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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547Z
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : Mme [G] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [P] [G] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 72 mois au taux d’intérêts débiteur de 4, 80 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner en paiement Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins de :
— Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme en principal de 8.887,85 €, actualisée au 26/06/2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 8 388,53 € à compter de la déchéance du terme du 18/06/2024 et au taux légal sur le surplus ;
— Condamner Madame [P] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée Madame [P] [G] ne comparaît pas.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 18 août 2025, ce en quoi l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 5 septembre 2022 et du décompte produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite les sommes suivantes :
— Capital : 8.388,53 €
— Indemnité conventionnelle de 8 % : 82,68 €
— Intérêts de retard : 416,64 €
Soit un total de 8.887,85 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA COFIDIS demande à la débitrice de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 82,68 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
En outre, il résulte du décompte produit en pièce n°6 par l’établissement prêteur qu’une pénalité de 671, 08 euros a été appliquée le 17 juin 2024 à titre d’indemnité conventionnelle.
Or, il résulte de ce qui précède que l’indemnité de résiliation a été évaluée à 1 euro ce en quoi il y a lieu de déduire du montant de la créance l’indemnité de résiliation appliquée à cette date.
De même, il n’y a pas lieu d’inclure la somme de 11, 60 euros décomptée le 17 juin 2024 à tort par le demandeur au titre des frais de mise en demeure lesquels sont compris dans les dépens.
Enfin, les intérêts réclamés ont été calculés indument sur la somme de 8.471, 21 euros qui comprend outre le capital emprunté, l’indemnité de résiliation dont se prévaut l’établissement bancaire.
Les intérêts ainsi calculés seront donc écartés du montant de la créance et courront à compter du 18 juin 2024 sur la créance telle qu’évaluée ci-après.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 7.705,85 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [G] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société COFIDIS en son action ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 7. 705,85 euros au titre du prêt personnel consenti le 5 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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