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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15 ] [ Localité 16 ] prise en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de M. [ G ] [ V ] à la date de l' accident |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JV
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [V] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [V], son père
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Localité 16] prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de M. [G] [V] à la date de l’accident.
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 septembre 2021, [F] [V], enfant mineur né le [Date naissance 3] 2008, passagère du véhicule conduit par son père M. [G] [V] en compagnie de [A] [V], sa soeur et de Mme [J] [V], sa mère, a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule dont elle était la passagère, a été percuté au niveau de l’aile droite par une autre voiture, conduit par M. [B] [S], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
[F] [H] a été prise en charge par les urgences du [Adresse 10] [Localité 13] puis transférée dans le service de chirurgie orthopédique pédiatrique pour une minime contusion pulmonaire et une fracture acétabulaire antérieure droite non déplacée. L’examen médico légale du 19 septembre 2021 fixe l’incapacité totale de travail à 1 mois.
Par ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 25 janvier 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [B] [S] devant le tribunal correctionnel de Lille pour être jugé des chefs retenus au titre de l’accident du 19 septembre 2021.
Par actes du 9 et 22 octobre 2024 , M. [G] [H] en qualité de représentant légal de sa fille [F] [H] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA MAAF Assurances et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 15]-[Localité 16], aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
M. [G] [H] en qualité de représentant légal de [F] [H] représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Juger que l’action de [F] [V] est recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire aux parties en cause qui sera confiée à un médecin spécialiste de réparation de dommages corporels, dont la mission consistera notamment, mais essentiellement, à celle proprosée dans les conclusions ;
— Condamner la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 19 septembre 2021 à verser à [F] [V] une somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, dont à déduire la somme de 12 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 8 000 euros ;
— Débouter la SA MAAF Assurances de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
— Condamner la SA MAAF Assurances à payer à [F] [V] une somme de 1 500 euros à titre de provision « ad litem » ;
— Condamner la SA MAAF Assurances à verser à [F] [V] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA MAAF Assurances aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF Assurances, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert judiciaire,
— Limiter la provision susceptible d’être allouée à [F] [V] à la somme de 2 000 euros,
— Débouter [F] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM [Localité 15]-[Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 19 septembre 2021, que [F] [V], passagère de la voiture percuté par le véhicule conduit par M.[B] [S], a supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonannce.
Sur la demande de provision
M. [G] [V], en qualité de représentant légal de Mme [F] [H], sollicite la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement de 20 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, dont à déduire la somme de 12 000 euros déjà perçue à titre de provision, soit une provision complémentaire de 8 000 euros.
Le demandeur fait valoir que si les médecins qui ont examiné [F], n’ont pas fixé d’évaluation médico-légale, ils reconnaissent néanmoins l’existence de séquelle imputables à l’accident du 19 septembre 2021. Il propose alors les montants pouvant être alloué en fonction des préjudices.
La SA MAAF Assurances indique que [F] [V] a perçu la somme de 12 000 euros. Elle explique que les docteurs [I] et [K], dans leurs conclusions provisoires, n’ont pas fixé l’évaluation médico légale et que la demanderesse ne peut évaluer elle-même son propre préjudice corporel, ne versant d’ailleurs pas aux débats de pièces médicales récentes.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
[F] [H], a été examinée, dans le cadre d’une expertise d’assurance par les docteurs [I] et [K], selon rapport du 7 novembre 2022, qui mentionnent les lésions retenues imputables à l’accident, sans évaluer les préjudices de l’intéressé, estimant que l’état de la victime n’était pas consolidé (pièce demandeur n°17).
Le juge des référés, qui peut accorder une somme à valoir sur la réparation des préjudices, ne peut le faire qu’à titre provisionnel, l’absence d’évaluation précise de ceux-ci par un médecin expert, ne lui permet pas de déterminer les chefs de préjudices qui pourraient être retenus.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et du rapport d’examen médical précité, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et des provisions de 12 000 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 2000 euros, qui sera supportée par la SA MAAF Assurances, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.
Sur la demande de provision ad litem
M. [G] [V], en qualité de représentant légal de [F] [H], sollicite la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement de 1500 euros au titre de la provision ad litem.
La SA MAAF Assurance s’oppose à cette demande, indiquant que [F] [H] ne s’est pas rendue aux réunions proposées avec le Docteur [K] et le Docteur [I]. Elle explique que la procédure aurait pu être régler amiablement, sans passer par la voie judiciaire.
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
En l’espèce, [F] [V] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir de l’assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amené à consigner les honoraires de l’expert, la victime passagère ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la SA MAAF Assurances sera condamnée à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G] [H], en qualité de représentant légal de [F] [V], à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la SA MAAF Assurances d’assumer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de ladite expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H], en qualité de représentant légal de [F] [V] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La SA MAAF Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Mr [M] [D]
Clinique du [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 14] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix en présence du représentant légal de l’enfant mineure
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 4 mars 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer à M. [G] [H] en qualité de représentant légal de sa fille [F] [H] une provision de 2000 euros (deux mille euros) au titre de la réparation de ses préjudices.
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer à M. [G] [H] en qualité de représentant légal de sa fille [F] [H] une provision de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de provision ad litem.
Condamnons la SA MAAF Assurances à payer à M. [G] [H] en qualité de représentant légal de sa fille [F] [H] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 15]-[Localité 16],
Laissons à la SA MAAF Assurances la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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