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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 24 mars 2025, n° 24/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03162 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZDG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [B] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [C] [D], muni d’un pouvoir
A l’audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (devenue [Adresse 2]) a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 16 janvier 2009, pour un loyer mensuel de 731,90 euros hors charges, payable à terme échu.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 28 octobre 2023, le bailleur a mis en demeure Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] de régler la somme de 3143,08 euros.
Par courrier réceptionné par le bailleur le 9 janvier 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ont donné congé du logement et ont indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois, le logement se trouvant en zone tendue.
Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 9 février 2024 avec les deux locataires.
Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 15 mars 2024 pour un montant total de 2997,60 euros.
Le 13 juin 2024, un conciliateur de justice a dressé un constat de carence dans le cadre de la tentative de conciliation sollicitée par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
La SA d’HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner le 25 juin 2024 Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
— de tenter de concilier les parties si faire se peut, et à défaut, de condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à lui payer :
— la somme de 555,07 euros au titre des frais de remise en état engagés par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, à la suite du départ des locataires du logement au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,
— la somme de1742,85 euros, au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie, au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,
— la somme de 478,68 euros, au titre des charges impayées au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,
— la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,
— la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil,
— de condamner Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à supporter les entiers dépens de la présente instance et les frais d’exécution nécessaires, s’il y a lieu, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, la SA [Adresse 6], représentée par Maître Sophie PINCHAUX-DOULET, Avocate au barreau d’Orléans, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Le bailleur a actualisé le montant total de la dette à la somme de 2861,82 euros, réparations locatives inclues et a indiqué être d’accord quant à l’octroi éventuel de délais de paiement.
la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ajouté que la fille des locataires n’a pas pu prétendre au rachat du bien car elle était déjà propriétaire d’un bien immobilier, la vente n’étant pas possible si le bien est destinée à être un investissement locatif. Enfin, la demanderesse a indiqué que l’annulation de préavis sollicitée par Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] n’a pas été acceptée.
Monsieur [T] [R] a comparu à l’audience et Madame [B] [J] épouse [R] était représentée par Monsieur [D] [C] qui a produit un justificatif de représentation ainsi qu’une copie de la carte d’identité de la défenderesse.
Monsieur [T] [R] a indiqué ne pas être d’accord avec les sommes réclamées ; ayant effectué des travaux, du carrelage et de la peinture dans le logement qu’ils ont occupé pendant plus de 15 ans. Il a expliqué avoir annulé le mois de préavis pour que sa fille puisse acheter le logement, en tant que descendante des occupants. Il a précisé que sa fille avait eu un accord de sa banque pour acheter le bien et que cet achat n’a pu avoir lieu en raison d’une erreur du bailleur. Il ajoute enfin que si le bail n’avait pas été résilié, il n’y aurait pas eu de travaux ni de loyer à régler. Les défendeurs ont sollicité des délais de paiement.
Il a été demandé aux locataires de transmettre, avant le 10 février 2025, par note en délibéré, le courrier de la SA [Adresse 6] indiquant accepter la demande d’annulation du préavis. Il a également été laissé jusqu’au 20 février 2025 au demandeur pour apporter une éventuelle réponse aux pièces transmises.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
Par courrier reçu au Tribunal le 10 février 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ont transmis un courrier reprenant leur situation personnelle notamment relativement à leur fils et ont ré expliqué les circonstances dans lesquelles ils avaient donné congé et voulu revenir sur ce congé par la suite, pour que leur fille acquiert le bien. Ils ont ainsi expliqué que leur fille voulait acheter le bien pour l’occuper elle même et que l’autre bien immobilier dont elle est déjà propriétaire était quant à lui destiné à accueillir Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ainsi que leur fils présentant des problèmes de santé, ce logement étant davantage adapté pour ce dernier. Ils indiquent que le refus de vendre le bien à leur fille et de revenir sur le préavis a été tardif et abusif et que cela a entraîné une dette injustifiée.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] demandent ainsi au Tribunal de constater la faute de gestion de la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, d’annuler la dette locative réclamée et de prendre en compte le préjudice financier qu’ils ont subi sur le plan moral.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ont joint à leur demande :
— des justificatifs de la situation médicale de leur fils
— différents échanges de mail entre Quadral transaction, Madame [I] [R] et Madame [B] [J] épouse [R]
— différents échanges de SMS entre Quadral transaction et Madame [I] [R].
Aucun justificatif de ce que ces éléments ont été transmis à la SA [Adresse 6] n’a cependant été joint à ce courrier.
La SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE n’a pas adressé d’éléments complémentaires au Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [R] a comparu à l’audience et Madame [B] [J] épouse [R] était représentée par Monsieur [D] [C] qui a produit un justificatif de représentation ainsi qu’une copie de la carte d’identité de la défenderesse.
Toutefois, Monsieur [D] [C] n’a pas justifié de sa qualité à l’audience, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il est bien un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3ème degré, selon les termes de l’article 762 du Code de procédure civile.
En conséquence, Madame [B] [J] épouse [R] ayant été citée à étude, le jugement sera réputé contradictoire faut de pouvoir considérer qu’elle a été représentée en bonnes et dues formes à l’audience.
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 13 juin 2024.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] étaient autorisés à produire, dans le cadre du délibéré le courriel indiquant l’acceptation par la SA [Adresse 6] à la renonciation de leur congé.
Les défendeurs ont transmis davantage de documents que ce à quoi ils ont été autorisés et n’ont par ailleurs par justifié de la transmission de ces éléments, de façon contradictoire, à la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE. En conséquence, seul les courriels pourront être pris en compte, les autres pièces n’ayant pas été autorisées et ne respectant pas le principe du contradictoire défini aux articles 15 et suivants du Code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts, par ailleurs non chiffrée, pour préjudice subi, ne pourra notamment ainsi pas être prise en compte.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail du 16 janvier 2009, la SA d’HLM [Adresse 2] produit un relevé de compte daté du 13 janvier 2025, ainsi que le décompte définitif daté du 15 mars 2024.
Il se comprend à la lecture de ces pièces que le bailleur a fixé comme terme du bail le 9 février 2024. Cette date correspond à la date du congé, réceptionné le 9 janvier 2024, auquel est ajouté le mois de préavis réduit.
Les défendeurs contestent la date de fin du bail, indiquant qu’ils avaient sollicité l’annulation de leur préavis en raison d’un projet d’acquisition du bien loué par leur fille. Ils ont transmis, dans le cadre du délibéré des échanges de mails entre Quadral Transaction, la SA [Adresse 6] et Madame [B] [J] épouse [R] qui font état de ce qu’il était possible pour les époux [R] de revenir sur leur congés donné, mais sous réserve de le faire par courrier. Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] n’apportent pas la preuve qu’ils ont envoyé un courrier recommandé au bailleur pour annuler leur congé et ils n’apportent pas non plus la preuve, qu’une telle demande, durement adressée aurait été formellement acceptée par le bailleur.
Les locataires indiquent par ailleurs que le refus par la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE que leur fille rachète le bien constitue une faute du fait d’un refus tardif et abusif. Toutefois, il ressort des échanges de mails transmis relativement à leur congé, que la SA [Adresse 6] n’a été informée que tardivement de ce que Madame [I] [R] possédait déjà un autre bien immobilier. Or, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ne pouvait ignorer que l’acquisition d’un bien immobilier, à un prix préférentiel par rapport au prix du marché, ne pouvait être destiné qu’à l’acquisition d’un bien immobilier à titre de résidence principale et dans la mesure où cela ne consistait pas à accroître un patrimoine immobilier déjà existant. Ainsi, Même si leur fille, pensait acquérir le bien pour y habiter, force est de constater qu’elle était déjà propriétaire d’un autre bien et donc qu’elle n’était pas éligible au rachat du bien immobilier concerné.
Il convient donc de fixer la date de fin du bail au 9 février 2024 compte tenu de la lettre de congé transmise par le bailleur et de l’état des lieux de sortie réalisé également le 9 février 2024.
A l’issue du bail, la somme de 3133,53 euros apparaît au débit du compte locataire de Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R], les différentes régularisations de charges postérieures à la fin du bail étant prises en compte.
De cette somme, doivent être décomptés 691 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, ainsi que 221 euros perçus au titre d’un rappel d’allocations logement en date du 19 mars 2024.
Marié, le couple est légalement solidairement tenu au paiement de cette somme liée à l’occupation du logement ensemble.
En conséquence, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] seront solidairement condamnés à payer à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 2221,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 16 janvier 2009 reprend ces dispositions en son article 8 B des conditions générales.
La SA d’HLM [Adresse 2] sollicite une somme totale de 555,07 euros au titre des réparations locatives, somme qui se décompose de la façon suivante :
-222 euros au titre du nettoyage du logement
-333,07 euros au titre des réparations à réaliser dans le logement.
Elle produit l’état des lieux d’entrée du 16 janvier 2009, qui été réalisé contradictoirement.
L’état des lieux de sortie a également été établi de manière contradictoire, le 9 février 2024.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 15 ans.
Il convient de constater que le bailleur ne nous a transmis aucun détail relatif à la somme de 333,07 euros de sorte qu’il ne nous est pas possible de déterminer précisément à quelles dépenses il est fait référence et quelle côte part a été appliquée. Il conviendra donc de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie avec les factures et bons de commande transmis.
Sur le nettoyage du logement :
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE demande une somme de 222 euros correspondant au coût du nettoyage du logement. Elle verse aux débats à cet égard une facture du 16 mai 2024 reprenant ce montant pour le nettoyage ainsi que le bon de commande afférent.
Le 16 janvier 2009, il n’est pas fait mention de saletés dans le logement.
Le 9 février 2024, il est constaté :
— que des encombrants sont présents devant le logement et qu’ils devront être retirés sous deux jours sous peine de facturation de leur enlèvement
— que les vitres de la chambre 1, de la salle de bain, du séjour et de la chambre 2 sont encrassées
— que des taches sont présentes sur les plafonds de l’entrée et de la cuisine ainsi que sur les murs et la porte de la cuisine
— que la cuvette des WC est entartrée et encrassée.
Les photographies jointes ne montrent pas que la maison a été rendue dans un état de saleté important.
Compte-tenu de ces constats ne mettant pas en évidence qu’il doit être mis à la charge du locataire la totalité du nettoyage du logement, une somme globale de 50 euros sera accordée au titre du nettoyage du logement et plus particulièrement des vitres.
Sur les travaux de réparation :
La SA d’HLM [Adresse 2] sollicite la somme de 333,07 euros au titres des réparations. Elle fournit un bon de commande et une facture de 549,49 euros et ne détaille pas ce qu’elle impute au locataire et ce qu’elle ne lui impute pas, sur cette somme.
S’agissant du remplacement du tablier de baignoire, celui ci est noté comme ébréché dans l’état des lieux d’entrée et en état d’usage, écaillé, dans l’état des lieux de sortie, aucune somme ne pourra donc être facturée au locataires de ce chef, l’état étant sensiblement le même, après 15 années d’occupation des lieux.
S’agissant de la remise en jeu « porte / placard / fenêtre » dans la cuisine, la porte est notée comme trouée à sur l’état des lieux d’entrée et la fenêtre en bon état. Dans l’état des lieux de sortie il est noté que la porte est en état d’usage et ne ferme pas et la fenêtre / porte fenêtre est notée en bon état. Ces constatations ne permettent pas d’objectiver l’existence de dégradations réalisées par les locataires dans la mesure où la porte était trouée à leur entrée dans les lieux et où il sont restés 15 ans locataires des lieux, la vétusté de cet équipement n’ayant pu que s’accroître au fil du temps.
S’agissant du réglage de la porte de garage, l’état des lieux d’entrée note une porte de garage en bon état. L’état des lieux de sortie note une porte de garage qui ne ferme pas avec une serrure et un verrou dégradé. Le déréglage de la porte pouvant être attribué à la vétusté, aucune somme ne sera allouée au bailleur de ce chef, en revanche, 50% de la somme déboursée relativement au changement de la serrure lui sera accordée soit 39,07 euros TTC.
S’agissant des portes de placard et des étagères de l’entrée, l’état des lieux d’entrée ne fait pas mention d’un placard et l’état des lieux de sortie fait état de portes et d’étagères qui ne tiennent pas. Rien n’étant indiqué sur le placard dans l’état des lieux d’entrée, il est présumé en bon état. La nécessité de retirer tous les éléments du placard ne peut être du à la seule vétusté et il convient en conséquence d’octroyer 10% de la somme demandée par le bailleur soit 6,01 euros sur 60,12 euros TTC.
S’agissant du remplacement d’un arrêt de volet en PVC dans la chambre 3, l’état des lieux d’entrée fait seulement état d’une fenêtre en bon état et l’état des lieux de sortie note qu’il manque un arrêt de volet. L’absence de cet élément ne pouvant s’expliquer par de la vétusté, la somme sollicitée pour son remplacement sera octroyée en totalité à hauteur de 30,06 euros TTC.
S’agissant du remplacement d’un ensemble riv-bloc de porte intérieure dans la chambre 2 et les toilettes, ces portes sont notées en bon état dans l’état des lieux d’entrée. Dans l’état des lieux de sortie, la porte de la chambre 2 est en état d’usage avec de la colle sur la poignée et la porte des WC comprend une poignée à remplacer. Les traces de colle pouvant être retirées avec un nettoyage approfondi et le remplacement d’une poignée de porte n’étant pas anormal après 15 années d’occupation des lieux, aucune somme ne sera allouée au bailleur de ces chefs.
S’agissant du remplacement de la boite aux lettres, elle est notée en bon état à l’état des lieux d’entrée et avec une porte forcée dans l’état des lieux de sortie. La boite aux lettres semble ainsi avoir été dégradée et 50% de la somme facturée pour son remplacement sera à la charge des locataires soit la somme de 58,91 euros TTC.
— ---
Il en résulte une somme totale due de 184,05 euros au titre des réparations locatives.
Marié, le couple est légalement solidairement tenu au paiement de cette somme liée aux réparations locatives du logement occupé ensemble.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] seront donc condamnés à payer une somme de 184,05 euros au titre des réparations locatives à la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Si Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ont indiqué avoir amélioré le logement depuis leur entrée dans les lieux en procédant à différents travaux, ils ne justifient pas du coût de ces éventuelles améliorations, ni de l’accord de la société [Adresse 2] pour leur réalisé.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative, n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il n’a pas été fait application des dispositions des premiers alinéas de cet article.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros par mois pour solder la dette locative.
Le bailleur est favorable à l’octroi de délais de paiement selon ce montant.
Aussi, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] des délais de paiement, selon les modalités indiquées dans le dispositif.
Il y aura lieu de prévoir que tout non-respect des délais de paiement rendra la totalité du solde de la créance immédiatement exigible selon les modalités également indiquées dans le dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en paiement présentée par la SA d’HLM [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2221,53 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation et la somme de 184,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 1], terme du bail fixé le 9 février 2024, et cela après déduction du montant du dépôt de garantie du logement et prise en compte du versement de la CAF effectué antérieurement au 13 janvier 2025;
AUTORISE Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 100 euros chacune et une 25ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité ainsi due, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à verser à la SA d’HLM [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci comprenant notamment le coût de l’assignation du 25 juin 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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