [N] [E] sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Condamne la société Sogessur aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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