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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEQZ
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie [S]
ASSESSEUR SALARIE : [Y] [L]
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille LEFEVRE
DÉBATS :
En audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] salarié de l’Entreprise [7] depuis le 1er novembre 2005 exerce les fonctions de visiteur médical intervenant auprès de patients souffrant d’apnée du sommeil aux fins d’installation de machines PPC et assurant un suivi à distance.
Monsieur [X] a fait établir une déclaration d’accident du travail, pour un fait accidentel survenu le 25 octobre 2024.
La [4] a notifié à Monsieur [X] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 25 octobre 2024.
Par courrier enregistré le 7 février 2025, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête reçue le 28 mai 2025, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable sollicitant par ailleurs la condamnation de la [5] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [X], représenté par son avocat, a indiqué se désiste de sa demande initiale de reconnaissance de l’accident du travail survenu le 25 octobre 2024 la caisse primaire ayant régularisé le dossier en cours de procédure. Il a maintenu sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la [4] s’est opposé à cette demande, soutenant que le défendeur ne justifiait pas de manière suffisante et précise les frais qu’elle prétendait avoir engagés et ajoutant que le principe d’équité commandait de rejeter, ou à tout le moins, de modérer la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [K] de son recours à l’encontre de la décision de la [4] du 1er février 2025 de refus de prise en charge de l’accident du travail en date du 25 octobre 2024, la caisse ayant modifié sa position en régularisant le dossier en cours de procédure, l’accident ayant fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation professionnelle par la [5].
Seule la question de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens reste en litige entre les parties.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 28 mai 2025 d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à son préjudice le 25 octobre 2024 et que ce n’est que postérieurement à la saisine que la caisse a modifié sa position et a reconnu le fait accidentel survenu le 25 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, celui-ci ayant été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de lui accorder une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] sera condamnée à payer à Monsieur [K] la dite somme.
La [4] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Donne acte à Monsieur [H] [X] du désistement de son recours à l’encontre de la décision de la [4] du 1er février 2025 ;
Condamne la [4] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la [4] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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