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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/152
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EOGT
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [S]
né le 18 Octobre 1980 à [Localité 4] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [T]
née le 21 Avril 1984 à [Localité 3] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. MAISONS CONTOZ inscrite au RCS de Besançon sous le n° 324 430 123, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume De Lauriston, juge statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault Fleuriau
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogé au 30 Juin 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume De Lauriston assisté de Thibault Fleuriau, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] et Mme [A] [T] ont confié à la SAS Maisons Contoz la réalisation de deux murs de soutènement sur leur propriété située [Adresse 1] à [Localité 2] (Doubs), suivant un devis du 27 juillet 2018, pour un montant de 24 000 € TTC.
Se plaignant de désordres affectant la construction d’un mur, en ce qu’il ne permettait notamment pas de supporter les travaux envisagés de réalisation d’une piscine, M. [R] [S] et Mme [A] [T] ont saisi le 3 septembre 2020 le juge des référés, qui, par une décision du 19 janvier 2021, a ordonné une expertise au contradictoire de la société Maisons Contoz.
L’expert judiciaire, M. [J] [I], a déposé son rapport le 10 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2023, M. [R] [S] et Mme [A] [T] ont fait citer la SAS Maisons Contoz devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
— 98 609,50 € TTC au titre du coût des travaux de réfection ;
— 3000 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre
— 5066 € TTC au titre des frais annexes ;
— 50 000 € au titre de leur préjudice moral, matériel et de la privation de jouissance.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné la SAS Maisons Contoz à payer la somme de 25 000 euros à M. [R] [S] et Mme [A] [T] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état relève que si le devis objet du litige ne comprend aucune mention sur la réalisation d’une piscine, la société maisons Contoz a effectué la déclaration préalable de travaux le 10 août 2018 présentant l’implantation d’une piscine et de mur de soutènement. L’expert judiciaire a relevé dans son rapport des désordres esthétiques et structurels au niveau des murs réalisés sur la parti terrain concerné par la piscine, que ces travaux ne sont pas conformes aux normes techniques. Selon le juge de la mise en état ne peut être sérieusement soutenu que les désordres résulteraient d’une faute des maîtres d’ouvrage du fait d’avoir procédé au remblaiement du mur puisqu’il s’agissait d’un mur de soutènement devant être capable de supporter un remblaiement. La résolution du contrat ne peut être demandée au motif du non règlement du solde du devis à défaut de mise en demeure, la réception des travaux n’ayant jamais été prononcé et l’inexécution par le maître d’ouvrage obligations paiement résulte de la seule mauvaise exécution par la défenderesse de ses obligations. Le fait de savoir si la prestation portée sur la réalisation d’un mur de soutènement capable de supporter le poids d’une piscine relève de l’appréciation du juge saisi au fond, ainsi que les devis soumis à l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, M. [S] et Mme [T] demandent au tribunal de :
Au titre des travaux de réfection,
condamner la société Maisons Contoz à leur payer :-Le coût des travaux de réfection à proprement parler correspondant pour la somme de 98 609,50 € TTC ;
— Les frais de maîtrise d’œuvre sauf à parfaire, pour la somme de 3 000 € TTC ;
juger que la société Maisons Contoz devra complémentairement supporter : – Le coût de l’étude de G2PRO à intervenir à retenir en l’état ;
— Le coût à intervenir de la modélisation des murs projetés par le géotechnicien retenu, à retenir en l’état ;
— Le coût à intervenir de l’étude de structures à fournir par un bureau d’études spécialisé comprenant la boîte de calculs de stabilité externe/interne et la définition du ferraillage à retenir en l’état.
Ordonner l’indexation de ces demandes présentées au titre des travaux de réfection suivant l’index du bâtiment BT01 tout corps d’état – base juin 2022, en référence au dernier index connu au jour du jugement à intervenir.déduire des sommes revendiquées l’indemnité provisionnelle de 25 000 € réglée par la société Maisons Contoz.
Au titre des frais annexes,
condamner la société Maisons Contoz à payer aux consorts [S]-[T] :- La facture Apogée Structures du 30/04/2020 pour 1400 €. TTC
— La facture Apogée Structures du 09/08/2022 pour 3 666 €. TTC
Au titre des préjudices subis,
condamner la société Maisons Contoz à leur payer la somme de 50 000 € au titre de leurs préjudices moraux matériels et de privation de jouissance passés, actuels et futurs.
Au titre des frais irrépétibles et dépens,
condamner la société Maisons Contoz à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021, le coût de l’entreprise judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Vicaire sur ses offres et affirmations de droit.rappeler l’exécution provisoire dont le jugement à intervenir sera assorti.débouter la société Maisons Contoz de l’ensemble de ces demandes, fins, moyens et prétentions par elle présentés tant en défense qu’en manière reconventionnelle, que ce soit à titre principal, subsidiaire ou en tout état de cause.
M. [R] [S] et Mme [A] [T] fondent leurs prétentions sur les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1353 et 1788 du Code civil. Ils reprochent à la société Maisons Contoz un manquement grave à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de résultat, ainsi qu’à son devoir de conseil.
La société Maisons Contoz, spécialisée en construction de maisons et en travaux de maçonnerie, a été chargée par les consorts [S]-[T] de réaliser, en complément de leur maison, un mur de soutènement destiné à accueillir une terrasse et une piscine. Cette prestation a fait l’objet d’un devis en date du 27 juillet 2018 pour un montant de 24 000 € TTC.
Malgré les éléments contractuels, les justificatifs versés aux débats, ainsi que les rapports d’expertise amiable (Apogée Structures) et judiciaire, la société Maisons Contoz persiste à affirmer que le projet initial a été modifié après l’établissement du devis. Or, il ressort des échanges de courriels entre les parties que la déclaration préalable de travaux a été déposée le 10 août 2018 par la société, sur la base de plans qu’elle avait elle-même établis, intégrant la piscine et les murs de soutènement.
S’il y avait eu des modifications substantielles, un constructeur diligent aurait établi un devis modificatif. En outre, la société n’aurait pas laissé ses salariés édifier des murs inadaptés à un projet non défini.
Dès le 22 septembre 2018, M. [S] exprimait ses inquiétudes par écrit, sans réponse de l’entreprise. Il ressort clairement que les murs ont été conçus pour soutenir une piscine, le budget prévisionnel global de celle-ci s’élevant à environ 48 000 € TTC (en intégrant un devis [Z] de 24 650 € TTC).
Les manquements de la société relèvent d’une faute contractuelle. En effet :
La déclaration de travaux a dû être déposée à plusieurs reprises avant l’obtention d’un arrêté de non-opposition en février 2020.La société n’a jamais produit de note de calcul relative à la résistance des ouvrages, alors même qu’il s’agissait d’une obligation incombant à elle seule.Les travaux ont été abandonnés avant leur achèvement, le 19 novembre 2018, sans qu’aucune réponse ne soit apportée quant aux désordres signalés.
L’expert judiciaire a chiffré le coût total des réparations à 53 456,40 € TTC, hors étude G2PRO, dont le coût aurait dû être intégré dans le devis initial, tout comme la note de calculs et l’étude de structure. L’absence de ces prestations essentielles démontre un manquement au devoir de conseil.
Les demandeurs sollicitent en conséquence l’indexation de cette somme sur la base de l’indice BT 01, les dernières estimations datent de novembre 2021 à juin 2022. Une provision de 25 000 € a d’ailleurs été accordée par ordonnance du 25 janvier 2024.
La société Maisons Contoz ne saurait se prévaloir de l’article 1221 du Code civil, lequel suppose la bonne foi du débiteur. En l’espèce, la mauvaise foi du constructeur est caractérisée, notamment par l’abandon du chantier et le dépôt d’une plainte classée sans suite en avril 2022.
Les consorts [S]-[T] sollicitent le remboursement des frais exposés pour la résolution du litige, à savoir :
1 400 € TTC (facture Apogée Structures du 30/04/2020),3 666 € TTC (facture du 09/08/2022).
La société sollicite à tort la résolution du contrat et un partage de responsabilité à parts égales. Les maîtres de l’ouvrage sont des profanes, ce qui exclut toute faute de leur part. De même, sa demande en paiement de 10 169,94 € TTC est infondée :
Les consorts ont déjà réglé 24 916,70 € (soit plus que le devis),Les factures produites en octobre 2019 sont contradictoires,La société mélange les comptes de la maison (qui a fait l’objet d’une réception) et ceux des murs litigieux. Aucun état de solde détaillé n’est produit à l’appui de cette demande, ce qui la rend irrecevable.
Les 10 000 € de dommages et intérêts et 6 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC réclamés par la société ne sont ni justifiés ni fondés. Aucun comportement fautif ou trompeur des demandeurs n’est démontré. L’expert Apogée Structures n’a jamais rapporté avoir été induit en erreur.
Aux termes de ses conclusion adressé par voie électronique le 09 octobre 2024, la société Maisons Contoz demande au tribunal de :
débouter M. [S] et Mme [T] de toutes leurs demandes,
À titre principal :
prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, en l’occurrence le poste 2 du devis du 27 juillet 2018 relatif au mur de soutènement litigieux.remettre les parties en l’état en prenant acte de ce que la SASU Maisons Contoz accepte de restituer à M. [S] et Mme [T] la somme de 5.227,18 € représentant l’acompte versé par leurs soins au titre de ce mur,ordonner un partage de responsabilité entre les parties à hauteur de moitié pour chacune, en précisant que la SASU Maisons Contoz ne peut contribuer qu’aux frais de démolition de l’ouvrage en application de la résolution judiciaire du contrat.limiter la contribution de la SASU Maisons Contoz aux dépens au regard des agissements de Monsieur [S] et de Madame [T].
À titre subsidiaire,
condamner M. [S] et Mme [T] à payer à la SASU Maisons Contoz la somme de 10.169,94 € au titre du solde des travaux réalisés ;ordonner un partage de responsabilité entre les parties À hauteur de moitié pour chacune ;limiter la contribution de la SASU Maisons Contoz au titre d’éventuels dommages et intérêts qui seraient mis à sa charge, au maximum à hauteur de moitié et hormis les coûts liés à la reconstruction d’un mur qui ne peuvent être imputés à la SAS Maisons Contoz, car ceux-ci sont disproportionnés au regard de celui initialement chiffré par cette dernière pour la construction d’un mur et constitueraient un enrichissement injustifié des demandeurs,limiter la contribution de la SASU Maisons Contoz au titre d’éventuels dépens et de l’article 700 CPC.
En toute hypothèse,
condamner M. [S] et Mme [T] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,condamner M. [S] et Mme [T] à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil couvrant la présente procédure, celle de référé et le suivi des opérations d’expertise judiciaire.
À l’appui de ses moyens, la société Maisons Contoz soutient que le devis établi en date du 27 juillet 2018 ne portait aucunement sur la réalisation de murs de soutènement en lien avec une piscine, mais uniquement sur des murs pour une vide sanitaire. Le terme de « piscine » ne figure à aucun moment dans ledit devis. Ce n’est que lors du dépôt, par les consorts [S]-[T], d’une déclaration préalable de travaux en date du 10 août 2018, que la notion de piscine est apparue pour la première fois.
Il convient à ce stade de rectifier les propos du juge de la mise en état, contenus dans son ordonnance du 25 janvier 2024, selon lesquels la société aurait elle-même déposé une déclaration préalable de travaux le 10 août 2018, fondée sur des plans qu’elle aurait établis. En réalité, la société n’a indiqué que le 14 août 2018 que sa déclaration préalable était prête. Au moment de l’élaboration du devis, le projet portait uniquement sur une terrasse-balcon, et non sur une piscine.
La déclaration préalable du 10 août 2018 mentionne un mur situé à proximité de la terrasse, lequel ne devait recevoir une piscine, mais simplement soutenir une terrasse. Cette évolution du projet n’était donc pas connue de la société au moment de l’établissement du devis, le 27 juillet 2018.
Les consorts [S]-[T] soutiennent de leur côté que le projet a toujours concerné une piscine, ce qui ressortirait de leurs courriers des 7, 9, 14 août et 18 octobre 2018. Toutefois, ces courriers sont tous postérieurs à la date du devis du 27 juillet 2018. Par ailleurs, leur permis de construire initial mentionnait la construction d’une terrasse, puis a fait l’objet d’une modification en date du 4 septembre 2017, supprimant la terrasse. Ce n’est qu’en juillet 2018 qu’ils ont souhaité reprendre le projet initial de terrasse, raison pour laquelle ils ont sollicité la société Maisons Contoz pour l’édification d’un mur de soutènement, tel que visé dans le devis.
Ce n’est qu’après l’établissement du devis et l’engagement de la présente procédure que les consorts ont modifié une nouvelle fois leur projet pour y intégrer une piscine. Il convient de souligner que la société n’a pas modifié son devis en ce sens, la piscine n’étant pas construite en appui sur le mur litigieux, mais installée au sein d’un vide sanitaire. Il ressort dès lors que les modifications successives du projet par les consorts, postérieures au devis du 27 juillet 2018, sont à l’origine des désordres qu’ils déplorent à partir de 2020.
La responsabilité exclusive de la société ne saurait donc être retenue, dès lors qu’elle a édifié un mur destiné à enserrer un vide sanitaire et que ce dernier a été remblayé par les consorts, notamment par M. [S], les 4 et 5 juin 2019, avec des matériaux de type tout-venant, méconnaissant ainsi la destination initiale du mur.
S’agissant de l’expertise judiciaire, celle-ci retient à tort que le mur ne pouvait être destiné à entourer un vide sanitaire, au motif que cette mention ne figure pas sur le plan fourni par les consorts. L’expert s’est ainsi appuyé exclusivement sur le devis du 27 juillet 2018, qu’il interprète à tort comme relatif à un mur de soutènement, pour conclure à une conception défaillante de l’ouvrage.
Or, au moment de la commande, la société ignorait que le mur allait finalement encadrer une piscine. En réalité, le mur édifié avait vocation à soutenir les terres côté garage et à constituer l’enceinte d’un vide sanitaire sous une terrasse, et non à retenir des charges hydrostatiques liées à une piscine.
En outre, l’expert judiciaire a lui-même reconnu que les désordres sont apparus au printemps 2020, après les travaux de remblaiement réalisés unilatéralement par M. [S]. Il ne saurait donc être exclu que ces diligences aient contribué à l’apparition des fissures constatées.
Il convient également de relever que l’expert n’a pas répondu à plusieurs questions relatives à l’appréciation des responsabilités, ce qui constitue soit un manquement à sa mission, soit un parti pris manifeste en faveur des demandeurs.
Les consorts sollicitent la prise en charge des travaux de réfection des désordres par la société, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire. Toutefois, ils ne reproduisent que partiellement les conclusions de ce rapport. En effet, l’expert précise que lesdits travaux devront débuter par la démolition des ouvrages existants, suivie de la mise en œuvre de nouveaux murs de soutènement adaptés à une piscine, le tout étant chiffré à 53 456,40 € TTC.
Malgré cela, les consorts réclament la somme de 98 609,50 €, sur la base d’un devis établi par la société [G] [H] Maçonnerie, que l’expert a lui-même jugé surévalué.
Par ailleurs, ils demandent le remboursement du coût de l’étude G2PRO, alors même que l’expert a expressément précisé qu’une telle étude relève de la seule charge du maître d’ouvrage. Il en va de même pour les études de structure, qui n’étaient ni prévues ni chiffrées dans le devis du 27 juillet 2018.
En tout état de cause, si la juridiction devait considérer que la société Maisons Contoz porte une part de responsabilité, celle-ci ne saurait excéder le coût de démolition des ouvrages, soit la somme de 3 206,40 € TTC. La société sollicite en conséquence la restitution par les consorts de la partie du prix déjà réglée au titre de ce mur, soit 5 227,18 € TTC.
Il est enfin rappelé que toute demande des consorts tendant à obtenir la réalisation d’un nouveau projet, distinct du projet initialement confié à la société, serait constitutive d’un enrichissement sans cause et doit dès lors être rejetée.
Les consorts [S]-[T] sollicitent par ailleurs le remboursement de deux factures réglées à la société Apogée Structures. Or, ces prestations n’ont pas été réalisées de manière contradictoire et n’étaient pas nécessaires à l’établissement des désordres affectant l’ouvrage litigieux, lesquels auraient pu être constatés par simple procès-verbal établi par un commissaire de justice, à moindre coût. Ces dépenses devront donc rester à la charge des demandeurs.
Enfin, il est infondé de soutenir que la société aurait abandonné le chantier, alors même que l’ordonnance du juge de la mise en état indique que les travaux étaient achevés au 19 novembre 2018.
Les consorts [S] et [T] allèguent avoir subi des préjudices matériels et moraux du fait de l’intervention de la SASU Maisons Contoz. Toutefois, en l’absence de tout justificatif probant à l’appui de leurs prétentions, ces demandes apparaissent à la fois irrecevables et infondées. Il convient en outre de souligner que l’expert judiciaire désigné n’a retenu l’existence d’aucun préjudice à leur bénéfice.
Par ailleurs, aucun retard ne saurait être imputé à la SASU Maisons Contoz dans l’exécution du chantier. Le seul éventuel décalage dans l’avancement des travaux résulte de la modification du projet initial par les maîtres d’ouvrage eux-mêmes.
Il résulte des constatations qu’une importante quantité de tout-venant a été apportée et remblayée par M. [S] en personne, et ce, contre l’avis de l’entreprise. En outre, l’ouvrage litigieux – à savoir le mur – n’a jamais été conçu pour soutenir un vide sanitaire, encore moins pour supporter une piscine. Dès lors, la SASU Maisons Contoz est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat relatif à ce mur, ainsi que la remise des parties dans l’état antérieur à l’intervention.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 avril 2025. À cette date les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 janvier 2025. Le rendu la décision a été prorogé au 30 juin 2025.
SUR CE
Sur l’inexécution contractuelle invoquée par les consorts [S]-[T]
Sur l’obligation contractée par la société Maisons Contoz
L’article 1217 du code civil prévoit que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1221 du même code expose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Le devis du 27 juillet 2018 intitulé « devis mur de soutènement » mentionne la réalisation du mur, mais ne spécifie pas que ce mur est destiné à soutenir un emplacement d’une piscine.
Ce devis mentionne sans ambiguïté aucune la réalisation d’un mur de soutènement de 16 m linéaires de long, de 4,50 m linéaires de hauteur moyenne, de 5 m linéaires de long et de 2 m linéaires de hauteur moyenne pour un montant de 15 763,77 euros hors-taxes, la réalisation de ce mur étend inclus dans le devis plus large incluant le terrassement et l’autre mur dont la bonne réalisation n’est pas contestée en l’espèce.
M. [W], de la société maisons Contoz a écrit le 7 août 2018 à M. [S] le mail suivant « pourriez-vous m’indiquer la dimension de la piscine que vous souhaitez poser chez vous pour que mon collègue puisse réaliser la déclaration de travaux ». L’authenticité de ce mail n’est pas contestée par la société maisons Contoz. Un autre mail daté du même jour est rédigé par la même personne transmet un croquis des murs et de la piscine à M. [S], ce croquis indiquant sans ambiguïté une piscine créée et une terrasse créée. Un mail du 9 août 2018, avec des plans joints mentionnant les murs de la piscine, expose « comme convenu, veuillez trouver ci-joint les plans de votre future piscine et des murs de soutènement ». Le 14 août 2018 M. [W] écrit à M. [S] « votre déclaration de travaux est prête. Vous pouvez venir chercher des exemplaires assignés à nos bureaux quand vous le souhaitez ».
Dans un mail daté du 17 octobre 2018, M. [W] écrit à M. [R] [S] que « nous avons ajouté une dernière page à vos plans que vous n’êtes pas obligés de leur donner mais qui résume ce que vous m’avez expliqué (vide sanitaire autour de la piscine est axé depuis le fond de votre garage donc pas de surface taxable en plus et mur sous le balcon réalisé) », ce mail accompagnant l’étude de sol du terrain réalisé par l’entreprise B3G2 pour les propriétaires précédents des parcelles des consorts [S] – [T].
Il ressort de ce mail au cours du mois d’octobre 2018 et alors même qu’il ressort des conclusions de la société maisons Contoz que les travaux ont été achevés fins novembre 2018, la construction d’une piscine était manifestement l’ordre du jour puisque M. [W] l’évoque.
Plus encore le 18 octobre 2018 M. [W] écrit toujours à M. [S] pour lui transmettre un formulaire pour redéposer sa demande et joint une déclaration préalable datée du 17 octobre 2018 mentionnant une nouvelle construction, à savoir une piscine, la description du projet mentionnant « création d’une piscine de 8ML x 4ML au sud de l’habitation et création de mur de soutènement ». Bien que le déclarant indiqué ne soit pas la société maisons Contoz il ne peut qu’être constaté que ce formulaire a été transmis par la société Maisons Contoz à M. [S].
La déclaration préalable en date du 17 octobre 2018, toutefois non daté et non signé montre au niveau de la pièce DP 02 la création d’une piscine et d’une terrasse avec les murs de soutènement.
Il ressort en outre des échanges de SMS entre M. [S] et M. [K] Contoz, non contestés que si M. [S] expose le 7 janvier 2019 qu’il doit déposer le dossier pour la piscine le soir même, et qu’il informe le 5 février de la même année M. Contoz qu’il a l’accord pour la piscine, il n’en demeure pas moins que dès le 22 septembre 2018 M. [S] envoie à M. Contoz un SMS rédigé de la manière suivante : " il faut absolument qu’on se voit à [Localité 2] début de la semaine, le maçon ne pourra pas faire le mur de la piscine « , un autre SMS envoyé le 29 septembre mentionnant par ailleurs » si jamais tu es dans le secteur Besançon aujourd’hui ou demain fais moi signe pour faire le point sur le mur de la piscine. Sinon il faut qu’on se voit sur place lundi avant le début des travaux ". Les autres SMS évoquent le mur de soutènement, et non pas le reste de la maison de telle sorte qu’il apparaît que dès le mois de septembre 2018, alors que le mur de soutènement n’était pas encore fini d’être réalisé. Selon les conclusions de la société maisons Contoz la construction des 2 murs a débuté mi-septembre 2018, soit à peu près à la date des échanges SMS évoqués. Il ne peut qu’être constaté que lors de ces échanges SMS M. [K] Contoz ne marque aucune surprise quant à la question de la piscine ou n’élève aucune objection, soit liée à cette non prévision au devis, soit à la faisabilité technique.
Les autres mails apportent également d’autres informations. Un mail émanant de la DDT 25 du 16 mai 2019 démontre que le problème relatif aux déclarations préalables de M. [S] était le manque notamment d’une note de calcul démontrant que le dimensionnement de l’ouvrage prenait bien en compte les poussées de l’eau et des matériaux mis en place. Il apparaît ainsi inexact d’affirmer que le projet de piscine ne serait né qu’au cours de l’année 2020 avec le dépôt de la dernière déclaration préalable.
Il convient en outre de relever que le devis du 27 juillet 2018 qui prévoit la réalisation de deux murs de soutènement ne peut se comprendre que dans le cadre d’une construction destinée à être remblayée ou accueillir une piscine, puisque s’il s’agit juste d’un mur délimitant un vide sanitaire, il ne soutiendrait rien, et ne serait donc par conséquent pas un mur de soutènement.
La société maisons Contoz, professionnel de la construction, ne peut pas arguer d’une mauvaise rédaction pour contester le caractère réel de ce mur de soutènement.
Il ne peut qu’être constaté en outre, sans toutefois que cela ne soit déterminant, que la société [Z] a transmis le 12 septembre 2018, c’est-à-dire concomitamment au début des travaux de réalisation des murs de soutènement, un devis pour l’installation d’une piscine d’une longueur de 8 m et d’une largeur de 4 m.
L’expert judiciaire relève par ailleurs dans son rapport que " de l’aveu des parties présentes lors de notre réunion, les documents graphiques dressés par la SASU maisons Contoz, ont été successivement adapté aux seules fins d’obtenir l’arrêté de nos positions de la mairie de [Localité 2] ". Au regard de cette affirmation, il ne peut pas être tiré argument des modifications ou des différentes déclarations préalables.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments, sans aucun doute possible, que la prestation contractuelle prévue entre M. [S] et Mme [T] et la société maisons Contoz était bien la réalisation de mur de soutènement en vue de l’installation d’une piscine et d’une terrasse.
Les murs construits devaient donc permettre cette installation, ce pourquoi la société maisons Contoz avait une obligation de résultat.
Sur l’inexécution contractuelle
L’expert judiciaire, dans son rapport déposé le 10 juin 2022, relève que M. Contoz a affirmé ne pas avoir commandée d’étude de structure, les travaux ayant été réalisé empiriquement sur la base du seul savoir-faire de l’entreprise.
L’expert relève que le DTU applicable au moment de la construction des murs autorise l’utilisation des blocs en Agglo pour les murs de soubassement et les murs en élévation, mais pas les murs de soutènement.L’expert expose que « la principale considération dans le dimensionnement d’un mur de soutènement à la correcte estimation de la poussée du matériau retenu pour cette paroi ». Il relève également le remblai mis en place par M. [S] les 4 et 5 juin 2019 entraîne des poussées sur les murs périphériques.
M. [I] relève d’abord des désordres d’ordre esthétique à savoir :
un défaut de parallélisme d’environ 17 cm entre le mur de soutènement les murs de façade sud-est ;un défaut d’alignement de l’ordre de 6 cm entre le balcon et le mur.
Il relève également l’existence de désordres structurels, à savoir :
un déversement du mur de soutènement nord-est de 2,5 cm en tête et rotation en plan ;une fissuration verticale de 05 à 25 mm d’ouverture est visible entre l’habitation et le retour de mur de soutènement côté façade ;une fissure verticale de 1,5 mm d’ouverture dans l’angle intérieur est.
L’expert relève que les désordres structurels constituent un devis susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, un risque d’effondrement des murs existant.
Il convient de relever en outre que selon l’expert judiciaire M. [K] Contoz indique avoir donné à M. [S] le nom de 3 prestataires pour réaliser la piscine.
L’expert expose que selon lui la cause des désordres vient de l’utilisation de blocs à bancher dont la norme NF DTU 20.1 exclut qu’ils soient utilisés pour des murs de soutènement. Il relève en outre une section d’aciers en pied de mur trop faible et des attentes en pied de mur sous dimensionnées. En outre, les murs ont été réalisés avec des blocs à bancher de 25 cm ne permettant d’obtenir qu’une épaisseur de béton de 18cm alors que des murs de soutènement de plus de 2,5 m doivent être réalisés en béton armé d’une épaisseur au moins égale à 25cm. Enfin, l’expert relève que ces désordres ont été aggravés par un non-drainage des murs puisqu’une partie des eaux pluviales de la maison et les eaux de pluie en général se déversent sur la surface.
Ainsi, il est parfaitement établi que le mur, même limité à une nécessité de soutènement, n’est pas en état de supporter le poids des terres. Il est enfin suffisamment démontré que la commune intention des parties portait bien sur la réalisation d’un mur de soutènement pour la réalisation d’un projet de piscine et du remblai associé. Ainsi, il convient d’exclure la responsabilité de M. [S], car bien que celui-ci ait déposé du remblai les 4 et 5 juin 2019, la fonction d’un mur de soutènement est précisément de supporter le poids notamment d’un remblai, de telle sorte qu’il ne saurait être retenu comme fautif d’avoir déposé du remblai contre un tel mur. Pour ces raisons, tout partage de responsabilité et limitation du droit à indemnisation seront exclus.
Le mur construit par la SAS Maisons Contoz n’est pas suffisant pour retenir le poids des terres, n’est pas équipé d’un dispositif de drainage et a un ferraillage insuffisant.
Tous ces éléments caractérisent une inexécution contractuelle de l’obligation de résultat de la société Maisons Contoz.
Cette dernière ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, étant précisé que le fait que M. [S] ait déposé du remblai ne saurait constituer un évènement imprévisible s’agissant d’un mur de soutènement, dont il convient en outre de rappeler que les désordres existaient auparavant.
En outre, les fissures matérialisées par l’expertise judiciaire constituent bien un dommage, en lien direct avec les défauts de construction imputables à la société Maisons Contoz.
La société Maisons Contoz engage donc sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur les travaux de réfection
L’article 1231-1 du code civil expose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1231-4 du code civil dispose que « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
En l’espèce, les consorts [S]-[T] demandent une indemnisation au titre des travaux de réfection d’un montant de 98 609,50 euros, correspondant au devis de la société [G] [H] Maçonnerie. Ce devis correspond à la démolition, l’évacuation et la reconstruction du mur de soutènement.
M. [I], à qui ce devis a été soumis l’estime nettement surévalué, notamment du fait que les longueurs linéaires prévues sont supérieures à celles de l’ouvrage. M. [S] et Mme [T] ne justifient pas de la nécessité de retenir ce devis.
Par ailleurs, M. [I] estime le coût des travaux de réfection nécessaire à la somme de 53 456,40 euros TTC, comprenant les démolitions et évacuation en décharge, la reconstruction des murs en béton armé, le déblai et la remise en place des matériaux drainants et les frais d’étude.
Or, les parties ne versent pas aux débats d’autres devis ou études techniques venant infirmer les conclusions de l’expert, qui justifie de son chiffrage.
Par conséquent, c’est la somme de 53 456,40 euros qui sera retenue, étant précisé qu’au regard du contentieux existant entre les parties, illustré notamment par le dépôt de plaintes réciproques, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle démolition à faire réaliser par la société Maisons Contoz.
L’article 1221 du code civil prévoit que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Or en l’espèce, il ne saurait être tiré argument de la faiblesse du devis du 27 juillet 2018, manifestement insuffisant s’agissant de murs de soutènement destinés à recevoir le projet des consorts [S]-[T], pour arguer d’une disproportion entre ledit devis et les coûts de démolition et de reconstruction, étant précisé que la plus grande partie du devis ne tient pas à la démolition de la réalisation de la société Maisons Contoz mais bien à l’édification d’un nouveau mur adapté.
L’estimation retenue par l’expert, qui écarte le devis excessif de la société [G] [H] Maçonnerie apparaît donc ainsi tout à fait proportionnée tant au projet qu’à l’inexécution contractuelle et sa gravité imputable à la société Maisons Contoz.
La société Maisons Contz sera donc condamnée à payer la somme de 53 456,40 euros au titre des travaux de réfection.
Sur le coût de l’étude, le coût de la modélisation des murs et de l’étude de structures
Le coût de l’étude est déjà inclu dans l’indemnisation préconisée par l’expert et qui est retenue par la présente juridiction. La nécessité d’une étude géotechnique a été établie par M. [I] et la société Maisons Contoz aurait dû en faire réaliser une. Le fait qu’il n’y en ait pas eu de réalisée doit ainsi être supporté par l’entrepreneur qui aurait soit la faire faire, soit la demander au maître de l’ouvrage.
Par contre, le coût de la modélisation des murs projetés et celle de l’étude de structure ne sont pas définis par les consorts [S]-[T]. Il convient de relever en outre que l’expert ne mentionne pas la nécessité de réaliser cette modélisation et cette étude de structures, mais simplement une étude géotechnique, déjà inclut dans son chiffrage.
Les consorts [S]-[T] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais annexes
Concernant les factures de la société Apogée Structures, il convient de relever que les consorts [S]-[T] ont dû établir la matérialité des faits pour pouvoir demander une expertise et démontrer l’inexécution contractuelle, de telle sorte qu’il existe un lien direct entre la mauvaise exécution contractuelle de la société Maisons Contoz et le fait d’avoir dû supporter ces coûts.
Il est justifié tant de la facture du 30 avril 2020 d’un montant de 1400 euros et de celle du 9 août 2022 d’un montant de 3666 euros.
La société Maisons Contoz sera condamnée à payer la somme de 5 066 euros à ce titre.
Sur les préjudices moraux, matériels et de jouissance
Les consorts [S]-[T] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert relève que la réalisation de la piscine, au regard du fait que la non-opposition à la construction de la piscine n’a été accordée que le 3 février 2020, la piscine n’aurait pas pu être terminée avant la fin de l’année 2020. Il convient de retenir un préjudice de jouissance pour trois mois d’utilisation par an à compter de l’année 2021 en incluant l’année de rendu de la décision puisqu’au regard du montant des travaux de reprise, les consorts [S]-[T] ne pouvaient les faire réaliser sans le prononcé de la présente décision, la provision ne couvrant pas les frais.
Il convient de retenir un montant de 500 euros par mois, soit 1500 euros par an.
Le préjudice de jouissance pour cinq années est donc de 7500 euros, somme que la société Maisons Contoz sera condamnée à payer aux consorts [S]-[T].
Sur les demandes reconventionnelles de la société Maisons Contoz
Sur la résolution judiciaire du contrat
La société Maisons Contoz demande la résolution judiciaire du contrat au motif que les consorts [S]-[T] ont modifié leur projet et que M. [S] a remblayé une importante quantité de tout-venant contre le mur ce qui a entraîné du mouvement et la fissuration du mur.
Concernant le premier grief, il a été démontré que le mur de soutènement a toujours été prévu pour accueillir une terrasse avec une piscine, de telle sorte que le grief ne saurait être retenu.
Concernant le remblaiement, la société Maisons Contoz ne peut se prévaloir de cette dépose de matériaux s’agissant d’un mur de soutènement, tout en soutenant avoir terminé les travaux. Ainsi, le fait que la dépose de gravats aurait concouru au mouvement et fissurations du mur ne met qu’en exergue l’inexécution contractuelle de la société Maisons Contoz.
Il ne saurait être retenu à l’encontre de M. [S] une inexécution contractuelle ou une faute d’avoir remblayé à côté d’un mur de soutènement.
La demande de résolution judiciaire du contrat est rejetée, ainsi que celle d’ordonner un partage de responsabilité et de limiter la contribution de la société aux dépens.
Sur la demande subsidiaire en paiement
L’article 1353 du code civil prévoit que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
La société Maisons Contoz verse aux débats un état récapitulatif des paiements du pavillon de M. [S] et Mme [T] en date du 25 octobre 2018 mise à jour le 19 novembre 2020. Il convient de relever que les factures sont des pièces émanant de la société Maisons Contoz.
Il est versé en outre aux débats la copie de chèques numérotés 691 (d’un montant de 4916,70 euros), 692, 693, 694 et 695 (chacun d’un montant de 5000 euros).
Il convient de relever que les chèques sont tirés depuis le compte de la société Global signalisation, et si ce point est évoqué par la société Maisons Contoz, il n’est contesté par personne que ces chèques ont servi à payer les travaux commandés par M. [S] et Mme [T].
Le montant total des chèques est donc de 24 916,70 euros, et la société Maisons Contoz soutient que sur cette somme, la somme de 11 086,05 euros a servi à solder le paiement de la maison, seul le surplus étant affecté au paiement des travaux du mur de soutènement, soit la somme de 13 830,65 euros.
Il resterait donc à devoir la somme de 10 169,35 euros.
Les consorts [S]-[T] expliquent que ces cinq chèques ont été affectés au paiement des travaux des murs de soutènement.
La Maisons Contoz doit prouver aux termes de l’article 1353 du code civil l’obligation au paiement des consorts [S]-[T], ce qu’elle fait en versant aux débats le devis non contesté du 27 juillet 2018. Toutefois, la copie des cinq chèques est invoquée par les consorts [S]-[T] comme justifiant le paiement des travaux de soutènement du mur.
Or, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la facture et le décompte établi par la société Maisons Contoz ne peut suffire à démontrer que ces paiements n’ont pas été affectés en intégralité aux murs de soutènement.
De plus, il ne peut qu’être constaté qu’un procès-verbal de réception des travaux de la maison a été établi contradictoirement le 25 octobre 2018, et dans lequel aucune mention de paiement restant à devoir n’est faite. Il n’est en outre pas versé aux débats de demande de paiement pour le reste des travaux de la maison, de telle sorte que la preuve n’est pas rapportée que M. [S] et Mme [T] n’ont pas réglé l’intégralité des travaux de la maison.
Enfin, il doit être relevé que tous ces chèques ont été établis le 20 décembre 2018 alors que les travaux des murs de soutènement étaient terminés selon la société Maisons Contoz, de telle sorte qu’ils en apparaissent être le paiement.
La demande en paiement d’un solde des travaux du mur formulée par la société Maisons Contoz est rejetée.
Il y a lieu de rejeter en outre la demande de partage de responsabilité pour les mêmes motifs que précédemment invoqués puisqu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de M. [S].
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
La société Maisons Contoz expose que la société apogée Structures a été trompée par a production d’une fausse attestation, ce qui n’est pas démontré. Il convient par ailleurs de relever que le tribunal estime que les parties avaient bien coclu un contrat visant à la réalisation d’un mur de soutènement pour une piscine. Les autres griefs, tirés de la modification du projet et du remblaiement non prévu, ot déjà été écartés par la présente juridiction et ne sauraient fonder un préjudice moral.
La demande de la société Maisons Contoz au titre d’un préjudice moral est rejetée.
Sur les autres demandes
Perdant le procès, la société Maisons Contoz sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui incluront les frais relatifs à l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021 et ceux de l’expertise judiciaire..
L’équité commande de condamner la société Maisons Contoz à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [S]-[T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SASU Maisons Contoz à payer à M. [R] [S] et Mme [A] [T] la somme de 53 456,40 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation selon l’index du bâtiment BT01 tous corps d’état – base juin 2022,
DIT qu’il sera déduit de cette somme l’indemnité provisionnelle de 25 000 euros déjà réglée par la SAS Maisons Contoz,
CONDAMNE la SASU Maisons Contoz à payer à M. [R] [S] et Mme [A] [T] la somme de 5 066 euros au titre des frais d’expertise de la société Apogée Structures,
DÉBOUTE M. [R] [S] et Mme [A] [T] de leur demande au titre de la modélisation des murs projetés et de l’étude de structures,
DÉBOUTE M. [R] [S] et Mme [A] [T] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SASU Maisons Contoz à payer à M. [R] [S] et Mme [A] [T] la somme de 7 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
DÉBOUTE la SASU Maisons Contoz de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
DÉBOUTE la SASU Maisons Contoz de sa demande en paiement d’un solde des travaux,
DÉBOUTE la SASU Maisons Contoz de ses demandes reconventionnelles à titre principal et subsidiaire d’ordonner un partage de responsabilité et de limiter sa contribution au titre de dommages et intérêts et des dépens,
DÉBOUTE la SASU Maisons Contoz de sa demande au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SASU Maisons Contoz à payer à M. [R] [S] et Mme [A] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Maisons Contoz aux entiers dépens de l’instance, qui incluront les frais relatifs à l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021 et ceux de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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