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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z2G
N° Minute : 26/70
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [U] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
SA ARES DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [G] [O] et Madame [P] [J] épouse [O], en date du 30 septembre 2025, de Monsieur [W] [I], Madame [L] [K], Monsieur [U] [N] et la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens,
Vu les audiences du 4 novembre 2025 et du 9 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [I] et Madame [L] [K], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt des actes en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [U] [N], régulièrement assigné et avisé de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui a souhaité voir constater que Monsieur [U] [N] n’est pas assuré auprès d’elle au titre de l’activité de couverture, que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec et, par conséquent, voir ordonner sa mise hors de cause, outre voir condamner les époux [O] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle Monsieur [G] [O] et Madame [P] [J] épouse [O] ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SA AREAS DOMMAGES a réitéré oralement ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [P] [J] épouse [O] exposent avoir acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] auprès de Monsieur [W] [I] et Madame [L] [K] en date du 13 novembre 2018. Ils précisent que ces derniers étaient constructeurs et avaient confié à Monsieur [U] [N] les travaux de couverture de l’immeuble. Ils indiquent cependant avoir constaté un dégât des eaux et des infiltrations le 5 juin 2024 au niveau de leur toit terrasse.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT 66 et par le rapport d’expertise amiable en date du 3 décembre 2024 mentionnant l’existence d’infiltrations d’eau par la couverture et la propagation dans les combles et la chambre de la maison.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SA AREAS DOMMAGES soutient que les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut d’exécution de la couverture mais que Monsieur [U] [N] n’était pas assuré pour cette activité, de sorte qu’une action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Néanmoins, il convient de dire que les rapports d’expertise amiable sont insuffisants à établir l’origine des désordres, de sorte que celle-ci n’est pas déterminée. Il résulte en outre des pièces produites aux débats que Monsieur [U] [N] a également réalisé le gros œuvre du bien, pour lequel il était assuré auprès de la SA AREAS DOMMAGES. Dès lors, en l’état et avant toute mesure d’expertise judiciaire, il apparaît prématuré d’affirmer que les garanties de la SA AREAS DOMMAGES ne peuvent s’appliquer et qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec. Ainsi, sa mise hors de cause apparaît prématurée en l’état et sera rejetée.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la mise hors de cause de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité [Adresse 8]. : 06.12.64.17.24, Mèl : [Courriel 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ;
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents ;
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;
Examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces ;
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ;
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;
Préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne ;
Proposer un compte entre les parties ;
Préconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgence ;
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par les requérants ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [O] et Madame [P] [J] épouse [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 6 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 6 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [G] [O] et Madame [P] [J] épouse [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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