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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57SD
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : M. [S] [L]
Copie à : Me LECARPENTIER Eric
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] ont fait assigner Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— condamner Monsieur [L] [S] à leur payer la somme de 1941,52 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— condamner la Monsieur [L] [S] à leur rembourser le montant de la TVA payée indûment pour un montant de 1166,80 euros,
— condamner Monsieur [L] [S] à leur payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures à l’audience, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement et de remboursement de la TVA:
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] font valoir que suivant devis accepté en date du 10 mai 2024, ils ont confié à Monsieur [L] [S] des travaux de réalisation d’un muret de clôture en parpaings ainsi qu’un enduit taloché et gratté sur deux piliers du portail pour un montant total de 7000 euros.
Ils ajoutent qu’ils ont versé un acompte de 2100 euros le 15 mai 2024 puis la somme de 4900 euros après la réalisation des travaux.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] expliquent qu’à l’issue des travaux, ils ont remarqué plusieurs désordres et ont demandé à Monsieur [L] [S] de les reprendre, ce qu’il n’a pas fait.
Les demandeurs ajoutent qu’une expertise a été organisée par leur assureur, à laquelle Monsieur [L] [S] ne s’est pas rendue, expertise constatant selon eux l’existence de plusieurs malfaçons. Ils indiquent par ailleurs avoir appris que le défendeur se prévaut abusivement être le gérant de la Société ASRENOV 56 et que la facture qu’ils avaient réglée était donc un faux document. Ils estiment que la responsabilité du défendeur est engagé alors qu’il était tenu à une obligation de résultat s’agissant des travaux. Ils sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur [L] [S] à leur payer la somme de 1166,80 au titre des travaux de reprise et le remboursement de la TVA perçue.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application des textes susvisés, il appartient à Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I], en demande, de justifier du bien fondé de leurs affirmations et de leurs demandes. Or, il ne peut qu’être constaté qu’aucun document contractuel ne permet d’établir que c’est bien Monsieur [L] [S] qui s’est engagé à la réalisation des travaux et qu’il engage à ce titre sa responsabilité contractuelle. En effet, tant le devis que la facture sont au nom de ASRENOV 56. Par ailleurs, si les demandeurs produisent aux débats des copies de deux chèques libellés au nom du défendeur, rien ne démontrent qu’ils ont bien été encaissés par Monsieur [L] [S].
Dès lors, il ne peut qu’être retenu que Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] ne démontrent pas le bien fondé de leurs demandes de condamnation en paiement et de remboursement de la TVA formulées à l’encontre du défendeur.
Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] , qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Déboute Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur Monsieur [H] [E] et Madame [K] [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD , présidente de l’audience, et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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