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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00753 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3XG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3 substituée par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°51319479461100 signé électroniquement le 29 juin 2023, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [S] [I] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Faisant valoir des incidents de paiement non régularisés, le prêteur, après mise en demeure du 3 novembre 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander de :
— à titre principal, constater que la délivrance de l’assignation a emporté la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [S] [I] à lui payer les sommes de :
« 7 014,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 21,15% à compter du 13 décembre 2023 à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire, jusqu’à complet règlement,
« 461,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
« 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Carrefour Banque, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
L’assignation destinée à M. [S] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors que l’assignation du 31 mars 2025 a été délivrée moins de 2 ans après la conclusion du contrat du 29 juin 2023, et donc avant l’expiration du délai biennal de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant nécessairement survenu dans ce délai.
Dès lors, l’action de la SA [Adresse 1] est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de la certification de la signature électronique, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, la FIPEN produite par la banque porte mention d’une signature électronique de M. [S] [I], identique à celle du contrat, permettant de constater que cette fiche lui a été effectivement remise.
Toutefois, il convient de rappeler que cette fiche d’information doit être remise de manière préalable en temps utile, pour permettre au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, ce qui exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le contrat ainsi que tous les documents contractuels incluant la FIPEN portent la même signature électronique faisant notamment apparaître la signature manuscrite de l’emprunteur dans le cartouche de signature, ce qui démontre que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte que M. [S] [I] a utilisé une somme totale de 3 000 euros, les utilisations de carte pour des paiements au comptant ou des retraits en DAB ne peuvent être prises en compte faute de constituer des opérations de crédit. L’emprunteur a effectué des versements d’un montant total de 1 117,76 euros, outre une somme de 33,60 euros réglée postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, M. [S] [I] sera condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme totale de 1 848,64 euros (3 000 – 1 117,76 – 33,60).
De surcroît, la SA Carrefour Banque ne peut prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation, elle sera donc déboutée de cette demande.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restante due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la SA [Adresse 1] l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [S] [I] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Carrefour Banque sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA [Adresse 1] au titre du contrat de crédit renouvelable n°51319479461100 souscrit le 29 juin 2023 par M. [S] [I],
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA Carrefour Banque est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la SA [Adresse 1] au titre dudit contrat la somme de 1 848,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la SA Carrefour Banque de sa demande paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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