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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56HT
[P] [F]
C/
Société CONSTRUCTION ELIF, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société EURL KERBOMAT AMENAGEMENT, Société RIGUIDEL ARCHITECTES, Société MAF
COPIE EXECUTOIRE LE
07 Mai 2026
à
Me David PARDO
ENTRE :
Monsieur [P] [F]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ELIF dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Société RIGUIDEL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
Société MAF, dont le siège social est sis Mutuelle des Architectes Français [Adresse 4]
Société EURL KERBOMAT AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société CONSTRUCTION ELIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentées
Défendeur,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées les 7 et 8 octobre 2025 par Monsieur [P] [F] à la SARL Construction Elif, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la SARL Ker’Bomat Aménagement, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Riguidel Architectes, aux fins en substance de les voir condamnés in solidum à l’indemniser au titre de la garantie de parfait achèvement ou à titre subsidiaire au titre de la responsabilité décennale ou encore à titre infiniment subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle des travaux de reprise, des préjudices immatériels subis, des frais irrépétibles ainsi qu’à payer les entiers dépens, comprenant notamment ceux de référé.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Riguidel Architectes ont constitué avocat.
Par décision du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire en nommant Monsieur [V] [L] pour la réaliser.
Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [P] [F] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [P] [F] notifiées le 27 novembre 2025, celles de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne notifiées le 7 janvier 2026 et celles de la SARL Riguidel Architectes notifiées le 26 mars 2026 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 27 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
Sur le sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 789 1° du même code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif utile à la solution du litige, de sorte qu’il ne peut être statué au fond dans la présente instance. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
DISONS que la présente instance sera rappelée à une audience de la mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure dès qu’une des parties informera le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du juge de la mise en état et du greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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